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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 354, Juin 2009

Cas no 2068 (Colombie) - Date de la plainte: 20-JANV.-00 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 51. Le comité a examiné le présent cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2008. [Voir 350e rapport, paragr. 55 à 59.] A cette occasion, il a demandé au gouvernement: 1) concernant les allégations formulées par l’Association des employés de l’Institut national pénitentiaire (ASEINPEC) au sujet du licenciement de MM. Buyucue Penagos, Gutiérrez Rojas, Nieto Rengifo et Amaya Patiño, de le tenir informé sur l’issue définitive des recours juridiques engagés; 2) concernant les allégations formulées par la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) selon lesquelles l’entreprise Alcalis de Colombia LTDA n’a pas donné suite aux accords conclus avec les travailleurs licenciés dans le cadre de la procédure de liquidation de l’entreprise, de diligenter une enquête afin de déterminer si les travailleurs ont été effectivement indemnisés et, si tel n’est pas le cas, de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs licenciés reçoivent sans délai l’indemnisation correspondante.
  2. 52. Dans ses communications des 29 et 31 mai 2008, l’ASEINPEC fait également référence au refus des autorités pénitentiaires d’engager une négociation collective, au fait que divers dirigeants qui font l’objet de menaces de mort ne bénéficient d’aucune protection (MM. Freddy Antonio Mayorga Melendez, Julio César Walteros García, María Elsa Páez García, José Gerardo Estupiñan et José Fernando Salazar), au refus d’octroyer des congés syndicaux et de transférer des dirigeants vers d’autres postes de travail, et à la non-reconnaissance par la justice de l’immunité syndicale des dirigeants syndicaux (MM. Buyucue Penagos, Gutiérrez Rojas et Nieto Rengifo).
  3. 53. Dans sa communication de septembre 2008, le syndicat des travailleurs de Puerto Berrio mentionne le processus de restructuration qui a eu lieu au sein de la municipalité de Puerto Berrio et qui a été précédemment examiné dans le cadre du présent cas, et indique qu’aucune solution n’a encore été trouvée en ce qui concerne la situation des travailleurs licenciés à la suite de cette restructuration.
  4. 54. Dans sa communication du 15 septembre 2008 et dans celles du 25 février et des 17 et 18 mars 2009, le gouvernement envoie les informations ci-après.
  5. 55. S’agissant du recours en amparo formé par M. Germán Amaya Patiño devant le 22e tribunal administratif de Medellín, ce recours a été rejeté le 16 janvier 2008 et renvoyé à la Cour constitutionnelle le 14 mai 2008 en vue d’un éventuel réexamen. A l’heure actuelle, les recours présentés par MM. Buyucue Penagos, Nieto Rengifo et Gutiérrez Rojas se trouvent devant le tribunal administratif d’Antioquia, pour les deux premiers, et devant le tribunal de Medellín pour le dernier, et ils sont en attente d’une décision depuis le début de 2007. Le comité prend note de cette information et exprime le ferme espoir que ces recours aboutiront dans un futur proche.
  6. 56. En ce qui concerne les allégations relatives au non-paiement des indemnisations dues aux travailleurs d’Alcalis de Colombia LTDA au titre des accords de conciliation conclus dans le cadre de la procédure de liquidation de ladite société, le gouvernement répète que cette société a été liquidée en 1993 et qu’il a été mis fin aux contrats de travail en vertu d’accords de conciliation librement consentis devant le ministère du Travail et de la Sécurité sociale aux termes desquels le paiement des prestations, salaires et indemnisations correspondants est reconnu. Le gouvernement transmet la réponse adressée par la représentante légale de l’entreprise selon laquelle l’Etat a pris à sa charge en 2000 le passif de l’entreprise en liquidation pour ce qui était des personnes visées par le calcul actuariel approuvé en 1999. Tous les autres travailleurs qui n’étaient pas inclus dans ledit calcul et qui ont obtenu gain de cause en justice par la suite ont été confrontés au fait que la société en liquidation ne disposait pas des ressources économiques nécessaires. Cette situation a été résolue par voie des décrets no 4380 de 2004 et no 0637 de mars 2007. En vertu de ces décrets, la société Alcalis a annulé 188 créances sur un total de 213. A l’heure actuelle, l’entreprise effectue les démarches aux fins de l’annulation des créances restantes qui découlent des procédures ordinaires. La représentante légale ajoute que les travailleurs à l’origine de la plainte ont la qualité de pensionnés de l’entreprise et que la pension qui leur revient a été annulée conformément à la convention collective et aux décisions judiciaires correspondantes. Le comité prend note de ces informations et exprime le ferme espoir que l’annulation des dettes restant dues sera obtenue dans un futur proche.
  7. 57. En ce qui concerne les nouvelles allégations formulées par l’ASEINPEC quant au fait que divers dirigeants syndicaux qui font l’objet de menaces de mort ne bénéficient d’aucune protection, le comité observe que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations concrètes sur ce point. Le comité rappelle que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et qu’il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, paragr. 44.] Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire enquêter sur les menaces en cause, pour en sanctionner les auteurs et pour offrir la protection requise aux dirigeants syndicaux ainsi menacés. Le comité assurera le suivi de ces allégations dans le cadre du cas no 1787.
  8. 58. Pour ce qui est des allégations relatives au refus des autorités pénitentiaires d’engager une négociation collective, le gouvernement fait savoir que la négociation dans le secteur public existe, mais qu’elle est plus restreinte et il indique que, le 24 février 2009, une procédure aux fins de la négociation collective dans le secteur public a été établie en vertu du décret no 535. Le comité prend note avec intérêt de cette information et espère que la nouvelle disposition légale favorisera la négociation collective dans le secteur pénitentiaire.
  9. 59. S’agissant du refus d’octroyer des congés syndicaux et de transférer des dirigeants vers d’autres postes de travail, le gouvernement signale qu’il convient de disposer de davantage de précisions sur ces allégations afin de pouvoir demander des renseignements aux directions territoriales correspondantes. Le comité prend note de cette information et invite l’organisation syndicale à communiquer ces précisions au gouvernement de façon à ce que celui-ci puisse déterminer les raisons ayant motivé ledit refus d’octroyer des congés syndicaux.
  10. 60. Pour ce qui est des allégations concernant la municipalité de Puerto Berrio, le gouvernement indique que, dans le cadre de la procédure de restructuration, la juridiction de seconde instance a acquitté la municipalité de Puerto Berrio des accusations de violations de la liberté syndicale et que, dans le cadre de la procédure de conciliation conduite sous l’égide de la Commission spéciale chargée du règlement des conflits auprès de l’OIT, le maire de la municipalité a déclaré qu’il était impossible de réintégrer les travailleurs licenciés à la suite de la restructuration faute d’une décision de justice ordonnant cette réintégration et faute des fonds nécessaires à cet effet. Le gouvernement indique par ailleurs qu’il existe des programmes sociaux élaborés par le ministère de la Protection sociale à l’intention des travailleurs licenciés. Le comité prend note de cette information.
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