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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 338, Novembre 2005

Cas no 2068 (Colombie) - Date de la plainte: 20-JANV.-00 - Clos

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  1. 682. Le comité a examiné ce cas lors de sa réunion de novembre 2004 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 335e rapport, paragr. 732 à 750.]
  2. 683. L’Association syndicale des employés de l’Institut national du service pénitentiaire et des prisons (ASEINPEC) a envoyé des informations supplémentaires par une communication du 5 février 2005 et de nouvelles allégations par une communication d’août 2005. La Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) a présenté de nouvelles informations par une communication du 4 avril 2005.
  3. 684. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications datées des 2, 7 et 13 septembre 2005.
  4. 685. La Colombie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 686. A sa session de novembre 2004, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 335e rapport, paragr. 750]:
  2. a) En ce qui concerne les allégations de SINTRATEXTIL, selon lesquelles l’entreprise Fabricato refuse d’accorder des congés syndicaux et empêche les dirigeants de s’approcher de l’entreprise, faits à propos desquels la Direction territoriale d’Antioquia a laissé les intéressés libres de saisir la justice, le comité demande au gouvernement d’indiquer si l’organisation syndicale a décidé de saisir la justice.
  3. b) En ce qui concerne la violation de la convention collective par l’entreprise Fabricato, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final des trois enquêtes administratives du travail en cours et de veiller à l’application effective de la convention collective dans l’entreprise.
  4. c) En ce qui concerne les allégations relatives au non-respect des accords conclus par le président de l’entreprise Enka et le syndicat, à la violation de la convention collective du fait de la sous-traitance de tâches figurant dans ladite convention et à l’affectation des travailleurs syndiqués aux tâches les plus pénibles, faits à propos desquels la Direction territoriale d’Antioquia a ouvert une enquête administrative à l’issue de laquelle elle n’a imputé aucune responsabilité à l’entreprise, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout recours judiciaire de l’organisation syndicale contre cette décision administrative.
  5. d) En ce qui concerne les autres allégations de SINTRATEXTIL qui visent des licenciements opérés pour des raisons de restructuration en violation de la convention collective dans l’entreprise Coltejer et le favoritisme manifesté à l’égard d’un des syndicats d’entreprise au détriment du syndicat de branche, ainsi que la violation de la convention collective dans l’entreprise Textiles Rionegro, le comité demande instamment au gouvernement de lui adresser sans tarder ses observations.
  6. e) En ce qui concerne le refus de l’INPEC de restituer les bureaux syndicaux, comme le lui avait ordonné l’autorité judiciaire, ainsi que les autres allégations faisant état de menaces, de sanctions et de procédures disciplinaires ainsi que de mutations imposées à des dirigeants syndicaux de l’ASEINPEC, le comité demande instamment au gouvernement de prendre des mesures pour la restitution immédiate des bureaux de l’ASEINPEC, ainsi que l’a ordonné l’autorité judiciaire, et de faire connaître ses observations au sujet des autres allégations.
  7. f) En ce qui concerne l’assassinat des dirigeants syndicaux Jesús Arley Escobar, Fabio Humberto Burbano Córdoba, Jorge Ignacio Bohada Palencia et Jaime García, le comité regrette profondément que, malgré le temps écoulé depuis les faits et la demande du comité dans son 333e rapport, le gouvernement n’ait pas communiqué ses observations et il lui demande de nouveau instamment de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que les enquêtes permettent de sanctionner les responsables de ces assassinats dans un avenir proche et de le tenir informé à cet égard.
  8. g) Le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir ses observations sur les informations complémentaires fournies par la CGTD, Section d’Antioquia, dans sa communication du 23 septembre 2004.
  9. (Il s’agit d’allégations concernant le licenciement de dirigeants et d’affiliés de la municipalité de Puerto Berrío – 57 personnes, y compris les membres du comité exécutif du Syndicat des travailleurs municipaux de Puerto Berrío, et 32 affiliés de l’Association des employés de la municipalité de Puerto Berrío – Syndicat des travailleurs municipaux de Puerto Berrío (SINTRAMUNICIPALES); l’organisation syndicale signale que, suite à l’enquête menée par l’Inspection du travail et de la sécurité sociale, la municipalité a été sanctionnée et la justice a ordonné la réintégration de 18 dirigeants syndicaux licenciés et a refusé la réintégration des travailleurs simples membres du syndicat.)
  10. B. Nouvelles allégations
  11. 687. Dans sa communication du 4 avril 2005, la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) a présenté des informations supplémentaires concernant les allégations examinées par le comité lors de réunions antérieures portant sur le licenciement massif des travailleurs de SOFASA affiliés à SINTRAUTO, intervenu en 1992. La CUT indique que ces allégations n’ont pas été prises en compte lors des examens antérieurs par le comité.
  12. 688. En ce qui concerne les allégations présentées par l’ASEINPEC relatives au licenciement de dirigeants en violation de l’immunité syndicale (selon les allégations initiales figurant dans le 328e rapport du comité, paragr. 145, après que l’ASEINPEC eut organisé une manifestation pacifique pour défendre la sécurité dans tous les centres de détention du pays, le directeur général de l’Institut national du service pénitentiaire et des prisons (INPEC) a décidé, le 16 mai 2000, de mettre un terme à la relation de travail de 80 dirigeants syndicaux membres du Comité exécutif national et des sous-directions de sections, en essayant ainsi de supprimer l’organisation syndicale. Par résolution no 01072 du 24 juillet 2001, le directeur territorial de Cundinamarca a condamné l’INPEC à verser 50 fois le salaire minimum en vigueur; en outre, la direction générale de l’INPEC a publié la résolution no 02101 du 6 juillet 2001 dans laquelle elle accepte la sentence rendue par le Tribunal supérieur du District judiciaire du département du Quindío ordonnant la réintégration des fonctionnaires de l’INPEC), selon l’organisation syndicale, même si la majorité des dirigeants ont été réintégrés, il reste encore à réintégrer MM. Henry Buyucue Penagos, Germán Amaya Patiño, Gustavo Gutiérrez Rojas, Harold Nieto Rengifo, Luis Fernando Gutiérrez Santos, Pedro Laureano Rengifo et Jairo Alberto Pérez Santander. Quant à la remise à disposition des bureaux syndicaux, l’organisation syndicale indique que ceux-ci lui ont été rendus.
  13. C. Réponse du gouvernement
  14. 689. Le gouvernement a envoyé les observations ci-après dans ses communications des 2, 7 et 13 septembre 2005.
  15. 690. Alinéa a) des recommandations du 335e rapport: en ce qui concerne les allégations de SINTRATEXTIL, selon lesquelles l’entreprise Fabricato refuse d’accorder des congés syndicaux et empêche les dirigeants de s’approcher de l’entreprise, faits à propos desquels le comité a demandé au gouvernement de lui indiquer si l’organisation syndicale a décidé de saisir la justice, selon des informations fournies par le vice-président des relations du travail de Fabricato-Tejicondor, les dirigeants syndicaux se voient accorder des congés tant rémunérés que non rémunérés (une liste de permis accordés est annexée). Au total, l’entreprise accorde à ses quatre syndicats 47 000 heures de congé.
  16. 691. Alinéa b) des recommandations: en ce qui concerne le résultat final des enquêtes ouvertes par la Direction territoriale d’Antioquia au sujet la violation de la convention collective par l’entreprise Fabricato, le gouvernement communique que deux des violations ont été classées par manque d’intérêt juridique, par décisions des 17 août 2004 et 5 avril 2005. Selon la décision no 2360 du 16 septembre 2004, l’entreprise Fabricato-Tejicondor a été condamnée au paiement de cinq salaires minimaux légaux en vigueur, équivalant à la somme de 1 790 000 pesos, pour violation de la convention collective de travail. Ladite décision est devenue définitive, puisque l’amende infligée à ladite entreprise a été confirmée en appel.
  17. 692. Alinéa c) des recommandations: en ce qui concerne les allégations relatives au non-respect des accords conclus par le président de l’entreprise Enka et le syndicat, à la violation de la convention collective du fait de la sous-traitance de tâches figurant dans ladite convention et à l’affectation des travailleurs syndiqués aux tâches les plus pénibles, selon une communication signée par le premier suppléant du représentant légal d’Enka, à ce jour SINTRATEXTIL n’a introduit aucune action judiciaire.
  18. 693. D’autre part, selon l’action introduite par SINTRATEXTIL contre Enka du chef de violation des droits syndicaux, la Direction territoriale d’Antioquia a mené l’enquête correspondante et a rendu la décision no 230, le 9 février 2005, par laquelle elle statue que le ministère de la Protection sociale n’a pas compétence pour trancher la demande, car elle considère qu’il s’agissait de controverses juridiques, ce qui est interdit aux fonctionnaires administratifs. Cette décision a fait l’objet de la part de l’organisation SINTRATEXTIL de recours en révision et d’appel, tranchés par les décisions nos 0707, du 6 avril 2005, et 1773, du 5 août 2005, qui ont confirmé ladite décision no 230. D’autre part, conformément aux dispositions de l’article 333 de la Constitution politique, les entreprises jouissent de la liberté économique d’engager du personnel, pour autant que les droits des travailleurs soient respectés.
  19. 694. Alinéa d) des recommandations: en ce qui concerne les autres allégations de SINTRATEXTIL qui visent des licenciements opérés pour des raisons de restructuration en violation de la convention collective dans l’entreprise Coltejer et le favoritisme manifesté à l’égard d’un des syndicats d’entreprise au détriment du syndicat de branche, ainsi que la violation de la convention collective dans l’entreprise Textiles Rionegro, selon la communication du gérant des ressources humaines de Coltejer, il n’y a pas eu au cours de ces dix dernières années de licenciement de travailleurs en violation de la convention, compte tenu du fait que les départs de l’entreprise ont lieu d’un commun accord, selon les modalités de retraite anticipée.
  20. 695. En ce qui concerne les allégations de favoritisme à l’égard d’un des syndicats, le gouvernement signale que ce favoritisme n’existe pas, puisque l’entreprise entretient de bonnes relations avec les deux organisations syndicales (SINALTRADIHITEXCO et SINTRATEXTIL). Quant à la violation de la convention, le gouvernement déclare qu’il serait très important d’indiquer en quoi a consisté la prétendue violation.
  21. 696. Alinéa e) des recommandations: en ce qui concerne le refus de l’INPEC de restituer les bureaux syndicaux, comme le lui avait ordonné l’autorité judiciaire, ainsi que les autres allégations faisant état de menaces, de sanctions et de procédures disciplinaires, ainsi que de mutations imposées à des dirigeants syndicaux de l’ASEINPEC, selon le directeur général de l’INPEC, des bureaux sont attribués à l’organisation syndicale ASEINPEC dans l’entreprise, et leur utilisation est assurée depuis le début de l’actuelle administration.
  22. 697. En ce qui concerne les décisions rendues par les diverses instances (judiciaire et administrative) le directeur de l’INPEC déclare qu’elles ont été strictement respectées et les réintégrations ordonnées dans les diverses sentences ont été réalisées. Par conséquent, à ce jour, l’INPEC a respecté toutes les décisions. Nonobstant, le directeur de l’INPEC précise que l’actuelle administration ne s’est rendue coupable d’aucune violation des normes relatives à la protection de travailleurs qui ont obtenu l’immunité syndicale et que, tout au contraire, elle entretient les meilleures relations possibles avec les deux organisations syndicales.
  23. 698. Alinéa g) des recommandations: en ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de dirigeants et d’affiliés de la municipalité de Puerto Berrío – 57 personnes, y compris les membres du comité exécutif du Syndicat des travailleurs municipaux de Puerto Berrío, et 32 affiliés de l’Association des employés de la municipalité de Puerto Berrío –, la Constitution politique dispose que les restructurations ont un fondement légal et constitutionnel, ainsi qu’il a été expliqué à plusieurs reprises, raison pour laquelle les décrets qui ordonnent les restructurations sont parfaitement légaux et, partant, subissent un contrôle de légalité de la part du contentieux administratif. Si les travailleurs avaient estimé à un moment donné que le décret était irrégulier, ils auraient dû recourir à ces instances pour en demander la nullité. Le gouvernement a le mandat constitutionnel de créer, fusionner et supprimer les emplois exigés par l’administration et peut également modifier la structure des entités publiques, conformément aux principes et règles générales définis dans la loi. L’objectif principal des restructurations est d’assurer la viabilité des entités publiques, en respectant ainsi les principes constitutionnels d’efficience et d’efficacité, dont le fondement est de satisfaire la communauté grâce à une prestation de services optimale. Pour mener le processus de restructuration, il est nécessaire de supprimer des postes, indépendamment du fait qu’un travailleur est ou non affilié à une organisation syndicale, comme il est mentionné dans la décision du 21 août 2001 du tribunal du travail du Tribunal supérieur de Medellín: «De surcroît, le tribunal du travail est d’avis que, dans le cas d’espèce, le droit constitutionnel de la liberté d’association n’a pas été affecté, puisque le licenciement collectif de travailleurs de la municipalité de Puerto Berrío (Ant.) n’avait pas pour but d’affaiblir ou de dissoudre l’organisation syndicale à laquelle appartenaient les travailleurs officiels au service de la municipalité en question ou, du moins, les preuves relatives à ces faits sont inexistantes, les travailleurs ayant été licenciés aux mois d’octobre, novembre et décembre 1999, après paiement de l’indemnisation correspondante.» Les travailleurs licenciés ont reçu les indemnisations légales conformément à cette décision. Le gouvernement en conclut que les travailleurs ont été licenciés dans le cadre du processus de restructuration.
  24. 699. En ce qui concerne le licenciement collectif chez SOFASA, allégué par la CUT, le gouvernement indique avoir déjà suffisamment répondu à toutes les allégations présentées, qui remontent à un passé lointain: il est donc difficile de fournir davantage d’informations.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 700. Le comité rappelle que les allégations restées en suspens concernent le refus d’accorder des congés syndicaux et le non-respect d’accords collectifs, le licenciement de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, la remise à disposition de bureaux syndicaux et l’assassinat de quatre dirigeants syndicaux.
  2. 701. En ce qui concerne l’alinéa f) des recommandations, relatif à l’assassinat des dirigeants syndicaux MM. Jesús Arley Escobar, Fabio Humberto Burbano Córdoba, Jorge Ignacio Bohada Palencia et Jaime García, le comité regrette qu’une fois de plus, malgré le temps écoulé depuis les faits et la demande formulée dans son 333e rapport, le gouvernement n’ait pas communiqué de nouvelles informations au sujet des enquêtes menées. Il lui demande de nouveau instamment de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que les enquêtes permettent d’identifier et sanctionner rapidement et adéquatement les responsables de ces assassinats et de le tenir informé à cet égard.
  3. 702. En ce qui concerne l’alinéa a) des recommandations sur les allégations de SINTRATEXTIL, selon lesquelles l’entreprise Fabricato refuse d’accorder des congés syndicaux et empêche les dirigeants de s’approcher de l’entreprise, le comité rappelle que lors de son examen précédent du cas il avait demandé au gouvernement de lui indiquer si l’organisation syndicale a décidé de saisir la justice. Le comité note les observations du gouvernement selon lesquelles l’entreprise a indiqué que les dirigeants syndicaux ont obtenu des congés syndicaux, rémunérés et non rémunérés, et que le total d’heures de congés syndicaux accordé à ses quatre syndicats atteint 47 000 heures. Compte tenu de ces informations, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations, sauf si l’organisation plaignante apporte de nouveaux éléments d’information.
  4. 703. En ce qui concerne l’alinéa b) des recommandations au sujet la violation de la convention collective par l’entreprise Fabricato, le comité note la communication du gouvernement selon laquelle deux enquêtes administratives ont été classées et la troisième a fait l’objet de la résolution no 2360, qui a condamné l’entreprise Fabricato-Tejicondor au paiement de cinq salaires minimaux légaux en vigueur, équivalant à la somme de 1 790 000 pesos, pour violation de la convention collective de travail; cette résolution est définitive.
  5. 704. En ce qui concerne l’alinéa c) des recommandations au sujet des allégations relatives au non-respect des accords conclus par le président de l’entreprise Enka et le syndicat, à la violation de la convention collective du fait de la sous-traitance de tâches figurant dans ladite convention et à l’affectation des travailleurs syndiqués aux tâches les plus pénibles, faits à propos desquels le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de tout recours judiciaire de l’organisation syndicale contre la décision de la Direction territoriale d’Antioquia qui n’a imputé aucune responsabilité à l’entreprise, le comité note que, selon le gouvernement, l’organisation syndicale SINTRATEXTIL n’a présenté à ce jour aucun recours judiciaire.
  6. 705. En ce qui concerne l’alinéa d) des recommandations au sujet des allégations de SINTRATEXTIL qui visent des licenciements opérés pour des raisons de restructuration en violation de la convention collective dans l’entreprise Coltejer, le comité note que, selon le gouvernement, sur la base des informations fournies par l’entreprise au cours des dix dernières années, il n’y a pas eu de licenciement de travailleurs en violation de la convention collective et que les départs qui ont lieu actuellement dans l’entreprise ont lieu d’un commun accord avec les travailleurs, selon les modalités de retraite anticipée. En ce qui concerne le favoritisme manifesté à l’égard d’un des syndicats au détriment du syndicat de branche, le gouvernement signale que, selon le rapport de l’entreprise, celle-ci entretient de bonnes relations avec les deux organisations syndicales qui existent en son sein (SINALTRADIHITEXCO et SINTRATEXTIL). Le comité demande au gouvernement de s’assurer que les principes de la liberté syndicale sont respectés dans l’entreprise, notamment en ce qui concerne la non-ingérence de l’entreprise en faveur d’un syndicat.
  7. 706. En ce qui concerne la violation de la convention collective dans l’entreprise Textiles Rionegro, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé d’observations et lui demande de prendre rapidement des mesures pour garantir la pleine application de la convention collective en vigueur dans l’entreprise.
  8. 707. En ce qui concerne l’alinéa e) des recommandations, relatif au refus de l’INPEC de restituer les bureaux syndicaux, comme le lui avait ordonné l’autorité judiciaire, le comité note avec intérêt que, selon l’organisation plaignante et le gouvernement, les bureaux ont déjà été rendus à l’organisation syndicale.
  9. 708. En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de dirigeants syndicaux de l’ASEINPEC, en violation de l’immunité syndicale, le comité note que, selon l’organisation syndicale, même si la majorité des dirigeants ont été réintégrés, il reste à réintégrer les dirigeants MM. Henry Buyucue Penagos, Germán Amaya Patiño, Gustavo Gutiérrez Rojas, Harold Nieto Rengifo, Luis Fernando Gutiérrez Santos, Pedro Laureano Rengifo et Jairo Alberto Pérez Santander. Le comité note que le gouvernement indique que, conformément aux décisions rendues par les diverses instances (judiciaire et administrative), le directeur de l’INPEC déclare qu’elles ont été strictement respectées et les réintégrations ordonnées par les diverses décisions ont été réalisées. Par conséquent, à ce jour, l’INPEC a respecté toutes les décisions rendues. Le comité observe qu’il existe une divergence entre les allégations présentées et les informations fournies par l’INPEC au gouvernement. En conséquence, le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête indépendante afin de déterminer si les dirigeants licenciés en violation de l’immunité syndicale pour avoir participé à une journée de sécurité dans les centres de détention en 2000 ont tous été réintégrés, conformément aux décisions judiciaires et administratives. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  10. 709. En ce qui concerne l’alinéa g) des recommandations, relatif aux allégations concernant le licenciement de dirigeants et d’affiliés de la municipalité de Puerto Berrío – 57 personnes, y compris les membres du comité exécutif du Syndicat des travailleurs municipaux de Puerto Berrío, et 32 membres de l’Association des employés de la municipalité de Puerto Berrío –, le comité note que, selon la CGTD, suite à l’enquête menée par l’inspection du travail et de la sécurité sociale, la municipalité a été sanctionnée et la justice a ordonné la réintégration de 18 dirigeants syndicaux licenciés et a refusé la réintégration des travailleurs, simples membres du syndicat. Le comité note que, selon le gouvernement, la Constitution politique dispose que les restructurations ont un fondement légal et constitutionnel, dont l’objectif consiste à assurer la viabilité des entités publiques, en respectant ainsi les principes constitutionnels d’efficience et d’efficacité, dont le fondement est la satisfaction de la communauté grâce à une prestation de services optimale, et que tout processus de restructuration implique la suppression de postes, indépendamment du fait qu’un travailleur est ou non membre d’une organisation syndicale. Le comité observe que les allégations concernent des licenciements collectifs dans le cadre d’un processus de restructuration et que, dans ce cadre, l’on a également procédé au licenciement de dirigeants syndicaux sans la levée de l’immunité syndicale, ces travailleurs ayant finalement été réintégrés par décision judiciaire lorsque la municipalité a été sanctionnée. Même si, selon le gouvernement, le présent cas concerne un processus de restructuration à portée générale et si l’on tient compte du fait que l’inspecteur du travail a sanctionné la municipalité pour le licenciement collectif, notamment de dirigeants syndicaux, le comité demande au gouvernement de mener rapidement une enquête indépendante pour déterminer si, dans le cadre du processus de restructuration, les travailleurs, simples membres du syndicat, n’ont pas fait l’objet de discrimination antisyndicale. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  11. 710. En ce qui concerne les allégations présentées par la CUT relatives au licenciement massif en 1992 des travailleurs de SOFASA affiliés à SINTRAUTO, section Envigado, le comité rappelle qu’en conséquence de ces licenciements collectifs la section Envigado de SINTRAUTO, dont les travailleurs de SOFASA étaient membres, a disparu. Le syndicat national a déposé une plainte en justice en 1996 contre l’entreprise au motif de non-respect de la convention collective, plainte à laquelle la section Envigado ne s’est pas associée étant donné qu’elle avait déjà disparu. En 1997, le syndicat national a conclu un accord avec l’entreprise et a accepté une indemnité de 17 millions de pesos au titre du non-respect de la convention collective; l’acte de conciliation comprenait une clause stipulant qu’il n’y aurait pas d’autre plainte contre l’entreprise (le gouvernement a envoyé copie de l’acte de conciliation). [Voir 325e rapport du comité, paragr. 331.] Selon la CUT, la question du licenciement collectif n’a pas été abordée lors de la conciliation, raison pour laquelle elle estime que le conflit reste entier sur ce point. Il ajoute, en ce qui concerne la clause relative à l’inexistence d’une autre action contre l’entreprise, que cela découle du fait qu’à l’époque tous les recours internes introduits par l’organisation plaignante étaient terminés. Le comité note que, selon le gouvernement, il s’agit d’allégations remontant à un passé lointain et que, par conséquent, il est difficile de fournir plus d’informations que celles déjà envoyées. Tout en observant qu’il s’agit de licenciements survenus il y a plus de dix ans, le comité demande au gouvernement de s’assurer que les travailleurs en question ont obtenu une indemnisation complète. Dans ce contexte, le comité demande à l’organisation plaignante de communiquer au gouvernement la liste complète des travailleurs affectés.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 711. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne l’assassinat des dirigeants syndicaux MM. Jesús Arley Escobar, Fabio Humberto Burbano Córdoba, Jorge Ignacio Bohada Palencia et Jaime García, le comité demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que des enquêtes permettent de déterminer et punir rapidement et adéquatement les responsables de ces assassinats et de le tenir informé à cet égard.
    • b) En ce qui concerne le favoritisme envers un des syndicats de l’entreprise au détriment du syndicat de branche, le comité demande au gouvernement de s’assurer que les principes de la liberté syndicale sont pleinement respectés dans l’entreprise, notamment en ce qui concerne la non-ingérence de l’entreprise en faveur d’un syndicat.
    • c) En ce qui concerne la violation de la convention collective dans l’entreprise Textiles Rionegro, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé d’observations et lui demande de prendre des mesures pour garantir la pleine application de la convention collective en vigueur dans l’entreprise.
    • d) En ce qui concerne les allégations d’ASEINPEC relatives au licenciement de dirigeants syndicaux en violation de l’immunité syndicale, le comité demande au gouvernement de diligenter rapidement une enquête indépendante afin de déterminer si les dirigeants licenciés en violation de l’immunité syndicale pour avoir participé à une journée de manifestation en faveur de la sécurité dans les centres de détention en 2000 ont tous été réintégrés conformément aux décisions judiciaires et administratives, et de le tenir informé à cet égard.
    • e) En ce qui concerne le licenciement de dirigeants syndicaux et de membres du syndicat de la municipalité de Puerto Berrío – 57 personnes, y compris les membres du comité exécutif du Syndicat des travailleurs municipaux de Puerto Berrío, et 32 membres de l’Association des employés de la municipalité de Puerto Berrío –, tenant compte du fait que l’inspecteur du travail a sanctionné la municipalité pour le licenciement collectif, notamment de dirigeants syndicaux, le comité demande au gouvernement de mener rapidement une enquête indépendante afin de déterminer si, dans le cadre du processus de restructuration, les travailleurs simples membres du syndicat n’ont pas fait l’objet de discrimination antisyndicale et de le tenir informé à cet égard.
    • f) En ce qui concerne les travailleurs membres du SINTRAUTO, licenciés en 1992 de l’entreprise SOFASA et qui, selon la CUT, n’ont pas été inclus dans l’accord de conciliation conclu en 1997, tout en observant qu’il s’agit de licenciements survenus il y a plus de dix ans, le comité demande au gouvernement de s’assurer que les travailleurs en question ont obtenu une indemnisation complète. Dans ce contexte, le comité demande à l’organisation plaignante de communiquer au gouvernement la liste complète des travailleurs affectés.
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