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Rapport intérimaire - Rapport No. 329, Novembre 2002

Cas no 2068 (Colombie) - Date de la plainte: 20-JANV.-00 - Clos

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  1. 418. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de juin 2002. [Voir 328e rapport, paragr. 125-228.]
  2. 419. Le gouvernement a envoyé des observations partielles dans des communications du 6 juin, du 18 juillet et du 10 septembre 2002.
  3. 420. La Colombie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 421. A sa session de juin 2002, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 328e rapport, paragr. 228]:
  2. a) En ce qui concerne les allégations de violation du droit de grève présentées par l’UNEB, de non-transfert au syndicat des cotisations syndicales retenues par l’entreprise Textiles Rionegro présentées par SINTRATEXTIL, et de licenciement de 34 travailleurs de Textiles Rionegro qui ont manifesté pacifiquement et légalement pour défendre leurs salaires, au sujet desquelles le comité avait demandé au gouvernement de prendre certaines mesures ou de lui communiquer des informations, le comité demande au gouvernement de lui envoyer sans délai ses observations au sujet desdites allégations.
  3. b) Quant aux allégations qui ont trait au refus d’octroyer les permissions syndicales et au licenciement par la suite de dirigeants au motif qu’ils ont fait usage de leur autorisation syndicale au sein de l’Administration de Santa Fe de Bogotá, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final de la procédure administrative engagée contre le Secrétariat des transports de Bogotá.
  4. c) En ce qui concerne les allégations de détention et agressions de dirigeants et d’affiliés au sein de l’entreprise Acueducto y Alcantarillado de Bogotá présentées par SINTRACUEDUCTO, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour diligenter immédiatement des enquêtes sur ces allégations et de le tenir informé du résultat de ces enquêtes.
  5. d) Quant au licenciement des dirigeantes syndicales de SINTRAYOPAL, Mmes Sandra Patricia Russi et María Librada García, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de l’enquête ouverte et, s’il s’avérait que les licenciements étaient antisyndicaux, de prendre des mesures pour que ces personnes soient immédiatement réintégrées dans leur poste de travail et que les salaires dus leur soient versés.
  6. g) En ce qui concerne le licenciement de dirigeants et d’affiliés de la municipalité de Puerto Berrio, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du déroulement de ce procès et, s’il était établi que les licenciements ont été décidés pour des motifs antisyndicaux, de réintégrer immédiatement les travailleurs licenciés dans leur poste de travail en leur versant les salaires non perçus.
  7. h) Quant au licenciement et refus de réintégrer les dirigeantes syndicales Mmes Lucy Jannet Sánchez Robles et Ana Elba Quiroz de Martín du FAVIDI, le comité demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les actions engagées jusqu’à ce moment par les dirigeantes syndicales et sur les résultats obtenus.
  8. i) En ce qui concerne les demandes de levée de l’immunité syndicale présentées par Textiles Rionegro et l’entreprise Radial Circuito Todelar de Colombia, le comité demande aux organisations plaignantes de lui envoyer davantage de précisions sur la plainte qu’elles ont portée afin de permettre au gouvernement d’ouvrir les enquêtes nécessaires.
  9. j) En ce qui concerne l’agression physique de la syndicaliste Mme Claudia Fabiola Díaz Riascos par le personnel de sécurité du Banco Popular et la militarisation de l’hôpital central «Julio Méndez Barreneche», le comité demande au gouvernement de lui envoyer la réponse du Bureau de la défense des droits de l’homme du ministère du Travail et de la Sécurité sociale dès qu’il l’aura reçue.
  10. l) En ce qui concerne les allégations relatives: a) aux actes de persécution, de harcèlement et d’intimidation commis à l’Hôpital universitaire pour les enfants «Lorencita Villegas de Santos»; b) aux mesures de rípression prises contre des dirigeants syndicaux après la présentation d’un cahier de revendications au sein de la Citibank et à l’ingérence au sein du Banco Popular, présentées par l’UNEB; c) au non-respect de la convention collective, présentées par SINTRACUEDUCTO; d) au licenciement de dirigeants syndicaux du gouvernement du département de Magdalena et de l’hôpital central «Julio Méndez Barreneche», présentées par SINTRASMAG; et e) à la discrimination antisyndicale dans le processus de restructuration du Banco Central Hipotecario, présentées par ASTRABAN, le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat final des enquêtes ouvertes contre le directeur territorial de Cundinamarca.
  11. p) En ce qui concerne les nouvelles allégations présentées par l’ADEM, le SIDEM, l’ASEINPEC, l’ACEB, le SINTRASINTETICOS et le SINTRATEXTIL, le comité demande au gouvernement de lui envoyer sans délai ses observations au sujet de ces allégations et de manière urgente en ce qui concerne les allégations de meurtre, afin que le comité puisse présenter ses recommandations en pleine connaissance des faits.
  12. 422. Les allégations relatives à cette dernière recommandation sont reproduites ci-après:
  13. – l’Association syndicale des employés publics de la municipalité de Medellín (ADEM) et le Syndicat des employés publics de la municipalité de Medellín (SIDEM) signalent: a) le licenciement de 83 employés de la municipalité de Medellín jouissant de l’immunité syndicale; b) le non-respect d’un accord de volontés politiques signé le 20 février 2001 par lequel le maire s’était engagé à réintégrer ces travailleurs; c) le recrutement de nouveaux employés devant être affectés aux tâches assumées par les travailleurs licenciés; les nouveaux employés ne jouissent pas du droit d’association syndicale; d) l’absence de consultations dans le processus de restructuration administrative décidée par le Conseil de Medellín en mars 2001; et e) les menaces de la part du maire de sanctionner tous ceux qui participeraient à la grève prévue pour le 6 mars 2001 en raison du non-respect de l’accord de volontés politiques;
  14. – l’Association syndicale des employés de l’Institut national du Service pénitentiaire et des prisons (ASEINPEC) signale: a) le meurtre de quatre dirigeants syndicaux, Jesús Arley Escobar, Fabio Humberto Burbano Córdoba, Jorge Ignacio Bohada Palencia et Jaime García; b) les menaces constantes contre des dirigeants syndicaux; c) le harcèlement antisyndical et les mesures prises contre des dirigeants syndicaux, y compris des sanctions, mesures disciplinaires et mutations; d) le licenciement de dirigeants syndicaux protégés par l’immunité syndicale; e) la suspension sans rémunération de dirigeants syndicaux pour avoir dirigé une manifestation pacifique; f) les pressions exercées sur des syndiqués pour les inciter à quitter le syndicat;
  15. – l’Association colombienne des employés de banque (ACEB) invoque le licenciement d’un dirigeant syndical, après que l’entreprise eut déposé contre lui une plainte pénale qui a été rejetée par la justice;
  16. – le Syndicat des travailleurs de Sintéticos SA (SINTRASINTETICOS) signale: a) des pressions et menaces de l’entreprise Odissey Limited à l’encontre des travailleurs pour qu’ils se retirent du syndicat; b) l’ingérence de l’entreprise dans les questions internes du syndicat; c) la lenteur des procédures engagées devant les tribunaux pour porter plainte contre des cas de violation de la liberté syndicale; d) les sanctions décidées contre des dirigeants syndicaux pour avoir fait usage de leurs permissions syndicales; et e) le refus de l’entreprise d’autoriser la tenue de réunions pour engager les négociations collectives;
  17. – le Syndicat national des travailleurs de l’industrie textile (SINTRATEXTIL) signale: a) dans l’entreprise Fabricato: 1) la violation de la convention collective, 2) le refus d’accorder des permissions syndicales, et 3) l’interdiction d’accès à l’entreprise ordonnée à l’encontre des dirigeants; b) dans l’entreprise Enka: 1) le non-respect des accords conclus entre le président et le syndicat, 2) la violation de la convention collective en recourant à la conclusion de contrats avec des entreprises chargées d’assumer des tâches faisant partie de la catégorie des emplois prévus par la convention, et 3) l’affectation de travailleurs syndiqués aux tâches les plus pénibles; c) dans l’entreprise Coltejer: les licenciements de restructuration décidés en violation de la convention collective; d) dans l’entreprise Textiles Rionegro: 1) le favoritisme à l’égard de l’un des syndicats de l’entreprise visant à détruire le syndicat d’industrie, et 2) la violation de la convention collective.
  18. B. Réponse du gouvernement
  19. 423. Dans sa communication datée du 18 juillet 2002, le gouvernement déclare:
  20. Alinéa a) des recommandations
  21. 424. En ce qui concerne le non-transfert au syndicat des cotisations syndicales retenues par l’entreprise Textiles Rionegro, l’inspecteur du travail et de la sécurité sociale de Rionegro a ouvert une enquête administrative du travail et convoqué les parties à une audience au cours de laquelle l’entreprise s’est engagée à verser les cotisations syndicales mentionnées. En ce qui concerne le licenciement des 34 travailleurs de Textiles Rionegro, le gouvernement prend acte et transmettra les observations relatives aux actions en justice intentées par ces derniers.
  22. Alinéa b) des recommandations
  23. 425. En ce qui concerne les allégations présentées par le Syndicat des employés publics du secrétariat de la circulation et des transports de Santa Fe de Bogotá (SETT), qui ont trait au refus d’octroyer des permissions syndicales et au licenciement par la suite de dirigeants au motif qu’ils ont fait usage de leur autorisation syndicale au sein de l’Administration de Santa Fe de Bogotá, le gouvernement indique que la Direction territoriale de Cundinamarca mène une enquête administrative du travail et qu’il communiquera en temps opportun les observations qui s’y rapportent. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’une action en annulation contre le décret no 069 de 1997 qui ordonnait la restructuration du secrétariat de la circulation du district est actuellement en cours devant le Tribunal administratif de Cundinamarca, première section. Conformément à la demande du groupe d’appui technique pour les cas en instance et les interventions devant l’OIT, le secrétariat de la section mentionnée fait savoir que ledit procès est en cours, et que les observations concernant la décision adoptée par ledit tribunal seront bientôt communiquées. En ce qui concerne la réintégration des dirigeants licenciés, le gouvernement a annexé le jugement du tribunal du travail 19 du district de Bogotá.
  24. Alinéa c) des recommandations
  25. 426. En ce qui concerne les allégations de violation du droit de grève, agressions et détention de dirigeants et d’affiliés au sein de l’entreprise Acueducto y Alcantarillado de Bogotá présentées par SINTRACUEDUCTO, le gouvernement fait savoir que la Direction territoriale du travail et de la sécurité sociale de Cundinamarca a ouvert une enquête administrative du travail contre l’entreprise Acueducto y Alcantarillado de Bogotá et décidé en première instance de ne pas prendre de mesures policières ou administratives contre l’entreprise mentionnée, pour avoir considéré qu’il s’agit de controverses que la loi a confiées aux juges. La décision en question est devenue définitive étant donné qu’elle n’a pas fait l’objet d’un recours. Le gouvernement a annexé la résolution no 189 du 6 février 2002.
  26. Alinéa d) des recommandations
  27. 427. Pour ce qui est du licenciement de Mme María Librada García, dirigeante syndicale de SINTRAYOPAL, le gouvernement indique qu’une plainte a été déposée devant le tribunal du travail de Yopal, lequel a rendu un jugement défavorable à la dirigeante syndicale. Ce jugement a été confirmé par le tribunal supérieur du district de Yopal, c’est pourquoi un recours a été introduit auprès du Conseil d’Etat. En ce qui concerne Mme Sandra Russi, le gouvernement signale qu’elle-même n’a pas engagé de procédure judiciaire. La Direction territoriale du travail et de la sécurité sociale de Casanare procède actuellement à une enquête administrative du travail visant la mairie de Yopal. Le gouvernement indique que le résultat de cette enquête sera communiqué en temps opportun.
  28. Alinéa g) des recommandations
  29. 428. En ce qui concerne le licenciement de dirigeants et d’affiliés de la commune de Puerto Berrio, le gouvernement signale que l’Inspection du travail et de la sécurité sociale de Puerto Berrio a ouvert contre la mairie de Puerto Berrio une enquête administrative du travail qui suit son cours et dont les résultats seront communiqués ultérieurement.
  30. Alinéa h) des recommandations
  31. 429. Pour ce qui est du refus de négocier du FAVIDI, le gouvernement fait savoir que la Direction du travail et de la sécurité sociale de Cundinamarca a ouvert une enquête administrative du travail et convoqué les parties; ci-joint le compte rendu d’audition. Pour ce qui est des cas de Mmes Lucy Jannet Sánchez et Ana Elba Quiroz de Martín, ces dernières ont engagé une procédure judiciaire auprès du tribunal du travail 18 du district, lequel a ordonné leur réintégration par un jugement du 30 octobre 1998 qui a été annulé par le Tribunal supérieur du district judiciaire de Santa Fe de Bogotá, Chambre du travail, dans un arrêt du 12 août 1999.
  32. Alinéa i) des recommandations
  33. 430. En ce qui concerne les allégations sur les demandes de levée de l’immunité syndicale au sein de l’entreprise Radial Circuito Toledar, le gouvernement fait savoir que la Direction du travail et de la sécurité sociale de Cundinamarca a ouvert une enquête administrative du travail sur l’entreprise et que cette enquête suit actuellement son cours. Les observations relatives à l’issue de cette enquête seront communiquées en temps opportun.
  34. Alinéa j) des recommandations
  35. 431. En ce qui concerne l’agression physique de la syndicaliste Mme Claudia Fabiola Díaz Riascos par le personnel de sécurité du Banco Popular et la militarisation de l’hôpital central «Julio Méndez Barreneche», le gouvernement fait savoir que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale enverra une communication officielle au Bureau des droits de l’homme à ce sujet.
  36. Alinéa l) des recommandations
  37. 432. En ce qui concerne la persécution dénoncée par SINTAINFANTIL, ASTRABAN et SINTRASMAG, les Directions territoriales du travail et de la sécurité sociale de Cundinamarca et Magdalena ont ouvert des enquêtes administratives du travail qui suivent leur cours. Le gouvernement fait savoir que les résultats de ces enquêtes seront communiqués en temps opportun.
  38. Alinéa p) des recommandations
  39. 433. Dans une communication du 10 septembre 2002, le gouvernement fait allusion à certaines questions qui ne figurent pas dans les allégations. Le gouvernement ajoute que le SIDEM a retiré ses plaintes.
  40. 434. En ce qui concerne le licenciement de M. Hugo Leonel Gándara Martínez, du Banco Ganadero invoqué par l’ACEB, le gouvernement fait savoir par sa communication datée du 6 juin 2002 que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, par l’intermédiaire de la Direction territoriale de Sucre, a ouvert une enquête administrative du travail sur le Banco Ganadero, succursale Corozal, qu’à ce jour l’ouverture de ladite enquête a été notifiée aux parties et que les résultats de cette enquête seront communiqués en temps opportun.
  41. 435. Le gouvernement signale par ailleurs que le fondé de pouvoir spécial du Banco Ganadero fait savoir que M. Hugo Leonel Gándara Martínez a travaillé pour la banque en question du 3 janvier 1974 au 3 août 1995, son dernier poste étant celui de secrétaire de la succursale Corozal, département de Sucre. Il indique de plus qu’à compter du 3 août 1995 le Banco Ganadero a mis fin unilatéralement et pour de justes motifs au contrat de travail de M. Hugo Leonel Gándara Martínez, en se fondant sur les faits suivants:
  42. – au début de l’année 1995, la banque, à travers ses organismes de contrôle et en particulier du service d’audit interne, s’est aperçue que dans sa succursale Corozal avait été commise les années précédentes une escroquerie d’un montant d’environ 5 200 000 pesos sous forme d’autoprêts au gérant d’alors, M. Luis Urbano Olmos, d’octroi irrégulier de crédits à des tiers, de comptabilisation d’opérations fictives et autres manœuvres frauduleuses occasionnant autant de préjudices matériels pour la banque;
  43. – elle a donc déposé une plainte pénale auprès du Procureur général de la nation afin de rechercher les responsables, étant donné que le fait délictueux incluait, entre autres comportements répréhensibles, le faux en écriture privée et publique;
  44. – par ailleurs, elle a mis fin aux contrats de travail du gérant M. Urbano Olmos et d’autres collaborateurs de la succursale, dont celui de M. Hugo Leonel Gándara Martínez, d’où il ne faut pas affirmer pour autant, comme cela est écrit dans la plainte du syndicat, que la banque n’aurait mis fin au contrat de travail de M. Gándara Martínez que jusqu’à ce que la justice pénale se soit prononcée quant à la responsabilité pénale de ceux qui étaient appelés à s’expliquer devant le Procureur général de la nation;
  45. – pour ce qui est des justes motifs invoqués par la banque pour mettre fin au contrat de travail de M. Gándara Martínez, il faut signaler que l’établissement n’a pas pris sa décision en raison de la responsabilité pénale présumée qui aurait pu incomber au travailleur, c’est-à-dire que la banque ne s’est pas fondée sur l’infraction pénale à laquelle l’employé aurait pu prendre part, mais bien sur la grave négligence commise par celui-ci et sur le grave manquement à ses obligations et devoirs professionnels, étant donné que l’attitude passive qu’il a adoptée face aux irrégularités qu’il observait dans la succursale dont il était secrétaire a constitué en soi à l’époque une grave faute professionnelle; nous joignons une copie de la lettre de licenciement;
  46. – comme cela a été dit plus haut, M. Gándara Martínez a porté plainte devant la justice ordinaire contre le Banco Ganadero afin d’obtenir sa réintégration au sein de l’établissement ou à défaut le versement d’une indemnité pour licenciement injuste. Lors de la première audience, M. Gándara Martínez a renoncé à sa demande principale de réintégration. La procédure terminée, le tribunal du district de Corozal, compétent en matière pénale et civile, ayant estimé légitime la rupture de contrat, a rendu le 25 avril 1997 un jugement qui dispense le Banco Ganadero d’avoir à verser une indemnisation pour licenciement injuste et une pension de retraite; il s’est limité à condamner le Banco Ganadero au paiement de la somme de 491 555,55 pesos à titre d’intérêts moratoires pour retard dans la liquidation définitive des prestations. Le jugement a été confirmé conformément à l’arrêt du 20 février 1998 rendu par le Tribunal supérieur du district judiciaire de Sincelejo. En vertu de quoi, M. Gándara a décidé de se pourvoir en cassation devant la Chambre du travail de la Cour suprême de justice qui, le 10 décembre 1998, après avoir analysé de façon détaillée le déroulement du procès et transcrit et examiné la lettre de licenciement, a décidé de ne pas casser le jugement rendu en appel au motif que la Cour d’appel n’a pas commis d’erreur en concluant que le licenciement était justifié. Il ressort de ce qui précède que M. Gándara Martínez, tant au cours de la procédure que lors de son recours extraordinaire en cassation, a disposé comme il se doit des garanties fondamentales de contradiction et de défense.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 436. Le comité observe que, lors de l’analyse, à sa réunion de juin 2002, de ce cas relatif à des actes de discrimination et de persécution antisyndicale, il avait demandé au gouvernement de prendre certaines mesures ou de le tenir informé à cet égard. [Voir 328e rapport, paragr. 125 à 228.] D’une manière générale, en tenant compte du nombre élevé d’allégations de discrimination antisyndicale non encore résolues, le comité souligne que nul ne devrait faire l’objet de discrimination dans l’emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes, présentes ou passées [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 690] et que la protection contre la discrimination antisyndicale doit notamment s’appliquer en ce qui concerne les actes ayant pour but de congédier un travailleur ou de lui porter préjudice par tout autre moyen, en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales en dehors des lieux de travail ou, avec le consentement de l’employeur, durant les heures de travail. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 694.] De plus, nul ne doit être licencié ou faire l’objet d’autres mesures préjudiciables en matière d’emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l’exercice d’activités syndicales légitimes, et il importe que tous les actes de discrimination en matière d’emploi soient interdits et sanctionnés dans la pratique [voir Recueil, op. cit., paragr. 696], et il est nécessaire que la législation établisse d’une manière expresse des recours et des sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale, afin d’assurer l’efficacité pratique de l’article 1 de la convention no 98. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 697.] En ce sens, le respect des principes de la liberté syndicale exige que les travailleurs qui estiment avoir subi des préjudices en raison de leurs activités syndicales disposent de moyens de recours expéditifs, peu coûteux et tout à fait impartiaux. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 741.]
    • Alinéa a) des recommandations formulées par le comité à sa réunion de juin 2002
  2. 437. Le comité prend note de l’audience tenue à la demande de l’inspecteur du travail et de la sécurité sociale au cours de laquelle l’entreprise Textiles Rionegro s’est engagée à verser les cotisations syndicales retenues. Pour ce qui est du licenciement de 34 travailleurs de Textiles Rionegro et des allégations de violation du droit de grève présentées par l’UNEB, le comité demande au gouvernement de l’informer sans tarder des enquêtes effectuées et des éventuelles mesures judiciaires appliquées.
    • Alinéas b), g), i) et l) des recommandations
  3. 438. En ce qui concerne: a) le refus d’octroyer les permissions syndicales et le licenciement par la suite de dirigeants au motif qu’ils ont fait usage de leur autorisation syndicale au sein de l’Administration de Santa Fe de Bogotá; b) le licenciement de dirigeants et d’affiliés de la municipalité de Puerto Berrio; c) les demandes de levée de l’immunité syndicale dans l’entreprise Radio Difusora Profesional Ltda. – TOLEDAR; et d) la persécution dénoncée par SINTRAINFANTIL, ASTRABAN et SINTRASMAG, le comité prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les Directions territoriales du travail et de la sécurité sociale de Cundinamarca et de Magdalena et l’Inspection du travail et de la sécurité sociale de Puerto Berrio ont ouvert à ce sujet des enquêtes administratives du travail qui suivent leur cours et dont les résultats seront communiqués en temps opportun. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • Alinéa c) des recommandations
  4. 439. En ce qui concerne les allégations sur les agressions et détention de dirigeants et d’affiliés au sein de l’entreprise Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, le comité prend note de l’enquête administrative du travail ouverte par la Direction territoriale du travail et de la sécurité sociale de Cundinamarca, conformément aux points contenus dans la plainte déposée par SINTRACUEDUCTO, et de la décision de ne pas prendre de mesures policières et administratives contre ladite entreprise étant donné qu’il a été considéré qu’il s’agit de controverses qui ne peuvent trouver de solution que devant une instance judiciaire. Le comité prend acte de ce que la décision est définitive puisqu’elle n’a fait l’objet d’aucun recours.
    • Alinéa d) des recommandations
  5. 440. Le comité prend note des décisions judiciaires relatives au licenciement de Mme María Librada García. Il demande au gouvernement de le tenir informé du résultat du recours en Conseil d’Etat. Le comité demande également au gouvernement de le tenir informé des résultats de l’enquête administrative du travail ouverte par la Direction territoriale du travail et de la sécurité sociale de Casanare à l’encontre de la mairie de Yopal.
    • Alinéa h) des recommandations
  6. 441. Quant au licenciement et au refus de réintégration des dirigeantes du FAVIDI, Mmes Lucy Jannet Sánchez Robles et Ana Elba Quiroz de Martín, le comité prend note de l’information du gouvernement selon laquelle ces dernières ont intenté une action en justice auprès du tribunal du travail 18 du district qui a ordonné leur réintégration par son jugement du 30 octobre 1998, mais que ce jugement a été annulé par le Tribunal supérieur du district judiciaire de Santa Fe de Bogotá, Chambre du travail, dans un arrêt du 12 août 1999. Le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir copie du jugement d’annulation, d’indiquer si ce jugement est définitif et, dans le cas contraire, s’il a fait l’objet d’un recours.
    • Alinéa j) des recommandations
  7. 442. En ce qui concerne l’agression physique de la syndicaliste Mme Claudia Fabiola Díaz Riascos par le personnel de sécurité du Banco Popular et la militarisation de l’hôpital central «Julio Méndez Barreneche», le comité note que le gouvernement l’informe qu’il enverra à ce propos une communication officielle au Bureau de la défense des droits de l’homme. Le comité a le regret de constater que, lors de sa dernière analyse du cas, le gouvernement l’avait déjà informé qu’il communiquerait les faits dénoncés au Bureau en question. Le comité rappelle que, lorsqu’elles sont saisies de plaintes en discrimination antisyndicale, les instances compétentes doivent mener immédiatement une enquête et prendre les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences des actes de discrimination antisyndicale qui auront été constatés et que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 56 et 754.] Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que l’enquête soit effectuée sans tarder et de le tenir informé des résultats de cette enquête.
    • Alinéa p) des recommandations
  8. 443. En ce qui concerne l’allégation de licenciement du dirigeant syndical de l’ACEB, M. Hugo Leonel Gándara Martínez pour des motifs antisyndicaux, le comité prend acte du jugement de la Chambre du travail de la Cour suprême de justice confirmant le jugement de deuxième instance qui a acquitté le Banco Ganadero.
  9. 444. En ce qui concerne les allégations présentées par l’ADEM et le SIDEM relatives à la violation d’un accord selon lequel le gouvernement devait réintégrer 83 travailleurs bénéficiant de l’immunité syndicale, et de l’absence de consultations durant le processus de restructuration initié par le Conseil de Medellín, le comité note que, dans sa réponse, le gouvernement se borne à indiquer que le SIDEM a retiré ses plaintes. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer ses observations sur les allégations présentées par l’ADEM.
  10. 445. En ce qui concerne les autres allégations présentées par SINTRASINTETICOS, SINTRATEXTIL, l’ASEINPEC et l’ADEM, le comité note avec regret que, bien que les faits en question aient été dénoncés lors de l’examen antérieur du cas, le gouvernement l’informe de ce qu’il va seulement maintenant remettre une communication officielle au Bureau des droits de l’homme du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Par ailleurs, le comité observe que, compte tenu de certaines allégations (licenciements antisyndicaux, menaces de sanction en cas de recours à la grève, absence de consultation dans les processus de restructuration), l’organe compétent en la matière n’est peut-être pas le Bureau des droits de l’homme mais la justice du travail. Le comité demande au gouvernement de lui envoyer sans tarder ses observations concernant les allégations mentionnées.
  11. 446. Le comité demande au gouvernement de lui envoyer sans délai ses observations au sujet de ces allégations et de manière urgente en ce qui concerne les allégations de meurtre des dirigeants syndicaux Jésus Arley Escobar, Fabio Humberto Burbano Córdoba, Jorge Ignacio Bohada Palencia et Jaime García, afin qu’il puisse formuler ses recommandations en pleine connaissance des faits.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 447. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne le licenciement de 34 travailleurs de Textiles Rionegro et les allégations de violation du droit de grève présentées par l’UNEB, le comité demande au gouvernement de l’informer sans tarder des enquêtes effectuées et des mesures judiciaires éventuellement prises.
    • b) En ce qui concerne: a) le refus d’octroyer les permissions syndicales et le licenciement par la suite de dirigeants au motif qu’ils ont fait usage de leur autorisation syndicale au sein de l’Administration de Santa Fe de Bogotá; b) le licenciement de dirigeants et d’affiliés de la municipalité de Puerto Berrio; c) les demandes de levée de l’immunité syndicale dans l’entreprise Radio Difusora Profesional Ltda. – TOLEDAR; et d) la persécution dénoncée par SINTRAINFANTIL, ASTRABAN et SINTRASMAG, le comité demande au gouvernement de continuer à le tenir informé à cet égard.
    • c) En ce qui concerne le licenciement de Mme María Librada García, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue du recours en Conseil d’Etat ainsi que des résultats de l’enquête administrative du travail ouverte par la Direction territoriale du travail et de la sécurité sociale de Casanare à l’encontre de la mairie de Yopal.
    • d) En ce qui concerne le jugement du 12 août 1999 du Tribunal supérieur du district judiciaire de Bogotá annulant la réintégration des dirigeantes du FAVIDI, Mmes Lucy Jannet Sánchez et Ana Elba Quiroz de Martín, le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir copie du jugement d’annulation, d’indiquer si ce jugement est définitif et, dans le cas contraire, s’il a fait l’objet d’un recours.
    • e) En ce qui concerne l’agression physique de la syndicaliste Mme Claudia Fabiola Díaz Riascos par le personnel de sécurité du Banco Popular et la militarisation de l’hôpital central «Julio Méndez Barreneche», le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que l’enquête soit effectuée sans délai et de le tenir informé de ses résultats.
    • f) En ce qui concerne les allégations de l’ADEM relatives au non-respect d’un accord selon lequel le gouvernement s’était engagé à réintégrer 83 travailleurs bénéficiant de l’immunité syndicale, ainsi qu’à l’absence de consultations lors d’un processus de restructuration initié par le Conseil de Medellín, le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir ses observations à ce sujet.
    • g) En ce qui concerne les autres allégations présentées par l’ADEM, ainsi que les allégations présentées par SINTRASINTETICOS, SINTRATEXTIL et l’ASEINPEC, le comité demande au gouvernement de lui envoyer sans délai ses observations à cet égard.
    • h) Le comité demande au gouvernement de lui envoyer sans délai ses observations en ce qui concerne les allégations de meurtre des dirigeants syndicaux Jésus Arley Escobar, Fabio Humberto Burbano Córdoba, Jorge Ignacio Bohada Palencia et Jaime García, afin qu’il puisse formuler ses recommandations en pleine connaissance des faits.
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