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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 348, Novembre 2007

Cas no 2068 (Colombie) - Date de la plainte: 20-JANV.-00 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 58. Le comité a examiné pour la dernière fois le présent cas à sa session de mars 2007. [Voir 344e rapport, paragr. 46 à 50.] A cette occasion, le comité a demandé au gouvernement: a) de lui transmettre une copie de la procédure judiciaire en cours relative au licenciement de dirigeants syndicaux de l’Association syndicale des employés de l’Institut national du service pénitentiaire et des prisons (ASEINPEC), de prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des dirigeants syndicaux menacés, de diligenter les enquêtes nécessaires afin d’identifier et de sanctionner les responsables et de le tenir informé à cet égard; b) de prendre les mesures qui s’imposent pour que les 57 travailleurs de la municipalité de Puerto Berrío soient réintégrés sans délai dans leurs fonctions sans perte de salaire et si, à cause du temps écoulé, la réintégration était impossible, de procéder à une indemnisation complète desdits travailleurs; et c) de lui communiquer ses observations concernant les allégations présentées par la Fédération régionale des travailleurs de la zone orientale andine colombienne (FETRANDES) au sujet du licenciement de Jorge Eliécer Miranda Téllez, membre du comité de direction de la FETRANDES, dans le cadre de la procédure de restructuration du secrétariat à la circulation de Bogotá, sans que son immunité syndicale ait été levée.
  2. 59. Dans sa communication en date du 8 mars 2007, l’ASEINPEC indique que les dirigeants syndicaux licenciés (Buyucue Penagos, Amaya Patiño, Gutiérrez Rojas, Nieto Rengifo) et les syndicalistes (Gutiérrez Santos, Serna Rengifo et Pérez Santander) n’ont toujours pas été réintégrés. Selon l’organisation syndicale, l’Institut national du service pénitentiaire et des prisons (INPEC) n’a pas apporté la preuve qu’il avait demandé la levée de l’immunité syndicale des dirigeants susmentionnés. Le comité prend note de la communication du gouvernement datée du 4 juillet 2007 qui fait référence à une communication de l’INPEC indiquant que les actions en justice intentées par Buyucue Penagos, Gutiérrez Santos, Nieto Rengifo, Serna Rengifo et Pérez Santander sont toujours en instance, raison pour laquelle ils n’ont pas été réintégrés à leur poste de travail. Le comité rappelle que ces dirigeants syndicaux ont été licenciés en 1999 et que leur licenciement a été prononcé au départ en raison de leur simple participation à une journée de sécurité dans les prisons sans que leur immunité syndicale ait été levée. Le comité rappelle à cet égard que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures possibles pour que les procédures en cours aboutissent prochainement et de le tenir informé à cet égard, en particulier du stade de la procédure intentée par M. Amaya Patiño dont le gouvernement ne traite pas dans sa réponse.
  3. 60. S’agissant du licenciement des travailleurs de la municipalité de Puerto Berrío, le comité prend note de ce que, selon le Syndicat des travailleurs municipaux de Puerto Berrío, aucun travailleur n’a été réintégré à son poste de travail bien que chacun ait présenté une requête à cet effet au maire de la ville. Selon l’organisation syndicale, on a laissé entendre à la municipalité qu’aucune mesure ne serait prise tant que la justice colombienne n’aurait pas rendu de décision ordonnant la réintégration des intéressés.
  4. 61. L’organisation syndicale précise que, lors de l’examen antérieur du cas, le comité a recommandé la réintégration des 57 travailleurs du syndicat de Puerto Berrío qui ont été licenciés mais a omis de mentionner les 32 travailleurs de l’Association des employés de Puerto Berrío qui avaient également présenté des allégations lors de l’examen initial du présent cas et qui ont été licenciés à cette même occasion. [Voir 325e rapport, paragr. 285.]
  5. 62. Le comité prend note du fait que, dans sa communication du 4 juillet 2007, le gouvernement indique que pour pouvoir être indemnisé, les travailleurs doivent saisir la justice d’une demande d’indemnisation. A cet égard, le comité rappelle que, lors de l’examen antérieur du cas, il avait demandé la réintégration de tous les travailleurs licenciés en vertu du fait qu’ils avaient été licenciés pour des motifs antisyndicaux. Ce n’était que dans le cas où leur réintégration était impossible qu’il convenait de prévoir l’indemnisation complète de tous les travailleurs licenciés. Dans ces conditions, tenant compte de la réponse du gouvernement qui indique que les travailleurs doivent initier une action ordinaire en vue de leur réintégration, le comité invite les travailleurs licenciés du Syndicat des travailleurs municipaux de Puerto Berrío et de l’Association des employés de Puerto Berrío à saisir l’autorité judiciaire pour obtenir leur réintégration et demande au gouvernement de prendre toutes les mesures possibles afin que lesdites actions soient rapidement menées à bien.
  6. 63. S’agissant des allégations présentées par la FETRANDES concernant le licenciement de M. Jorge Eliécer Miranda Téllez, membre de son comité de direction, dans le cadre de la procédure de restructuration du secrétariat à la circulation de Bogotá, sans que son immunité syndicale ait été levée, le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la mairie de Bogotá n’a pas encore communiqué d’information à ce sujet. Le comité demande au gouvernement de mener une enquête afin de déterminer si M. Miranda Téllez a été effectivement licencié sans que son immunité syndicale ait été levée, comme le requiert la législation et, si tel est le cas, qu’il soit procédé à sa réintégration sans délai. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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