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Rapport intérimaire - Rapport No. 325, Juin 2001

Cas no 2068 (Colombie) - Date de la plainte: 20-JANV.-00 - Clos

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  • des autorisations syndicales; violation du droit de grève;
    • non-rétrocession de cotisations syndicales; actes de discrimination antisyndicale; actes d’ingérence dans les activités syndicales;
  • violation du droit de négociation collective
    1. 269 Les plaintes en question figurent dans des communications du Syndicat des employés publics du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (SINALMINTRABAJO) du 24 janvier, du 10 avril et du 2 juin 2000, du Syndicat des travailleurs «Coteros» d’Antioquia (SINTRACOAN) du 26 janvier, du 6 avril et du 26 juillet 2000, de la Confédération générale des travailleurs démocratiques (CGTD) du 20 janvier, du 15 février et du 17 juillet 2000, de l’Association des travailleurs de Banco Central Hipotecario (ASTRABAN) du 25 janvier 2000, de l’Union nationale des employés de banque (UNEB) du 1er février 2000, du Syndicat des travailleurs de l’Hôpital universitaire pour les enfants «Lorencita Villegas de Santos» (SINTRAINFANTIL) du 2 février 2000, du Syndicat de Setas Colombianas (SINTRASETAS) des 2 et 9 février, du 18 avril 2000 et du 23 janvier 2001, du Syndicat des travailleurs et employés de la santé de Magdalena (SINTRASMAG) du 10 février 2000, du Syndicat national des travailleurs de l’industrie textile (SINTRATEXTIL) – section Medellín du 10 février et du 24 mai 2000, de l’Association colombienne des employés de banque (ACEB) du 10 février et du 24 mars 2000, du Syndicat national des travailleurs de l’industrie textile de Colombie (SINTRATEXTIL) – section Sabaneta (ACEB) du 11 février, du 11 avril et du 15 novembre 2000, de l’Association des employés publics de la municipalité de Medellín (ADEM), du Syndicat des travailleurs du département d’Antioquia (SINTRADEPARTAMENTO), de l’Association des employés départementaux d’Antioquia (ADEA), de l’Association du Syndicat des éducateurs de la municipalité (ASEDEM), du Syndicat des travailleurs et employés des services publics, autonomes et des Instituts décentralisés de Colombie (SINTRAEMSDES) et du Syndicat national des travailleurs de l’ISS (SINTRAISS) du 11 février 2000, de la Confédération générale des travailleurs démocratiques (CGTD) – section d’Antioquia du 11 février 2000, du Syndicat des employés publics du ministère de la Circulation et des Transports de Santa Fe de Bogotá, D.C. (SETT) des 14 et 15 février 2000, de l’Association colombienne des auxiliaires de vols (ACAV) du 15 février 2000, du Syndicat des travailleurs de Quibi S.A. (SINTRAQUIBI) des 9 et 16 février 2000, du Syndicat des travailleurs de l’Hôpital universitaire del Valle (SINSPUBLIC) du 6 mars 2000, du Syndicat des travailleurs de l’entreprise du réseau de distribution d’eau et d’évacuation des eaux usées de Bogotá (SINTRACUEDUCTO) du 17 avril 2000, de l’Association nationale des travailleurs de Banco de la República (ANEBRE) du 25 avril 2000, du Syndicat national des entités de bienfaisance de Colombie (SINTRABENEFICENCIAS) du 20 mai 2000, du Syndicat national des travailleurs de Alcalis de Colombia Limitada, Alco Ltda. (SINTRALCALIS) du 26 mai 2000, de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) – sous-direction d’Antioquia du 9 juin et du 7 juillet 2000, et du Syndicat des fonctionnaires du Fonds pour l’habitat du district FAVIDI (SINTRAFAVIDI) du 24 mai et du 8 août 2000.
    2. 270 Le gouvernement a envoyé des observations partielles dans des communications du 19 juillet 2000, du 31 janvier, du 7 février et du 28 mars 2001.
    3. 271 La Colombie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  • Syndicat national des employés publics
  • du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (SINALMINTRABAJO)
    1. 272 Dans ses communications du 24 janvier, du 10 avril et du 2 juin, le Syndicat national des employés publics du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (SINALMINTRABAJO) déclare que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale n’a pas formé sa commission de négociation en vue d’entamer les discussions et le processus de négociation collective, en dépit du fait qu’un cahier de revendications lui a été dûment présenté le 10 décembre 1999, conformément aux dispositions de la loi no 411 de 1997 qui ratifie la convention no 151 de l’OIT. Ce cahier de revendications avait été élaboré par l’assemblée nationale des délégués qui s’était réunie du 4 au 6 novembre 1999. Après que plusieurs requêtes eurent été adressées au ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour que les discussions susmentionnées puissent commencer, le ministère fit savoir qu’il avait créé une commission chargée de recevoir les négociateurs désignés par SINALMINTRABAJO. La date du 20 janvier 2000 avait été fixée pour la réunion. A cette date, affirme l’organisation syndicale, on a constaté qu’une commission de négociation n’avait pas été créée pour discuter du cahier de revendications légitimes, que la commission mentionnée plus haut devait uniquement servir de porte-parole du ministère et que l’on ne procéderait ni à la constitution d’une commission ni à la négociation du cahier de revendications étant donné que la convention no 151 de l’OIT – loi no 411 de 1997 – n’avait pas un caractère obligatoire puisqu’elle n’avait pas été enregistrée par le gouvernement de la Colombie. Le plaignant a introduit une action en justice demandant le respect des dispositions en vigueur afin que le ministère du Travail s’assoie à la table de négociation, mais cette demande a été refusée par toutes les instances. Le plaignant ajoute que le ministère, en violation des dispositions de la directive présidentielle no 02 du 2 mars 1999, n’a pas autorisé l’organisation syndicale à participer au processus de restructuration entrepris le 11 février 2000 en vertu du décret no 1128 de 1999, qui impliquait le licenciement de 350 fonctionnaires sur un total de 1 450. Parmi ces 350 fonctionnaires, 105 étaient affiliés à l’organisation plaignante – dont notamment le président de la sous-direction Santander. Le plaignant affirme que cette façon de procéder constitue une violation des garanties de l’immunité syndicale.
  • Syndicat des travailleurs «Coteros» d’Antioquia (SINTRACOAN)
    1. 273 Dans ses communications du 26 janvier, du 6 avril et du 26 juillet 2000, le Syndicat des travailleurs «Coteros» d’Antioquia (SINTRACOAN) allègue qu’à partir de la création de la sous-direction des travailleurs «Coteros» de la Cervecería Unión S.A. de la municipalité d’Itagüí, en décembre 1997, les travailleurs «Coteros» n’ont plus été autorisés à se rendre sur leur lieu de travail et les surveillants ont reçu l’ordre d’empêcher l’entrée d’au moins 40 travailleurs «Coteros», dont la majorité étaient des affiliés ou des dirigeants du syndicat des travailleurs «Coteros» de la sous-direction d’Itagüí. L’organisation plaignante indique que les services du Procureur général de la nation ont ouvert une enquête sur cette affaire et estiment que seul le chef de l’équipe des travailleurs «Coteros» peut être tenu pour responsable de violations du droit de réunion et d’association. L’organisation plaignante affirme que, le jour où la création du syndicat a été notifiée à l’entreprise, 30 travailleurs, dont 10 étaient des dirigeants syndicaux, ont été licenciés. L’organisation plaignante déclare que l’entreprise nie les faits susmentionnés en faisant valoir qu’il n’existe pas de relation de travail entre la Cervecería Unión et les travailleurs «Coteros», ces derniers étant considérés exclusivement comme des travailleurs indépendants. Enfin, l’organisation plaignante ajoute que l’entreprise n’admet que l’existence d’un syndicat dénommé Syndicat des travailleurs de la Cervecería Unión (SINTRACERVUNION) et que, à la suite de plusieurs actions introduites par quelques travailleurs «Coteros», l’instance du travail compétente a décidé qu’il n’existait pas de relation de travail entre les travailleurs «Coteros» et la Cervecería Unión S.A.
  • Confédération générale des travailleurs démocratiques (CGTD)
    1. 274 Dans ses communications du 20 janvier, du 15 février et du 17 juillet 2000, la CGTD allègue: 1) que le gouvernement a publié un document portant atteinte à la liberté syndicale et au droit de négociation collective puisqu’il déclare que toute personne recevant plus que deux fois le salaire minimum légal n’aura pas droit à des augmentations de salaire en raison de la crise économique. Selon la CGTD, cette décision implique une violation des conventions nos 87 et 98 car elle empêche les syndicats de conclure des accords d’augmentations salariales; 2) que le refus d’enregistrer les nouveaux membres du conseil national et du comité exécutif et de la commission des plaintes de la Fédération nationale des travailleurs de l’Etat UTRADEC empêche ces responsables d’exercer leurs fonctions au sein des nouvelles entités de direction tant qu’ils ne pourront pas s’inscrire au registre syndical; 3) les dirigeantes syndicalistes Mmes Sandra Patricia Russi et María Librada García, de l’organisation syndicale SINTRAYOPAL, ont été licenciées en vertu du décret no 228 du 24 décembre 1994; 4) la dirigeante syndicaliste Mme Gladys Padilla de la mairie d’Arauca a été licenciée le 28 janvier 2000; 5) le président de l’organisation syndicale ASEINPEC, M. Juan de la Rosa Grimaldos, ainsi que le président, le vice-président, le conseiller juridique, le premier, le troisième et le cinquième suppléant du comité exécutif de la section de Medellín de l’ASEINPEC ainsi que deux travailleurs qui avaient été désignés pour remplacer le vice-président et le conseiller juridique ont été licenciés.
  • Association des travailleurs de Banco Central Hipotecario (ASTRABAN)
    1. 275 Dans sa communication du 25 janvier 2000, l’Association des travailleurs de Banco Central Hipotecario allègue que, depuis 1996, la banque dénommée Banco Central Hipotecario a pris des initiatives visant à encourager les départs volontaires et que l’énorme majorité du personnel qui a cessé de travailler pour cet établissement dans le cadre de cette politique était des affiliés de ASTRABAN. L’organisation plaignante ajoute qu’en recourant à la stratégie d’«intégration opérationnelle» (qui implique le transfert d’actifs et de passifs homogènes à une entité dénommée Granahorrar, pour une valeur de quelque 1,5 milliard de pesos ainsi que la cession de 30 agences) la banque cherche à licencier 2 176 travailleurs, dont la majorité sont affiliés à l’organisation syndicale, ce qui laisserait sans effet les obligations d’emploi prévues par 18 conventions collectives de travail conclues depuis 1958 et par quatre sentences arbitrales.
  • Union nationale des employés de banque (UNEB)
    1. 276 Dans sa communication du 1er février 2000, l’Union nationale des employés de banque allègue que: 1) la Citibank s’est opposée, après la présentation d’un cahier de revendications, au moyen de la militarisation des bureaux et la réquisition du personnel, à l’accès des dirigeants syndicaux chargés d’informer les travailleurs sur le déroulement de la négociation à la fin de l’étape de règlement direct. L’organisation plaignante allègue que, dans ce contexte, on a cherché à détenir les syndicalistes Mme Ana Julia Becerra et M. Julio César Benjumea alors qu’ils étaient en train de donner des informations et que la police a agressé physiquement les syndicalistes M. Carlos Parada et Mme Nubia Rodríguez. De même, on a menacé de licencier les travailleurs s’ils écoutaient les dirigeants syndicaux et faisaient usage du droit d’association; 2) dans le cas de l’établissement Banco Popular, après la présentation du cahier de revendications, la banque a fait une proposition qui réduisait de 60 pour cent la convention collective et a ainsi mis un terme à l’étape de règlement direct; il fut décidé de procéder à un vote pour savoir si l’affaire devait être soumise à un tribunal d’arbitrage ou s’il fallait recourir à la grève pour régler le conflit. L’organisation plaignante allègue que la banque a voulu s’opposer à l’organisation d’un vote en affirmant qu’il ne pouvait pas être autorisé sur le lieu de travail mais, à la suite de pressions exercées par les services du Défenseur du peuple et du Procureur général, ainsi que par le ministère du Travail, des travailleurs et de leur organisation, ce vote a tout de même pu avoir lieu. Par la suite, la banque a obligé, au moyen de documents préimprimés, les travailleurs à indiquer s’ils avaient voté pour le tribunal d’arbitrage ou pour la grève, ce qui constitue une violation de l’article 61 du Code substantif du travail. En dépit du fait que 85 pour cent des travailleurs s’étaient prononcés pour la grève, et que le lancement de cette grève avait été prévu pour le 25 novembre, ladite grève n’a pas pu avoir lieu parce que les forces publiques ont militarisé les bureaux et ont obligé les travailleurs à rester à leur poste de travail. Les représentants syndicaux quant à eux furent contraints à quitter les établissements et quelques-uns furent détenus arbitrairement. En outre, on a menacé de licencier les travailleurs qui ne reprendraient pas le travail. Le 30 novembre, la grève a été suspendue car les garanties nécessaires n’ont pas pu être obtenues. Enfin, l’organisation plaignante allègue que le personnel de surveillance de la banque a agressé physiquement la syndicaliste Mme Claudia Fabiola Díaz Riascos; 3) que le Banco Bancafé a mis un terme à l’étape de règlement direct (l’entreprise a résilié la totalité de la convention collective en vigueur), et qu’il a alors été décidé de recourir à la grève. Préalablement, la banque avait menacé de fermer l’entreprise et contraint ainsi un nombre important de travailleurs à signer un document par lequel ils s’engageaient à voter pour le recours à un tribunal d’arbitrage et non pas à la grève. De plus, elle a exercé des pressions sur les travailleurs non affiliés à l’organisation pour qu’ils manifestent leur opposition à la grève puisqu’ils ne pouvaient pas participer au processus de vote. L’organisation plaignante ajoute que le 24 novembre 1999, par le truchement d’une décision du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, en ignorant le vote par lequel il avait été décidé de recourir à la grève et en violant les dispositions des normes internationales du travail, le gouvernement a ordonné la constitution d’un tribunal d’arbitrage obligatoire en vue de régler le conflit collectif de travail.
  • Syndicat des travailleurs de l’Hôpital universitaire
  • pour les enfants «Lorencita Villegas de Santos» (SINTRAINFANTIL)
    1. 277 Dans sa communication du 2 février 2000, le Syndicat des travailleurs de l’Hôpital universitaire pour les enfants signale que le 4 janvier 1999 il a présenté un cahier de revendications mais qu’il n’a obtenu aucune réponse de l’administration. L’organisation plaignante ajoute que, dans ces circonstances, elle a demandé au ministère du Travail et de la Sécurité sociale de constituer un tribunal d’arbitrage. Le 9 juillet 1999, ledit ministère s’est prononcé sur cette affaire en édictant la décision no 1616 dans laquelle il refuse de reconnaître le droit de négociation collective. L’organisation plaignante allègue enfin qu’à la situation décrite plus haut s’ajoutent des actes de harcèlement permanents à l’encontre des dirigeants syndicaux, sous la forme d’intimidations et de persécutions de la part des organismes de l’Etat.
  • Syndicat des travailleurs de Setas Colombianas S.A. (SINTRASETAS)
    1. 278 Dans ses communications du 2 et du 9 février et du 18 avril 2000, le Syndicat des travailleurs de Setas Colombianas allègue que depuis la date de la création de l’organisation syndicale, le 7 octobre 1998, l’entreprise a commis divers actes de discrimination à l’encontre de ses affiliés et a refusé de négocier avec l’organisation syndicale. Par une communication du 8 février 2001, l’organisation plaignante indique que le 23 janvier 2001 elle est arrivée à un accord transactionnel avec l’entreprise Setas Colombianas S.A. aux termes duquel elle retire la plainte soumise à ce comité. (L’organisation plaignante joint à sa communication une copie de l’accord en question.)
  • Syndicat des travailleurs et employés de la santé
  • de Magdalena (SINTRASMAG)
    1. 279 Dans sa communication du 10 février 2000, le Syndicat des travailleurs et employés de la santé de Magdalena allègue que, dans le cadre de la restructuration et modernisation de l’Etat, on a procédé: 1) au licenciement, à la fin de 1998, de 600 travailleurs des services gouvernementaux de Magdalena parmi lesquels se trouvaient des dirigeants syndicaux; 2) au licenciement de 350 travailleurs du Service départemental de la santé de Magdalena; 3) au licenciement de 310 travailleurs de l’Hôpital central Julio Méndez Barreneche, parmi lesquels se trouvaient la quasi-totalité des membres du comité exécutif, le 31 janvier 2000. L’organisation plaignante indique que, sur ces 310 travailleurs, 115 jouissaient de privilèges de circonstances ou de privilèges syndicaux. Elle allègue également que, depuis la notification du licenciement, le gouvernement a procédé à un déploiement militaire puis à une militarisation de l’hôpital et empêché les dirigeants de SINTRASMAG d’y accéder. Comme la direction régionale du travail de Santa Marta ne s’est pas prononcée sur ces faits, le conflit pour violation de la convention collective de travail qui oppose les travailleurs à l’administration de l’hôpital central dure maintenant depuis plus d’un an.
  • Syndicat national des travailleurs de l’industrie textile (SINTRATEXTIL) – section Medellín
    1. 280 Dans ses communications du 10 février et du 2 mai 2000, le Syndicat national des travailleurs de l’industrie textile (SINTRATEXTIL) – section Medellín allègue divers faits intervenus dans deux entreprises de l’industrie textile: 1) dans le cas de l’entreprise Confecciones Leonisa S.A., en 1992, avant même que le cahier de revendications, qui était encore en préparation, eut été présenté, l’entreprise a demandé à tous les travailleurs de signer un pacte collectif unilatéral ne pouvant pas être résilié aux termes duquel elle avançait de six mois l’augmentation des salaires et d’autres prestations non prévues par les dispositions légales, et offrait aux travailleurs tout ce qui était prévu par la convention collective, ainsi qu’une prime aux signataires. La condition exigée pour la signature dudit pacte était de ne pas être affilié à l’organisation syndicale ou de renoncer à une telle affiliation dans le cas contraire. C’est ainsi qu’après trois jours (délai dont disposaient les employés pour adhérer audit pacte) le syndicat n’avait plus que 70 membres. L’organisation syndicale comptait 250 affiliés auparavant. Ceux qui ont signé le pacte n’ont pas eu droit aux prestations financières mentionnées, ce qui implique pour ces travailleurs la perte de trois mois d’augmentation salariale au cours des années 1993-1995. L’organisation syndicale a introduit une action demandant la protection du Tribunal constitutionnel en faisant valoir le droit à l’égalité, qui lui a été reconnu en août 1995. Néanmoins, jusqu’à ce jour, l’entreprise continue à imposer chaque année le pacte collectif aux travailleurs, sans que le syndicat ait droit à une participation quelconque; et 2) dans le cas de l’entreprise Textiles Rionegro, 34 travailleurs ont été licenciés parce qu’ils avaient manifesté pacifiquement et dans le respect de la légalité pour défendre leurs salaires en 1999; on a demandé la levée de l’immunité syndicale de huit dirigeants parce qu’ils avaient réclamé le versement des salaires des travailleurs et parce que l’entreprise n’avait pas transféré au syndicat les cotisations syndicales retenues par l’entreprise. En outre, SINTRATEXTIL a présenté des allégations relatives à l’entreprise Everfit-Indulana, allégations qui ont déjà été traitées dans le cas no 2051; le comité ne les examinera par conséquent pas dans le présent cas.
  • Association colombienne des employés de banque (ACEB)
    1. 281 Dans ses communications du 10 février et du 24 mars 2000, l’Association colombienne des employés de banque déclare que les travailleurs de l’établissement Banco Santander-Colombia S.A. sont affiliés à quatre syndicats: l’Association colombienne des employés de banque (ACEB), l’Association des travailleurs démocratiques du secteur bancaire et financier (ADEBAN), l’Association des travailleurs de Banco Santander Colombia S.A. (ASTRABANSAN) et l’Union nationale des employés de banque (UNEB). L’organisation plaignante ajoute que, comme aucun des syndicats ne dispose de la majorité absolue, le ministère du Travail a édicté la décision no 002142 du 1er septembre 1999 portant application du décret no 1373 de 1966, article 11. 4, alinéa A. Dans ce contexte, l’ACEB a demandé aux trois autres syndicats de se faire représenter à une commission de rédaction le 7 octobre, mais l’UNEB n’a pas assisté à cette réunion. Néanmoins, en dépit de l’absence de l’UNEB et parce qu’elle représentait la majorité, la commission de rédaction a décidé d’unifier les revendications et d’élaborer un cahier de revendications conjoint qui fut soumis à l’approbation des assemblées syndicales. Ensuite, toujours en conformité avec le décret no 1373, elle a constitué une commission de négociation composée de trois membres, élus au cours de l’assemblée conjointe tenue le 16 octobre 1999 en présence de l’inspecteur du travail désigné par le ministère. L’UNEB, qui n’avait pas assisté à cette assemblée, a demandé de son côté au ministère du Travail régional d’Antioquia l’application de l’alinéa B du décret no 1373 qui présuppose l’épuisement infructueux des dispositions de l’alinéa A et l’organisation d’élections pour désigner le syndicat qui représente la totalité des travailleurs. Le ministère du Travail régional d’Antioquia convoqua à cette fin une assemblée générale devant avoir lieu le 21 octobre. Néanmoins, à la date indiquée, deux votes eurent lieu: un vote demandé par l’UNEB et le ministère du Travail, qui eut lieu au sein de l’entreprise et se prolongea jusqu’au 26 octobre, et un vote organisé par les autres syndicats, qui avaient activé les procédures mentionnées plus haut et avaient décidé d’accepter la décision du ministère du Travail selon laquelle un vote devait avoir lieu. Le ministère régional d’Antioquia, de son côté, publia un «rapport sur les résultats des votes ayant été organisés au sein de l’établissement Banco Santander-Colombia S.A. avec les organisations syndicales ACEB, UNEB, ASTRABANSAN et ADEBAN»; par ce document, il acceptait l’enregistrement de l’UNEB, comme étant l’organisation qui détenait la majorité. Ce document n’a jamais été rendu officiel, et il n’a par conséquent pas été possible de le contester. L’UNEB, avec une copie dudit document, se présenta à la banque de Santander et exigea que des négociations soient entamées, ce que la banque accepta en ne tenant aucunement compte de ce que les trois autres syndicats avaient fait et en ne leur permettant ni de présenter leurs revendications, ni de faire participer, conformément aux dispositions légales, leurs conseillers respectifs à la table de négociation.
    2. 282 L’organisation plaignante indique que la convention collective de travail a été signée le 9 décembre 1999 entre l’UNEB et l’entreprise. Ladite convention annule les garanties découlant des autorisations syndicales accordées à l’ACEB. Par ailleurs, à partir du mois de septembre et durant les deux premières années de validité, 20 pour cent sont retenus sur l’augmentation salariale de tout le personnel non syndiqué qui bénéficie de la convention. Il convient de relever que pour les affiliés cette retenue n’est que de 15 pour cent. Ladite retenue, qui n’a pas été approuvée par les travailleurs réunis en assemblée générale, est versée uniquement à l’UNEB, bien qu’elle ne représente pas la majorité absolue des travailleurs. Cela signifie que les travailleurs qui souhaitent continuer à être affiliés à un autre syndicat que l’UNEB doivent payer une double quote-part, ce qui les désavantage et limite leur droit de constituer librement des organisations de leur choix et de s’y affilier.
  • Syndicat des travailleurs de l’industrie textile
  • de Colombie (SINTRATEXTIL) – section Sabaneta
    1. 283 Dans ses communications du 11 février, du 11 avril et du 15 novembre 2000, le Syndicat des travailleurs de l’industrie textile de Colombie (SINTRATEXTIL) – section Sabaneta allègue que, depuis sa création, les autorités de l’entreprise Quintex S.A. ont adopté une politique d’extermination contre lui. Concrètement, l’organisation plaignante allègue que neuf dirigeants syndicaux ont été licenciés le 28 novembre, le 24 décembre 1998 et le 22 janvier 1999, et ajoute qu’à partir du 25 septembre 1999 l’entreprise a procédé au licenciement des autres affiliés de l’organisation syndicale.
  • Association des employés publics de la municipalité
  • de Medellín (ADEM), Syndicat des travailleurs du département d’Antioquia (SINTRADEPARTAMENTO), Association des employés départementaux d’Antioquia (ADEA), Association syndicale des éducateurs
  • de la municipalité (ASDEM), Syndicat des travailleurs
  • et employés des services publics, autonomes et des instituts décentralisés de Colombie (SINTRAEMSDES) et Syndicat national des travailleurs de l’ISS (SINTRAISS)
    1. 284 Dans sa communication du 11 février 2000, l’Association des employés publics de la municipalité de Medellín (ADEM), le Syndicat des travailleurs du département d’Antioquia (SINTRADEPARTAMENTO), l’Association des employés départementaux d’Antioquia (ADEA), l’Association syndicale des éducateurs de la municipalité (ASDEM), le Syndicat des travailleurs et employés des services publics, autonomes et des instituts décentralisés de Colombie (SINTRAEMSDES) et le Syndicat national des travailleurs de l’ISS (SINTRAISS) se déclarent en désaccord avec la loi no 549 adoptée par le Congrès de la République de Colombie. Concrètement, ils critiquent l’article 13 prévoyant un mécanisme qui rend pratiquement impossible la négociation collective de travail car il exige que l’entité publique territoriale compétente autorise la négociation dans tous les cas où la négociation aurait un effet sur les ressources de plus d’un exercice financier, ainsi que l’article 14 qui dispose que l’employeur a pour obligation de résilier les conventions collectives de travail comportant des dispositions sur la sécurité sociale. De plus, les dispositions précitées ne prévoient aucune marge pour la reconnaissance du droit de négociation collective de travail en ce qui concerne ces aspects particuliers.
  • Confédération générale des travailleurs démocratiques (CGTD) – section Antioquia
    1. 285 Dans sa communication du 11 février 2000, la Confédération générale des travailleurs démocratiques (CGTD) – section Antioquia allègue: 1) que le 14 décembre 1999 57 travailleurs syndiqués, parmi lesquels se trouvaient les membres du comité exécutif de la commission des plaintes et réclamations du Syndicat des travailleurs municipaux de Puerto Berrío, ont été licenciés pour avoir entrepris des démarches en vue de permettre au syndicat de résilier la convention collective; 2) que 32 affiliés de l’Association des employés de la municipalité de Puerto Berrió ont été licenciés; 3) qu’en septembre 1998 l’Association des travailleurs de la radio et de la télévision (ANALTRARADIO-TV) a présenté pour examen un cahier de revendications à l’entreprise Radial Circuito Todelar et qu’à partir de ce jour l’entreprise a contesté les négociations antérieures, a contribué ainsi à l’annulation d’une décision instituant un tribunal d’arbitrage obligatoire et a demandé à la justice ordinaire de lever l’immunité syndicale des membres du comité exécutif de l’ANALTRARADIO-TV.
  • Syndicat des employés publics du ministère
  • de la Circulation et des Transports de Santa Fe
  • de Bogotá, D.C. (SETT)
    1. 286 Dans ses communications des 14 et 15 février 2000, le Syndicat des employés publics du ministère de la Circulation et des Transports de Santa Fe de Bogotá, D.C. (SETT) allègue que l’administration de Santa Fe de Bogotá, D.C. a violé le droit d’association et la liberté syndicale en refusant d’accorder l’autorisation syndicale demandée par le président, le secrétaire des relations publiques et le secrétaire général du SETT. L’organisation plaignante ajoute que par la suite l’entreprise a demandé l’autorisation aux autorités judiciaires de licencier les dirigeants syndicaux susmentionnés en alléguant qu’ils avaient abandonné leur poste, autorisation qui a été accordée. Les plaignants déclarent qu’ils ont été finalement licenciés le 9 novembre 1998.
  • Association colombienne des auxiliaires de vols (ACAV)
    1. 287 Dans sa communication du 15 février 2000, l’Association colombienne des auxiliaires de vols (ACAV) allègue que l’entreprise American Airlines n’a pas respecté plusieurs dispositions de la convention collective en vigueur qui avait été conclue entre cette entreprise et l’organisation. Concrètement, l’organisation plaignante allègue que l’entreprise a commis les violations de la convention suivantes: 1) non-respect des dispositions de l’article 11, qui oblige l’entreprise à poursuivre sa politique d’emploi d’auxiliaires de vols colombiens pour les vols qui commencent en Colombie, en n’employant pas des équipages de la base de Bogotá pour les vols entre les villes de Cali et de Miami, vols qui sont assurés par des équipages étrangers; de plus, au cours des deux dernières années, l’entreprise n’a pas engagé de personnel colombien pour assurer ces services aériens; 2) imposition unilatérale d’un système d’itinéraires différent de celui prévu à l’article 12 de la convention; 3) non-respect de l’article 29 – qui prévoit qu’à partir du 1er janvier 1999 l’entreprise alignera le salaire de base de ses auxiliaires de vols sur l’IPC (indice des prix à la consommation) de 1998 – en interprétant unilatéralement de manière restrictive la portée des dispositions dudit article de sorte que l’augmentation a été inférieure à ce qui avait été convenu; 4) non-respect de l’article 32 – qui prévoit que American Airlines respectera les normes du travail en vigueur en Colombie en matière de rémunération du travail effectué les dimanches et les jours fériés – en interprétant la loi d’une manière qui arrangeait l’entreprise. Le plaignant ajoute que les violations mentionnées ont un effet négatif sur l’exercice de la liberté syndicale en ce sens qu’elles suscitent un manque de confiance des affiliés en l’organisation et en sa capacité de les représenter; cet état de choses a eu pour conséquence que plusieurs membres ont demandé à être désaffiliés de l’organisation et que d’autres ont fait part qu’en raison du non-respect des conditions ils pourraient se retirer de l’association. L’organisation plaignante signale qu’elle a engagé les actions en justice qui s’imposaient, mais que les autorités administratives du travail n’ont pas pris les mesures nécessaires pour obtenir le respect des obligations conventionnelles. Dans ce contexte, l’organisation plaignante signale que le ministère du Travail, en édictant les décisions no 001881 du 2 août 1999 et no 003015 du 6 décembre 1999, il s’est abstenu de reconnaître que la convention avait été violée et n’a pas pris les mesures correctives nécessaires en vertu des clauses 11 et 29. En application de la clause 12, le ministère du Travail a adopté la décision no 0040 de janvier 2000, par laquelle il a condamné American Airlines; l’entreprise a interjeté recours contre cette décision.
  • Syndicat des travailleurs de Quibi S.A. (SINTRAQUIBI)
    1. 288 Dans ses communications des 9 et 16 février 2000, le Syndicat des travailleurs de Quibi S.A. (SINTRAQUIBI) allègue qu’au cours des négociations collectives successives organisées au sein de l’entreprise il a dû renoncer systématiquement à ses droits afin de sauvegarder les postes de travail, sans y parvenir pour autant de cette façon; actuellement, alors que de nouvelles négociations devraient avoir lieu, l’entreprise veut dénoncer définitivement la convention et ne plus accorder d’augmentations salariales durant une période de trois ans.
  • Syndicat des travailleurs de l’Hôpital universitaire
  • del Valle (SINSPUBLIC)
    1. 289 Dans sa communication du 6 mars 2000, le Syndicat des travailleurs de l’Hôpital universitaire del Valle (SINSPUBLIC) allègue que, le 23 décembre 1999, l’Hôpital universitaire del Valle «Evaristo García» E.S.E. a refusé d’accorder les autorisations syndicales demandées par plusieurs dirigeants de ladite organisation en se fondant sur la décision no 057 de la même date qui exige que les demandes soient justifiées, que ceux qui les demandent soient des dirigeants syndicaux reconnus et qu’ils présentent un programme de leurs activités. Le plaignant ajoute que la décision susmentionnée est une mesure de représailles prise à la suite de l’assemblée d’information tenue le 22 décembre de la même année. A cette date, l’obtention des autorisations syndicales ne posait pas problème et l’organisation précise que la tenue de l’assemblée n’avait pas nui à la prestation normale des services de l’institution.
  • Syndicat des travailleurs de l’entreprise d’approvisionnement en eau et d’évacuation des eaux usées de Bogotá (SINTRACUEDUCTO)
    1. 290 Dans sa communication du 17 avril 2000, le Syndicat de l’entreprise d’approvisionnement en eau et d’évacuation des eaux usées de Bogotá (SINTRACUEDUCTO) déclare que le 19 novembre 1999, après avoir résilié la convention qu’il avait conclue avec l’entreprise d’approvisionnement en eau et d’évacuation des eaux usées de Bogotá E.S.P. et après avoir présenté un cahier de revendications, un conflit du travail est survenu. Ce conflit n’a pris fin qu’avec les négociations collectives qui ont eu lieu entre le 3 décembre et le 28 janvier 2000 et avec la signature d’une nouvelle convention collective de travail. Il convient de relever qu’au début du conflit, étant donné que l’entreprise n’était guère disposée à négocier, le syndicat avait présenté des plaintes au Procureur général de la nation, au Procureur du district, introduit un recours administratif auprès de la division des relations collectives du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et déposé une plainte pénale au bureau du Procureur général de la nation pour atteinte à l’exercice des droits syndicaux. Jusqu’au 9 avril 2000, l’entreprise n’a pas respecté les accords, en faisant valoir qu’aux termes de l’article 13 de la loi no 549 du 28 décembre 1999 la convention cessait immédiatement d’être applicable si le Conseil de Santa Fe de Bogotá n’avait pas accordé son autorisation. En effet, cet article prévoit qu’une autorisation préalable doit être demandée à l’assemblée départementale ou au conseil du district ou de la municipalité pour pouvoir signer des accords ou des conventions collectifs avec les entités territoriales ou leurs sous-entités décentralisées si les accords ou conventions sont susceptibles d’avoir une incidence sur les ressources financières de plus d’un exercice financier. L’application de ces dispositions impliquait que l’entreprise n’accorderait pas l’augmentation salariale de 7 pour cent qui aurait dû intervenir à partir du 1er janvier 2000. Le plaignant ajoute que ces dispositions ne sont pas applicables au présent cas parce qu’elles sont postérieures au conflit collectif et parce que les revendications qui sont à l’origine de ce conflit n’auraient pas eu d’incidence sur les ressources pendant plus d’un exercice financier en ce qui concerne les pensions, l’entreprise ayant retiré ce point à la table de négociation. Gain de cause avait été obtenu pour cette revendication dans le cadre de négociations antérieures dont les résultats restent en vigueur puisque la sentence arbitrale qui a mis un terme au conflit collectif du travail de 1996 a été officiellement approuvée par la Cour suprême de justice. De plus, les articles 13, 14 et 15 de la loi no 549 constituent une limitation du droit de négociation collective qui contrevient aux dispositions de la convention no 98 de l’OIT et qui est en contradiction avec la jurisprudence nationale.
    2. 291 L’organisation plaignante déclare en outre que, pour manifester leur désaccord avec les mesures adoptées par l’entreprise, les travailleurs ont cessé pacifiquement leurs activités professionnelles les 30 et 31 mars, en assurant les services essentiels. Cette manifestation a été violemment réprimée par la police anti-émeutes, à la demande de l’entreprise, qui a porté atteinte à l’intégrité physique des dirigeants de l’organisation et d’autres manifestants et a détenu 12 travailleurs. En outre, selon l’organisation plaignante, l’entreprise n’a pas respecté les obligations découlant de la convention collective en ce qui concerne divers autres points mentionnés ci-après: 1) intention de supprimer le collège d’enseignement supérieur mixte «Ramón B. Jímeno» pour les enfants des travailleurs et des retraités de l’entreprise; 2) non-respect des dispositions de l’article 42 de la convention qui stipule que l’entreprise s’engage à ne pas supprimer les 2 700 postes fixes et que, au cas où ce nombre devait fluctuer, elle procéderait aux études techniques nécessaires avec la participation d’un comité des relations professionnelles comprenant notamment des membres de l’organisation syndicale (l’entreprise, en concluant des contrats de prestation de services, en faisant appel aux services de conseillers et en recourant à la sous-traitance pour des travaux de moindre importance, a établi une relation avec un nombre de travailleurs presque égal et a créé ainsi un personnel parallèle qui fait concurrence aux travailleurs fixes); 3) non-reconnaissance du comité du personnel composé de représentants du syndicat et de l’entreprise, et constitution à sa place d’une unité d’enquêtes disciplinaires, qui n’accepte pas la représentation de l’organisation syndicale dans ses divers services. Enfin, le plaignant ajoute que l’entreprise, en dépit de la programmation du travail en équipe pour les 1er et 2 avril 2000 afin que les services d’approvisionnement en eau et d’évacuation des eaux usées puissent être assurés dans la zone sud de la ville, n’a pas autorisé les travailleurs à assumer leurs fonctions, et a laissé 3 millions de personnes sans service dans le but d’empêcher les travailleurs de continuer à manifester le lundi 3. De plus, le 4 avril l’entreprise a ordonné que les salaires des 30 et 31 mars ne soient pas versés en raison des manifestations.
  • Association nationale des travailleurs de Banco
  • de la República (ANEBRE)
    1. 292 Dans sa communication du 25 avril 2000, l’Association nationale des travailleurs de Banco de la República (ANEBRE) allègue que l’établissement Banco de la República n’a pas tenu compte d’une sentence arbitrale de 1965 prononcée dans le cadre du processus de négociation collective et qu’il a décidé d’introduire une indemnisation dont la nature n’est pas prévue par la loi sous la forme d’une pension spéciale en cas de licenciement injustifié d’un travailleur ayant plus de dix années d’ancienneté. Selon l’organisation syndicale, les parties n’étaient jamais convenues d’une exception quelconque, d’un délai ou d’un âge pour le versement d’une telle indemnisation. L’organisation plaignante ajoute que, contre toute attente, la banque a invoqué le texte normatif conventionnel en affirmant qu’il prévoyait un délai ou une condition d’âge, ce qui a été nié par une sentence rendue le 5 octobre 1988. L’organisation plaignante indique que, le 11 février 2000, le tribunal du travail de la Cour suprême de justice a toutefois affirmé que les parties «se mettront d’accord sur l’octroi de la pension à partir du moment où un travailleur aura atteint l’âge fixé par la loi pour des cas de ce genre...». L’organisation plaignante affirme que les parties ne sont jamais convenues sous une forme expresse d’une limitation d’âge pour l’obtention d’une telle indemnisation.
  • Syndicat national des entités de bienfaisance
  • de Colombie (SINTRABENEFICENCIAS)
    1. 293 Dans sa communication du 20 mai 2000, le Syndicat national des entités de bienfaisance de Colombie (SINTRABENEFICENCIAS) déclare que, en faisant usage du droit de négociation collective, il a présenté un cahier de revendications à l’entité de bienfaisance de Cundinamarca, conformément aux articles 1, 2, 3 et 8 de la convention no 151 de 1978, qui ont été approuvés par la loi no 411 de 1997 et déclarés applicables par une sentence que la Cour constitutionnelle a rendue le 27 juillet 1998. L’entité de Cundinamarca a toutefois refusé d’entamer des négociations. Le syndicat a alors engagé une action coercitive auprès du Conseil de l’Etat; ce dernier a obligé l’entité de bienfaisance de Cundinamarca à négocier. Des négociations eurent lieu entre les parties, mais elles ne permirent pas de régler le conflit. Le syndicat a alors demandé au ministère du Travail de réunir un tribunal d’arbitrage. Par la décision no 00525 de février 2000, le ministère a refusé de donner suite à la requête qui lui avait été présentée en déclarant qu’il n’existait pas de procédure légale pour la négociation collective avec les syndicats d’employés publics. Le plaignant allègue que cette affirmation n’a pas de fondement juridique puisque l’article 3 du Code substantif du travail précise que la partie collective ou syndicale s’applique également au secteur public, et par conséquent aux employés publics.
  • Syndicat national des travailleurs de Alcalis
  • de Colombia Limitada, Alco Ltda. (SINTRALCALIS)
    1. 294 Dans sa communication du 26 mai 2000, le Syndicat national des travailleurs de Alcalis de Colombia Limitada, Alco Ltda. (SINTRALCALIS) déclare que le 11 février 1991 l’entreprise Alcalis de Colombia, Alco Ltda. a licencié 81 travailleurs de l’usine de Cartagena en invoquant la situation économique et financière de l’entreprise. Le 26 février 1993, l’entreprise a licencié tous ses travailleurs, tant ceux de Cajicá que ceux de Cartagena, et a annulé unilatéralement, injustement et illégalement les contrats de travail conclus pour une durée indéterminée, en faisant valoir que l’entreprise était définitivement dissoute et liquidée. La décision a été rendue officielle le 3 mars 1993, conformément à la législation colombienne (qui stipule que les autorisations pertinentes doivent être obtenues des autorités administratives dans le cas de travailleurs publics).
    2. 295 Bien que les travailleurs aient demandé à l’entreprise de reconnaître leur droit d’être réintégrés, comme le stipule la convention collective de travail, afin que le comité des questions du travail se prononce à ce sujet, comme le prévoit également la convention, l’entreprise s’est opposée à ce que le comité se prononce sur la requête des travailleurs. Comme le comité des questions du travail n’a pas pu se prononcer, les travailleurs ont engagé des recours ordinaires auprès du tribunal du travail compétent afin que leur droit énoncé dans la convention soit reconnu et que l’on ordonne leur réintégration conformément à la clause de la convention collective de travail, qui stipule que le travailleur a le droit d’être réintégré quand il a été licencié en violation des justes causes de licenciement ou que l’on autorise le début de la procédure prévue dans ladite convention. L’organisation plaignante indique que les tribunaux du travail compétents ont ordonné la réintégration des travailleurs et le versement des salaires et prestations que les travailleurs n’avaient pas perçus entre leur licenciement et leur réintégration définitive. L’entreprise a interjeté appel contre cette décision auprès du Tribunal supérieur de Cartagena. Le tribunal du travail de ce Tribunal supérieur s’est prononcé en faveur de la réintégration des travailleurs dans l’entreprise demanderesse; un recours en cassation a été interjeté auprès du tribunal du travail de la Cour suprême de justice. La Cour suprême a confirmé dans un premier temps la sentence du Tribunal supérieur de Cartagena et les travailleurs furent réintégrés. Par la suite, saisie d’un nouveau recours en cassation au sujet d’autres travailleurs, la Cour suprême de justice a totalement changé sa doctrine au sujet de la viabilité de la réintégration et a rectifié le critère du tribunal en ordonnant que la réintégration, qui s’avérait impossible, soit remplacée par une indemnisation. A partir de ce moment, le Tribunal supérieur de Cartagena a maintenu cette thèse de réintégration impossible dans les jugements suivants, sans tenir compte de la convention collective de travail qui était en vigueur au moment du licenciement et qui prévoyait la réintégration obligatoire des travailleurs. Le licenciement de tous les travailleurs décidé par l’entreprise viole le principe de la liberté syndicale car un tel acte a pour conséquence la destruction immédiate de l’organisation syndicale. De plus, on mettait un terme aux garanties dont les travailleurs devaient bénéficier en vertu des conventions collectives. Non seulement l’entreprise mais également la justice du travail ont commis cette violation. Le plaignant ajoute enfin que l’entreprise, en décidant de licencier massivement ses travailleurs, n’a pas respecté le principe de la bonne foi sur lequel était fondée la relation de travail car l’organisation syndicale avait signé la convention en vigueur en acceptant un relèvement de l’âge de la retraite à condition que l’entreprise s’engage à ne pas mettre un terme à certaines de ses activités durant la période de validité de la convention, comme stipulé à l’article 178 de la convention collective de travail.
  • Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT)
  • – sous-direction Antioquia
    1. 296 Dans des communications du 9 juin et du 7 juillet 2000, la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) – sous-direction Antioquia déclare que le 5 décembre 1991 une convention collective de travail a été signée par le syndicat SINTRAUTO et l’entreprise Sofasa-Renault Metalcol Ltda., et que cette convention devait être applicable du 1er août 1991 jusqu’au 31 juillet 1993. Ladite convention a été conclue après une grève de 90 jours. Le plaignant allègue que, peu de jours après la signature de la convention collective, l’entreprise a demandé au ministère du Travail et de la Sécurité sociale l’autorisation de licencier 414 travailleurs qu’elle avait engagés en concluant avec eux un contrat de travail de durée indéterminée. L’autorisation demandée fut accordée en août 1992 et 169 contrats de travail furent annulés. Selon l’organisation plaignante, l’entreprise a recruté la semaine suivante 200 travailleurs pour une durée déterminée; par la suite elle a encore engagé d’autres travailleurs et a ainsi remplacé 80 pour cent des anciens travailleurs. L’entreprise a violé l’article 12 de la convention collective qui interdit le recrutement d’un personnel temporaire pour des postes de production; comme elle a licencié tous les travailleurs, l’entreprise a également violé l’article 54, aux termes duquel elle s’est engagée à ne pas prendre de mesures de représailles contre les travailleurs pour des faits liés à la présentation du cahier de revendications.
    2. 297 Les travailleurs ont introduit des actions en justice demandant leur réintégration ainsi que le paiement des salaires et prestations sociales légales et conventionnelles qui leur étaient dus depuis leur licenciement.
    3. 298 L’organisation plaignante ajoute qu’en janvier 1992 l’entreprise a exercé des pressions psychologiques sur 245 travailleurs affiliés au syndicat SINTRAUTO pour qu’ils acceptent un plan de départ volontaire. C’est ainsi que le nombre des affiliés de l’organisation est tombé à 320, ce qui a eu pour conséquence qu’au moment où la convention collective arrivait à échéance (juillet 1993) le syndicat était minoritaire. L’entreprise a alors conclu avec les travailleurs non syndiqués un accord collectif qui ne reposait sur aucune justification juridique puisque le syndicat avait encore parmi ses affiliés plus d’un tiers du total des travailleurs de l’entreprise. De plus, en vertu de l’article 478 du Code substantif du travail, la convention, qui n’avait été dénoncée par aucune des parties, était automatiquement prorogée de six mois. Selon l’organisation plaignante cela signifie que l’entreprise a violé ladite convention, puisqu’elle interdisait explicitement les accords collectifs. Finalement, l’organisation plaignante indique qu’en 1994 le syndicat ne comptait plus que 40 affiliés et l’entreprise a continué à exercer des pressions sur les activistes et les dirigeants syndicaux; en janvier 1995, il ne restait plus que trois dirigeants syndicaux, qui ont dû céder aux pressions de l’entreprise et reconnaître que le syndicat avait cessé d’exister. L’entreprise continue à déployer ses activités aujourd’hui, mais il n’y a aucune organisation qui défend les intérêts des travailleurs.
  • Syndicat des fonctionnaires du Fonds pour l’habitat
  • du district FAVIDI (SINTRAFAVIDI)
    1. 299 Dans ses communications du 24 mai et du 8 août 2000, le Syndicat des fonctionnaires du Fonds pour l’habitat du district FAVIDI (SINTRAFAVIDI) déclare que le 13 avril 2000 des revendications ont été présentées au Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital «FAVIDI» (Fonds d’épargne pour l’habitat du district) en vue de déterminer les conditions d’emploi et de négociation collective, conformément aux dispositions de la convention no 151 de 1978 approuvée par la loi no 411 de 1997 et déclarée applicable (conformément à la Constitution nationale) par une sentence du 27 juillet 1998 de la Cour constitutionnelle. Par une lettre du 25 avril 2000, le FAVIDI a refusé d’entamer des négociations collectives en alléguant que «en vertu de la législation et de la jurisprudence … il n’est possible d’engager des discussions car le Syndicat des fonctionnaires du Fonds pour l’habitat du district FAVIDI se compose de fonctionnaires qui ne sont pas autorisés à présenter des revendications ni à conclure des conventions collectives…».
    2. 300 Le SINTRAFAVIDI allègue également que le 29 décembre 1997 cinq membres du comité exécutif du syndicat ont été licenciés dans le but d’en finir avec ce syndicat. Les travailleurs et les membres syndiqués ont interjeté recours devant la justice ordinaire. Trois des dirigeants syndicaux ont été réintégrés, mais Mmes Lucy Jannet Sánchez Robles et Ana Elba Quiroz de Martin ont été déboutées de leur requête au motif qu’elles n’avaient pas porté plainte préalablement auprès de l’instance administrative.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 301. En réponse à la plainte présentée par SINALMINTRABAJO, le gouvernement déclare dans sa communication du 19 juillet 2000 qu’en vertu du décret no 1128 de 1999 la structure organique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a été modifiée afin d’adapter ce ministère à la mission que les temps modernes exigent de cet organisme. Par la décision no 2567 du 23 décembre 1999 la constitution d’un nouveau personnel du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a été approuvée; ce personnel occupait un total de 1 223 postes. Le processus de restructuration impliquait la non-incorporation dans le nouveau personnel de 327 fonctionnaires. Il s’avère que 113 de ces fonctionnaires, qui occupaient des postes de carrière dans l’administration, ont accepté volontairement l’indemnisation offerte par l’entité, 32 autres ont demandé leur incorporation dans les nouveaux effectifs de cette entité ou d’une autre entité de l’Etat, 20 ne répondaient pas aux exigences pour assumer les postes ou ne pouvaient pas bénéficier de la pension de retraite, et 162 fonctionnaires, engagés à titre provisoire ou nommés sans engagement définitif, n’ont pas été incorporés. Sur ces 162 fonctionnaires, l’entité n’en a intégré que 26. En définitive, l’entité n’a procédé qu’à l’incorporation de 156 fonctionnaires (et non pas 305 comme l’affirme la plaignante), et parmi eux seulement 32 étaient affiliés à l’organisation syndicale. Le gouvernement affirme que le processus de restructuration n’a pas pour objectif de porter atteinte à la liberté syndicale. Il signale que l’on peut constater que 67 personnes bénéficiant de l’immunité syndicale, sur un total de 68, ont été incorporées dans les nouveaux effectifs au cours du processus susmentionné. Le gouvernement ajoute que M. Alvaro Rojas, président de la sous-direction Santander, a été licencié car le poste de surveillant code 5320 grade 7 a été supprimé. M. Alvaro Rojas a été informé qu’il pouvait obtenir un autre poste similaire dans un délai de six mois, option que M. Rojas a acceptée. Par la suite, il a été informé qu’il ne pouvait pas être engagé dans la nouvelle entité car il n’y avait pas de poste égal ou équivalent à celui qu’il occupait; pour cette raison, une demande a été présentée à la commission nationale de service civil pour que dans un délai de six mois l’on étudie la possibilité de l’intégrer dans une autre entité disposant d’un poste égal ou équivalent. Au sujet de l’allégation de violation du droit de négociation collective commise par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, le gouvernement indique que ce ministère a cherché des mécanismes de concertation en recevant les représentants syndicaux dans le but de donner suite à la «revendication légitime» présentée par SINALMINTRABAJO. En effet, diverses réunions ont eu lieu en l’an 2000. Le gouvernement affirme que les normes en vigueur en ce qui concerne le droit de négociation collective ne s’appliquent pas (à la date de cette communication) aux employés publics. Il ajoute que la loi no 411 de 1997, approuvant la convention no 151, subordonne l’entrée en vigueur de la convention à sa ratification, qui n’est pas encore intervenue à la date de cette communication. En ce qui concerne l’action coercitive introduite par le plaignant, le gouvernement déclare que la requête a été refusée en première instance car le tribunal a estimé que les arguments présentés ne prouvaient pas que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale n’avait pas voulu reconnaître ce droit. Cette décision a été confirmée par le Conseil d’Etat le 27 avril 2000.
  2. 302. Dans sa communication du 7 février 2000, le gouvernement déclare, au sujet des allégations présentées par le Syndicat des travailleurs «Coteros» d’Antioquia (SINTRACOAN), que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, par l’intermédiaire de la direction territoriale d’Antioquia, a diligenté deux enquêtes administratives du travail qui concernent la Cervecería Unión et SINTRACOAN. Le gouvernement ajoute que, dans le cadre de la première enquête, le ministère n’a pas sanctionné l’entreprise Cervecería Unión S.A. pour violation du droit d’association syndicale. Cette décision est devenue exécutoire le 2 juin 1998. Dans le cadre de la deuxième enquête, un arrêt du 8 juin 1999 a ordonné le classement de l’affaire conformément à la demande du président de SINTRACOAN. Enfin, le gouvernement indique qu’à l’heure actuelle une enquête administrative est en cours dans le cadre de la plainte présentée à l’OIT par l’organisation syndicale et cette enquête se trouve au stade initial.
  3. 303. Pour ce qui est de la plainte présentée par l’Association colombienne des employés de banque (ACEB), le gouvernement déclare que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, par l’intermédiaire de la direction territoriale d’Antioquia, et par un arrêt prononcé le 13 octobre 1999, a décidé que l’établissement Banco Santander devait négocier le cahier de revendications avec l’organisation syndicale dénommée Unión Nacional de Empleados Bancarios (UNEB) car les travailleurs de la banque affiliés à diverses organisations avaient choisi, à la majorité, l’UNEB pour se faire représenter lors de l’examen du cahier de revendications. Le gouvernement ajoute que l’ACEB a interjeté recours devant le dixième tribunal pénal du district judiciaire de Santa Fe de Bogotá en réclamant la reconnaissance du droit d’association syndicale, mais ce tribunal n’a pas accepté les revendications de l’organisation syndicale en faisant valoir qu’il est résulté des votes auxquels ont pris part démocratiquement tous les employés syndiqués que l’UNEB avait la majorité absolue (845 voix en sa faveur sur un total de 1 216) et qu’elle avait par conséquent le droit légitime de négocier le cahier de revendications. Le gouvernement signale que cette décision a fait l’objet d’un recours de l’ACEB mais que ce recours n’a pas obtenu gain de cause et que la décision du dixième tribunal pénal restait par conséquent applicable.
  4. 304. En ce qui concerne la plainte présentée par le Syndicat des travailleurs de l’Hôpital universitaire del Valle (SINSPUBLIC) et la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) – sous-direction Valle, le gouvernement déclare que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, par l’intermédiaire de la direction territoriale del Valle del Cauca, groupe d’inspection et de vigilance, a mené une enquête administrative du travail après que des plaintes eurent été présentées contre l’Hôpital universitaire del Valle «Evaristo García E.S.E.» pour irrégularités du travail car l’hôpital aurait refusé d’accorder les permissions syndicales à plusieurs dirigeants de l’organisation syndicale citée plus haut. Des sanctions n’ont toutefois pas été prises contre l’hôpital car l’enquête est arrivée à la conclusion que les faits invoqués n’étaient pas des actes portant atteinte au droit d’association. Le gouvernement relève que cette décision n’est pas encore définitive, puisqu’elle peut faire l’objet de recours.
  5. 305. En réponse à la plainte présentée par l’Association nationale des employés de l’établissement Banco de la República (ANEBRE), le gouvernement relève que les plaintes de l’organisation syndicale ont été examinées par diverses instances judiciaires, et que le conflit a finalement été résolu par la Cour suprême de justice, saisie d’un recours en cassation contre la condamnation du Tribunal supérieur de Santa Fe de Bogotá. La Cour suprême a ordonné l’annulation de la décision prise par le 19e tribunal du travail de la juridiction de Santa Fe de Bogotá. Le gouvernement ajoute que la partie demanderesse a engagé une action en protection contre la décision précitée mais que le tribunal disciplinaire compétent du conseil de section de la magistrature de Cundinamarca a déclaré cette action irrecevable, et il ne restait plus d’autres possibilités de recours.
  6. 306. Dans sa communication du 31 janvier 2001, en réponse à la plainte présentée par la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) – sous-direction Antioquia, le gouvernement déclare que la législation du travail colombienne (loi no 50, article 67) reconnaît au ministère du Travail et de la Sécurité sociale la faculté d’autoriser les employeurs à procéder à des licenciements collectifs. En vertu de ces dispositions, après avoir reçu une requête de l’entreprise Sofasa-Renault, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a effectué une étude technique, sur la base de laquelle il a autorisé, le 8 mai 1992, l’entreprise à procéder à un licenciement collectif de ses travailleurs, jusqu’à concurrence d’un nombre maximum de 169. Les intéressés interjetèrent recours contre la décision susmentionnée, mais en juillet et août 1992 ces recours furent rejetés, et toutes les possibilités d’appel administratif se trouvaient ainsi épuisées. L’organisation syndicale introduisit une action en nullité auprès du Conseil d’Etat pour recourir contre les décisions administratives prises par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, mais elle n’obtint pas gain de cause. Pour les licenciements de dirigeants syndicaux et de travailleurs syndiqués, il existe des actes de conciliation judiciaire et administrative qui attestent que les parties sont convenues librement et d’un commun accord de résilier la relation de travail. Pour ce qui est de la violation de la législation du travail et de la convention collective de travail résultant de la conclusion d’un accord collectif, SINTRAUTO a introduit une action en justice. La procédure a pris fin avec l’organisation d’une conciliation publique spéciale des deux parties, qui a eu lieu le 21 mai 1997, au cours de laquelle un accord de conciliation a été conclu et cet accord porte sur tous les faits qui avaient motivé le recours. Cet accord de conciliation est définitif et ne peut faire l’objet d’aucun appel. Le gouvernement joint une copie dudit accord de conciliation. Il ajoute que la direction territoriale d’Antioquia a certifié dans une lettre du 19 octobre 2000 qu’elle a pu constater qu’il n’existe aucune plainte ou enquête administrative du travail contre l’entreprise Sofasa S.A.
  7. 307. Dans sa communication du 28 mars 2001, en réponse à la plainte présentée par les organisations syndicales SINTRABENEFICENCIAS et SINTRAFAVIDI pour violation de la convention no 151 en ce qui concerne la détermination des conditions d’emploi dans l’administration publique, le gouvernement déclare que, pour l’instrument international cité, aucune communication de ratification n’avait été présentée à l’OIT au moment où une plainte a été déposée et que l’on ne peut par conséquent guère alléguer qu’une convention n’a pas été respectée alors que le gouvernement n’avait encore pris aucun engagement envers cet instrument. La communication de ratification de ladite convention a été présentée par le gouvernement le 8 décembre 2000.
  8. 308. De même, dans sa communication du 28 mars 2001, le gouvernement déclare au sujet des allégations présentées par la CGTD qui ont trait aux licenciements antisyndicaux de dirigeants syndicalistes de l’ASEINPEC que: 1) le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, par l’intermédiaire de la direction territoriale de Bogotá et de Cundinarmarca, a ouvert une enquête administrative au sujet de l’allégation du licenciement du président du syndicat, M. Juan de la Rosa Grimaldos, et 2) en ce qui concerne les licenciements des dirigeants syndicaux de l’ASEINPEC de Medellín, la direction territoriale du travail et de la sécurité sociale d’Antioquia a édicté la décision no 002024 du 30 novembre 2000 par laquelle elle se déclarait incompétente pour prendre une décision au sujet de l’objet de l’enquête, car il s’agissait de porter un jugement de valeur et d’interpréter l’application de la législation du travail et, parallèlement, du décret no 407 de 1994 qui établit un régime spécial pour le personnel de l’INPEC; le gouvernement ajoute qu’il n’y a pas eu de recours contre cette décision administrative qui, en date du 18 janvier 2001, restait définitive.
  9. 309. Dans sa communication du 28 mars 2001, le gouvernement indique, en ce qui concerne les allégations présentées par le Syndicat des travailleurs de l’entreprise du réseau de distribution et d’évacuation des eaux usées de Bogotá (SINTRACUEDUCTO) que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a institué une enquête administrative le 27 novembre 2000, dont les résultats seront communiqués au comité.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 310. Le comité observe que dans le présent cas les organisations plaignantes allèguent les actes suivants: harcèlement et agressions de syndicalistes de la part des autorités publiques, intervention des forces policières et militarisation de centres de travail, violation de la liberté syndicale, refus d’accorder des autorisations syndicales, violation du droit de grève, non-rétrocession de cotisations syndicales, actes de discrimination antisyndicale, ingérence de la part de l’employeur ou des autorités, déni du droit de négociation collective, restrictions relatives au contenu des conventions collectives, non-respect de conventions collectives ou de sentences arbitrales, violation du droit de négociation collective en recourant à la conclusion d’accords collectifs, au licenciement d’employés et en prenant d’autres mesures antisyndicales dans le cadre du processus de restructuration.
    • Violation de la liberté syndicale
  2. 311. Pour ce qui est des allégations relatives à la prolongation injustifiée du processus d’inscription des nouveaux membres du comité national et du comité exécutif ainsi que de la commission des réclamations de l’UTRADEC présentées par la CGTD, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas présenté ses observations à cet égard. Le comité rappelle que l’enregistrement des comités directeurs des organisations syndicales devrait se faire automatiquement par notification de la part du syndicat et ne devrait pouvoir être contesté qu’à la demande des membres du syndicat en question. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 365.] Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’on procède à l’enregistrement des nouveaux membres du comité directeur de l’UTRADEC dans les meilleurs délais et de le tenir informé à ce sujet.
    • Refus d’accorder des autorisations syndicales
  3. 312. En ce qui concerne l’allégation de refus d’accorder, sans juste motif, des permissions syndicales à l’Hôpital universitaire del Valle «Evaristo García» E.S.E., présentée par SINSPUBLIC, le comité prend note que le gouvernement déclare que l’enquête administrative effectuée est arrivée à la conclusion que les faits ne constituaient pas des actes portant atteinte au droit d’association. A cet égard, le comité rappelle que le paragraphe 10 (1) de la recommandation (no 143) sur la protection et les facilités devant être octroyées aux représentants des travailleurs, 1971, prévoit que dans l’entreprise les représentants des travailleurs devraient bénéficier du temps libre nécessaire pour pouvoir remplir leurs fonctions de représentants; l’alinéa (2) du même paragraphe précise aussi que, si les représentants peuvent être tenus d’obtenir la permission de la direction avant de prendre ce temps libre, cette permission ne devrait pas être refusée de façon déraisonnable. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 952.] Le comité prie le gouvernement et l’organisation plaignante de l’informer si la décision administrative en question a fait l’objet d’un recours judiciaire quelconque et, dans l’affirmative, de lui communiquer le contenu de la décision judiciaire.
  4. 313. Au sujet des allégations présentées par le Syndicat des employés publics du ministère de la Circulation et des Transports de Santa Fe de Bogotá (SETT) qui ont trait au refus d’une permission syndicale et, par la suite, au licenciement de personnes qui ont fait usage des droits syndicaux au sein de l’administration de Santa Fe de Bogotá, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué ses observations à ce sujet. Le comité rappelle le principe mentionné au paragraphe précédent en ce qui concerne les permissions syndicales ainsi que le fait que «nul ne doit être licencié ou faire l’objet d’autres mesures préjudiciables en matière d’emploi en raison de son affiliation ou de l’exercice d’activités syndicales légitimes, et il importe que tous les actes de discrimination en matière d’emploi soient interdits et sanctionnés dans la pratique». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 696.] Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une enquête soit ouverte au sujet de ces allégations et, si elle devait conclure que les faits sont véridiques, que l’on procède immédiatement à la réintégration des dirigeants licenciés.
    • Violation du droit de grève
  5. 314. En ce qui concerne les allégations relatives: 1) au recours à la force publique en faisant militariser les bureaux dans le but d’empêcher l’exercice du droit de grève, aux menaces de licenciement proférées contre les travailleurs qui n’avaient pas repris le travail et à la détention de dirigeants syndicaux de l’UNEB et aux atteintes physiques perpétrées contre certains d’entre eux au sein de l’établissement Banco Popular, et 2) aux atteintes physiques et à la détention de dirigeants et d’affiliés de SINTRACUEDUCTO qui exerçaient le droit de grève, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé ses observations. Dans ce contexte, le comité rappelle que «les autorités ne devraient recourir à la force publique en cas de grève que si l’ordre public est réellement menacé et ne devraient pas recourir aux mesures d’arrestation et d’emprisonnement en cas d’organisation ou de participation à une grève pacifique, et de telles mesures comportent de graves risques d’abus et de sérieux dangers pour la liberté syndicale» et que «lorsque se sont produites des atteintes à l’intégrité physique ou morale, le comité a considéré qu’une enquête judiciaire indépendante devrait être effectuée sans retard, car cette méthode est particulièrement appropriée pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de telles actions». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 53, 582 et 611.] Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que des enquêtes soient immédiatement ouvertes sur la totalité de ces allégations et, sur la base des informations recueillies, de lui communiquer ses observations à cet égard.
    • Non-rétrocession de cotisations syndicales
  6. 315. Au sujet des allégations de non-transfert au syndicat des cotisations syndicales retenues par l’entreprise Textiles Rionegro (présentées par SINTRATEXTIL – section Medellín), le comité regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué ses observations à ce sujet. Le comité rappelle que «le non-paiement des cotisations syndicales peut causer de graves difficultés financières aux organisations syndicales». [Voir 307e rapport, cas no 1899, paragr. 86.] Dans ces circonstances, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les enquêtes pertinentes soient ouvertes et, au cas où les allégations devaient s’avérer exactes, qu’il veille à ce que l’entreprise Textiles Rionegro verse sans délai à l’organisation syndicale SINTRATEXTIL les cotisations syndicales de ses affiliées qui ont été retenues. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • Discrimination et violence antisyndicales
  7. 316. Le comité se déclare préoccupé par le nombre d’allégations relatives à des licenciements et à d’autres actes de discrimination à l’encontre de dirigeants syndicaux et de membres de syndicats. A cet égard, le comité rappelle d’une manière générale que «nul ne devrait faire l’objet de discrimination dans l’emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes, présentes ou passées» et que «le licenciement d’un travailleur en raison de son appartenance à un syndicat ou de ses activités syndicales porte atteinte aux principes de la liberté syndicale». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 690 et 702.]
  8. 317. S’agissant des allégations de discrimination antisyndicale au sein de Cervecería Unión présentées par SINTRACOAN relatives: 1) aux licenciements de dirigeants et d’affiliés, 2) au fait que des dirigeants et des affiliés n’ont pas été autorisés à se rendre sur le lieu de travail, et 3) à la non-reconnaissance du lien de travail existant entre les employés et l’entreprise, le comité prend note de l’observation du gouvernement selon laquelle une enquête administrative a été ouverte après la présentation de cette plainte et qu’elle se trouve au stade initial. Le comité exprime l’espoir que l’enquête en question aboutira dans un proche avenir et prie le gouvernement de lui communiquer ses observations sur la base des enquêtes effectuées.
  9. 318. En ce qui concerne les allégations présentées par la CGTD, SINTRATEXTIL – section Sabaneta, la CGTD – section Antioquia, par SINTRATEXTIL – section Medellín, par SINTRAFAVIDI et SINTRAINFANTIL, relatives aux actes antisyndicaux suivants: 1) licenciement des dirigeantes syndicalistes de SINTRAYOPAL (Mmes Sandra Patricia Russi et María Librada García); 2) licenciement de la dirigeante syndicale de la mairie d’Arauca (Mme Gladys Padilla); 3) licenciement de dirigeants (neuf) et d’affiliés de Quintex S.A.; 4) licenciement de dirigeants et d’affiliés de la municipalité de Puerto Berrío (57 affiliés, y compris les membres du comité exécutif du Syndicat des travailleurs municipaux de Puerto Berrió, et de 32 affiliés de l’Association des employés de la municipalité de Puerto Berrío); 5) licenciement de 34 travailleurs de Textiles Rionegro qui ont manifesté pacifiquement et légalement pour leurs salaires; 6) licenciement et refus de réintégrer les dirigeants syndicaux Mmes Lucy Jannet Sánchez Robles et Ana Elba Quiroz de Martín du FAVIDI parce qu’elles n’avaient pas épuisé préalablement les possibilités de recours auprès de l’instance administrative; 7) demande de levée de l’immunité syndicale de huit dirigeants syndicaux de la société Textiles Rionegro parce qu’ils avaient demandé que leurs salaires leur soient payés; 8) requête présentée pour que l’immunité syndicale de huit membres du comité exécutif de l’entreprise Radial Circuito Todelar de Colombia soit levée; 9) actes de persécution, harcèlement et intimidations dont ont été l’objet les dirigeants syndicaux de l’Hôpital universitaire pour les enfants «Lorencita Villegas de Santos» de la part des autorités publiques; 10) agression physique de la syndicaliste Claudia Fabiola Diáz Riascos par les agents de sécurité de la Banco Popular; et 11) militarisation de l’hôpital central Julio Mendez Barremeche, le comité regrette que le gouvernement ne lui ait pas fourni les observations pertinentes. Dans ces circonstances, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des enquêtes soient immédiatement ouvertes en vue de vérifier la véracité des allégations de discrimination et persécution antisyndicales et, si elles s’avèrent exactes, de prendre les mesures nécessaires pour que de tels actes cessent et qu’il y soit remédié. Le comité prie le gouvernement de lui communiquer ses observations à cet égard.
  10. 319. Pour ce qui est des allégations présentées par l’UNEB au sujet de la répression (militarisation des bureaux, réquisition du personnel, agressions physiques des syndicalistes M. Carlos Parada et Mme Nubia Rodríguez et tentative de détention des syndicalistes Ana Julia Becerra et Julio César Benjumea qui étaient en train de donner des informations sur le déroulement de la négociation) à la suite de la présentation d’un cahier de revendications et menaces de licencier les travailleurs s’ils écoutaient les dirigeants syndicaux ou s’ils faisaient usage du droit d’association au sein de la Citibank, le comité regrette que le gouvernement ne lui ait pas communiqué ses observations. Le comité relève que le droit de pétition constitue une activité légitime des organisations syndicales, et les signataires de pétitions de nature syndicale ne devraient être ni inquiétés ni sanctionnés du fait de ce type d’activité. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 719.] Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement d’ouvrir des enquêtes sur ces allégations et de lui communiquer ses observations à cet égard.
  11. 320. Quant aux allégations présentées par la CGTD relatives au licenciement du président de l’organisation syndicale ASEINPEC, M. Juan José de la Rosa Grimaldos, ainsi qu’au licenciement du président, du vice-président, du conseiller, du premier, du troisième et du cinquième suppléant et des remplaçants du vice-président et du conseil du comité exécutif de l’ASEINPEC – section Medellín, le comité prend note du fait que le gouvernement déclare: 1) qu’une enquête administrative est en cours au sujet du licenciement de M. Juan José de la Rosa Grimaldos; et 2) qu’une enquête administrative sur le licenciement des dirigeants syndicaux de l’ASEINPEC à Medellín est arrivée à la conclusion que l’instance responsable n’était pas compétente pour résoudre le problème qui était à l’origine de l’enquête. A cet égard, le comité demande au gouvernement: 1) sur la base des observations recueillies dans le cadre de l’enquête administrative en cours, de lui communiquer ses observations au sujet du licenciement de M. Juan José de la Rosa Grimaldos, président de l’ASEINPEC; et 2) de prendre les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes ouvrent immédiatement une enquête sur les licenciements de dirigeants syndicaux de l’ASEINPEC – section Medellín et de lui communiquer ses observations à cet égard.
    • Actes d’ingérence de l’employeur
  12. 321. En ce qui concerne les allégations de l’UNEB sur les actes d’ingérence dans les activités syndicales suivants: 1) tentative d’empêcher un vote des employés de l’établissement Banco Popular sur la question de savoir si une grève devait être lancée ou si le conflit devait être réglé par un tribunal d’arbitrage; et 2) imposition d’un compromis obligatoire aux travailleurs de l’établissement Banco Bancafé pour qu’ils acceptent le recours à un tribunal d’arbitrage à la place de la grève, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas fourni d’observations pertinentes. Le comité rappelle que «l’article 2 de la convention no 98 établit l’indépendance totale des organisations de travailleurs vis-à-vis des employeurs dans l’exercice de leurs activités» [voir Recueil, op. cit., paragr. 759] et demande au gouvernement de procéder aux enquêtes pertinentes et de lui communiquer ses observations à cet égard.
  13. 322. Quant aux allégations qui ont trait à la non-reconnaissance des droits de représentation de plusieurs organisations au sein de l’établissement Banco Santander présentées par l’ACEB, le comité observe que selon le gouvernement: i) le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, par l’intermédiaire de la direction territoriale d’Antioquia, a décidé, le 13 octobre 1999, que l’UNEB était l’organisation majoritaire (fait résultant de votes démocratiques qui se sont soldés par 845 voix en faveur de l’UNEB sur un total de 1 216 voix), et que c’était avec cette organisation qu’il convenait de négocier le cahier de revendications; ii) l’ACEB a introduit une action auprès de la justice pénale mais elle a été déboutée car le tribunal a estimé que les résultats des votes donnaient la majorité absolue à l’UNEB; et iii) l’ACEB a introduit une action en protection mais n’a obtenu gain de cause auprès d’aucune instance. Le comité prend note de ces informations.
    • Négociations collectives
    • Déni du droit de négociation collective
  14. 323. Au sujet des allégations relatives au déni du droit de négociation collective dans l’administration publique en dépit de la loi no 411 de 1997 approuvant la convention no 151 de l’OIT présentées par SINALMINTRABAJO, SINTRAINFANTIL, SINSPUBLIC, SINTRABENEFICENCIAS et SINTRAFAVIDI, le comité prend note de la réponse du gouvernement aux allégations de SINALMINTRABAJO, de SINSPUBLIC et de SINTRABENEFICENCIAS selon laquelle les normes en vigueur en matière de négociation collective n’étaient pas applicables aux fonctionnaires publics, étant donné que la loi no 411 subordonnait son entrée en vigueur à la ratification de la convention, et qu’au moment de la présentation de la plainte les demandes de ratification des conventions nos 151 et 154 n’avaient pas encore été déposées auprès de l’OIT. Le comité observe que, si certaines catégories de fonctionnaires publics devraient certes déjà jouir du droit de négociation collective conformément à la convention no 98, ce droit n’était reconnu d’une façon générale pour tous les fonctionnaires publics qu’après la ratification de la convention no 154 le 8 décembre 2000. Dans ces conditions, rappelant que pour la négociation collective dans l’administration publique les dispositions admettent des modalités d’application particulières, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le droit des fonctionnaires publics de négocier collectivement soit respecté conformément aux dispositions de la convention récemment ratifiée.
    • Restrictions relatives au contenu
    • des conventions collectives
  15. 324. En ce qui concerne les allégations présentées par la CGTD au sujet des limites que le gouvernement a imposées à l’exercice du droit de négociation collective en adoptant un document qui n’autorise pas la conclusion d’augmentations salariales quand les intéressés reçoivent plus de deux fois le salaire minimum légal, le comité regrette que le gouvernement ne lui ait pas fait parvenir ses observations à ce sujet. Afin de pouvoir se prononcer en connaissance de tous les éléments d’information, le comité demande au gouvernement et à l’organisation plaignante de lui envoyer une copie du document en question.
  16. 325. Quant aux allégations présentées par ADEM, SINTRADEPARTAMENTO, ADEA, ASDEM, SINTRAEMSDES et SINTRAISS faisant valoir que la loi no 549, en vertu des limitations qu’elle impose au droit de négociation collective (1) l’article 13 exige que la corporation publique territoriale ait obtenu une permission chaque fois que la négociation est de nature à avoir une incidence sur les ressources de plus d’un exercice financier, et 2) l’article 14 dispose que l’employeur a pour obligation de dénoncer les conventions collectives de travail comprenant des dispositions relatives à la sécurité sociale), le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé ses observations à ce sujet. En ce qui concerne l’article 13, le comité rappelle que, dans des cas antérieurs, en examinant des allégations similaires, le comité a souligné qu’«il est conscient de ce que la négociation collective dans le secteur public exige la vérification des ressources disponibles au sein des différents organismes ou entreprises, de ce que ces ressources dépendent du budget de l’Etat et de ce que la période de validité du secteur public ne coïncide pas toujours avec celle de la loi relative au budget, ce qui peut poser des difficultés». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 898.] Le comité considère par conséquent que l’article 13 ne viole pas les principes de la liberté syndicale et de la négociation collective. Au sujet de l’article 14, le comité considère qu’une disposition légale qui oblige l’employeur à modifier unilatéralement le contenu des accords collectifs préalablement conclus est contraire aux principes de la négociation collective, sauf si ces accords autorisent une telle modification. Dans ce contexte, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la disposition contestée, afin que le droit de négociation collective puisse être exercé librement et de plein gré. Par ailleurs, le comité signale cet aspect du cas à l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations.
  17. 326. En ce qui concerne les allégations présentées par SINTRAQUIBI au sujet du refus par l’entreprise d’accorder une augmentation de salaire durant trois ans, comme condition de négociation collective, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé des observations pertinentes. Le comité rappelle que «la question de savoir si une partie a adopté une attitude raisonnable ou intransigeante vis-à-vis de l’autre relève de la négociation entre les parties, mais les employeurs et les syndicats doivent négocier de bonne foi et n’épargner aucun effort pour aboutir à un accord». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 817.]
  18. 327. Quant aux allégations de l’UNEB sur la constitution d’un tribunal d’arbitrage obligatoire dans le but de résoudre le conflit collectif de travail au sein de l’établissement Banco Bancafé, décidée par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, le comité regrette que le gouvernement ne lui ait pas fait parvenir des observations pertinentes. A cet égard, rappelant que le recours à l’arbitrage obligatoire quand les parties n’arrivent pas à un accord au cours de la négociation collective n’est admissible dans le cadre des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne) et dans les cas de conflit dans la fonction publique à l’égard de fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, et tenant compte du fait que les travailleurs de Banco Bancafé n’appartiennent à aucune des catégories mentionnées, et ne sont pas convenus avec l’entreprise de la constitution d’un tribunal d’arbitrage, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la constitution d’un tribunal d’arbitrage obligatoire au sein de Banco Bancafé reste sans effets et que la volonté des parties en ce qui concerne le règlement du conflit collectif soit respectée.
    • Non-respect d’une convention collective
      • ou de sentences arbitrales
    • 328. S’agissant de l’allégation présentée par l’organisation plaignante ANEBRE au sujet du non-respect par l’établissement Banco de la República de la convention collective en vigueur (qui prévoit une indemnisation non obligatoire aux termes de la loi, sous la forme d’une pension spéciale en cas de licenciement injustifié d’un travailleur ayant plus de dix ans d’ancienneté), le comité prend note des observations du gouvernement selon lesquelles la justice a rejeté tous les recours interjetés par l’ANEBRE au sujet de ces allégations. Le tribunal du travail de la Cour suprême de justice a affirmé par ailleurs que les parties «se mettront d’accord sur l’octroi de la pension à partir du moment où le travailleur aura atteint l’âge fixé par la loi pour des cas de ce genre». Le comité prend note que cette décision ainsi que le rejet de l’action en protection introduite par l’ANEBRE sont définitifs et ne peuvent faire l’objet d’aucun autre recours.
  19. 329. Quant aux allégations présentées par les organisations plaignantes SINTRACUEDUCTO et ACAV au sujet du non-respect des conventions collectives en vigueur par les entreprises Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. (entreprise d’approvisionnement en eau et d’évacuation des eaux usées de Bogotá) (refus d’accorder l’augmentation convenue, suppression du collège d’enseignement supérieur «Ramón B. Jímeno», recrutement de nouveaux employés pour remplacer les anciens travailleurs, non-reconnaissance du comité du personnel) et American Airlines (non-rectrutement d’employés colombiens, imposition d’itinéraires de vols, adaptation du salaire de base et de la rémunération du travail du dimanche et des jours fériés d’une manière différente de ce qui avait été convenu), le comité note que le gouvernement indique qu’une enquête administrative a été instituée le 27 novembre 2000 sur les allégations formulées par le SINTRACUEDUCTO. Le comité regrette que le gouvernement ne lui ait pas envoyé d’observations concernant les allégations formulées par le syndicat ACAV. Le comité rappelle que la recommandation (no 91) sur les conventions collectives, 1951, dispose en sa Partie III que «toute convention collective devrait lier ses signataires ainsi que les personnes au nom desquelles la convention est conclue» , et enfin que «le respect des accords doit être obligatoire pour les parties» et que «le respect mutuel des engagements pris dans les accords collectifs est un élément important du droit de négociation collective et devrait être sauvegardé pour fonder des relations professionnelles sur des bases solides et stables». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 818, et cas no 1919 (Espagne), paragr. 325.] Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de l’enquête administrative sur les allégations de non-respect de la convention collective par l’entreprise Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., et d’instituer une enquête sur les violations alléguées de la convention collective au sein de la société American Airlines; il lui demande, au cas où la véracité de faits serait établie, de veiller au respect des clauses convenues. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  20. 330. Pour ce qui est des allégations présentées par SINTRALCALIS, au sujet de la violation de la convention collective par l’entreprise Alcalis de Colombia Ltda. qui a licencié tous les travailleurs ayant un contrat de travail de durée indéterminée, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé ses observations. Le comité observe néanmoins que, selon l’information fournie par le plaignant, les autorités judiciaires ont considéré la réintégration des travailleurs comme impossible en raison de la liquidation de l’entreprise et ont ordonné que l’on procède, par conséquent, à l’indemnisation des travailleurs licenciés. Dans de telles circonstances, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs de Alcalis de Colombia Alco Ltda. soient indemnisés sans délai et intégralement, conformément aux décisions des autorités judiciaires. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • Violation du droit de négociation collective
    • en signant des accords collectifs
  21. 331. S’agissant des allégations de la CUT – sous-direction Antioquia relatives à la signature d’un accord collectif avec le personnel non syndiqué, en violation de la convention collective en vigueur, au sein de Sofasa-Renault Metalcol S.A., le comité prend note avec intérêt de l’observation du gouvernement selon laquelle les parties ont signé un acte de conciliation devant une instance judiciaire et que cet acte a mis un terme au conflit (le gouvernement envoie une copie dudit acte de conciliation qui porte sur cette affaire ainsi que sur le problème posé par un certain nombre de licenciements intervenus en 1992). Le comité prend également note que le gouvernement déclare que la direction territoriale du travail et de la sécurité sociale d’Antioquia a certifié le 19 octobre 2000 qu’il n’existait aucun conflit avec l’entreprise Sofasa S.A. à cette date.
  22. 332. Quant aux allégations présentées par SINTRATEXTIL – section Medellín au sujet de la signature par Confecciones Leonisa S.A. d’un accord collectif qui octroie aux employés non affiliés des avantages supérieurs à ceux dont bénéficiaient les membres de l’organisation syndicale, le comité regrette que le gouvernement ne lui ait pas envoyé ses observations. Le comité rappelle qu’en examinant des allégations similaires dans le cadre d’une plainte présentée contre le gouvernement de Colombie il a souligné «que les principes de la négociation collective doivent être respectés en tenant compte des dispositions de l’article 4 de la convention no 98 et que la négociation directe avec les travailleurs ne doit pas affaiblir la position des syndicats ni affaiblir la portée des conventions collectives conclues». [Voir 324e rapport, cas no 1973 (Colombie).] Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour qu’une enquête soit ouverte sur le cas de Confecciones Leonisa S.A. et de lui communiquer ses observations à ce sujet.
    • Licenciements et autres mesures antisyndicales prises dans le cadre de processus de restructuration
  23. 333. S’agissant des allégations présentées par SINALMINTRABAJO au sujet du non-respect par le décret présidentiel no 02 du 2 mars 1999 (non-consultation des personnes concernées par les processus de restructuration) dans le cadre du processus de restructuration du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, le comité prend note que le gouvernement ne se réfère pas dans sa réponse à l’allégation de non-respect présentée par les plaignants. A cet égard, le comité rappelle qu’en des occasions similaires, lorsqu’il a examiné des allégations relatives à des licenciements dans le cadre de processus de restructuration, il a souligné «l’importance qu’il attache à ce que les gouvernements consultent les organisations syndicales en vue d’examiner les conséquences des programmes de restructuration sur l’emploi et les conditions de travail des salariés». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 937.] Dans ces conditions, le comité regrette que le décret présidentiel no 02 du 2 mars 1999 n’ait pas été appliqué et exprime le ferme espoir qu’à l’avenir il consulte pleinement les organisations syndicales intéressées par les processus de restructuration.
  24. 334. Quant aux allégations présentées par SINALMINTRABAJO au sujet du licenciement du président de la sous-direction Santander, M. Alvaro Rojas, dans le cadre du processus de restructuration mentionné au paragraphe précédent, le comité prend note de la réponse du gouvernement, selon laquelle M. Alvaro Rojas a été licencié car le poste qu’il occupait a été supprimé et que les mesures nécessaires ont été prises pour que l’on étudie la possibilité de l’incorporer dans une autre entité. Dans ce contexte, le comité, rappelant l’importance qu’il attache à la priorité à accorder au maintien dans l’emploi des représentants des travailleurs en cas de réduction du personnel afin de garantir la protection effective de ses dirigeants [voir Recueil, op. cit., paragr. 961], demande au gouvernement d’étudier la possibilité de réintégrer M. Alvaro Rojas, en tenant compte de son statut de président d’une section syndicale.
  25. 335. En ce qui concerne les allégations présentées par SINTRASMAG au sujet du licenciement de travailleurs et de dirigeants syndicaux du gouvernement du département de Magdalena (600 travailleurs, dont des dirigeants syndicaux), du service de santé de la section de Magdalena (350 travailleurs) et de l’Hôpital central Julio Méndez Barreneche (310 travailleurs, parmi lesquels figurait la totalité des membres du comité exécutif) ainsi qu’au sujet de la présentation d’une requête à la direction régionale de Santa Marta il y a plus d’un an pour violation de la convention collective par l’Hôpital Julio Méndez Barremeche, le comité regrette que le gouvernement ne lui ait pas fait parvenir ses observations sur ces allégations. Le comité rappelle le principe mentionné dans le paragraphe précédent, demande au gouvernement de vérifier si ledit principe a été respecté et de lui communiquer ses observations à cet égard.
  26. 336. Pour ce qui est des allégations présentées par ASTRABAN et SINTRASMAG qui ont trait aux actes de discrimination antisyndicale commis dans le cadre des processus de restructuration par l’établissement Banco Central Hipotecario (licenciements) et par le gouvernement du département de Magdalena (militarisation des bureaux), le comité regrette que le gouvernement ne lui ait pas fourni d’observations pertinentes. Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour qu’une enquête soit effectuée sur ces allégations et que, sur la base des informations recueillies, lui communique ses observations à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 337. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) S’agissant des allégations relatives au refus d’enregistrer les nouveaux membres du comité directeur national et du comité exécutif ainsi que de la commission de réclamations de l’UTRADEC, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’on procède à cet enregistrement et de le tenir informé à cet égard.
    • b) Quant aux allégations présentées par SINSPUBLIC qui ont trait au refus de l’Hôpital universitaire del Valle «Evaristo García» E.S.E. d’octroyer les permissions syndicales, le comité demande au gouvernement et à l’organisation plaignante qu’ils lui fassent savoir si la décision administrative, par laquelle il a été jugé que le refus d’octroyer les permissions syndicales ne constituait pas un acte portant atteinte au droit d’association, a fait l’objet d’un recours judiciaire quelconque et, dans l’affirmative, qu’ils lui communiquent le contenu de ladite décision.
    • c) En ce qui concerne les allégations présentées par le Syndicat des employés publics du ministère de la Circulation et des Transports de Santa Fe de Bogotá (SETT) qui ont trait au refus d’octroyer les permissions syndicales et au licenciement par la suite de dirigeants au motif qu’ils ont fait usage de leur autorisation syndicale au sein de l’administration de Santa Fe de Bogotá, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour diligenter des enquêtes sur ces allégations et, au cas où la véracité des faits était constatée, qu’il procède immédiatement à la réintégration des dirigeants licenciés.
    • d) En ce qui concerne les allégations de violation du droit de grève présentées par l’UNEB (recours à la force publique, menaces de licenciement, détention et agressions de dirigeants syndicaux) et par SINTRACUEDUCTO (agressions et détention de dirigeants et d’affiliés), le comité demande au gouvernement qu’il prenne des mesures pour diligenter immédiatement des enquêtes sur ces allégations et de lui communiquer, sur la base des informations recueillies, ses observations à ce sujet.
    • e) Quant aux allégations de non-transfert au syndicat des cotisations syndicales retenues par l’entreprise Textiles Rionegro présentées par SINTRATEXTIL – section Medellín, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour ouvrir les enquêtes pertinentes et, au cas où la véracité des allégations était établie, pour veiller à ce que l’entreprise Textiles Rionegro verse sans délai à l’organisation syndicale SINTRATEXTIL les cotisations syndicales de ses affiliés qui ont été retenues. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • f) Pour ce qui est des allégations de discrimination antisyndicale présentées par SINTRACOAN (licenciements de dirigeants et d’affiliés, interdiction d’accéder au lieu de travail, non-reconnaissance du lien de travail entre les employés et l’entreprise) contre la société Cervecería Unión, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final de l’enquête en cours.
    • g) En ce qui concerne les allégations présentées par la CGTD, SINTRATEXTIL – section Sabaneta, SINTRAFAVIDI et SINTRAINFANTIL, au sujet des actes antisyndicaux suivants: 1) licenciement des dirigeants syndicaux de SINTRAYOPAL (Mmes Sandra Patricia Russi, María Librada García); 2) licenciement de la dirigeante syndicale de la mairie d’Arauca (Mme Gladys Padilla); 3) licenciement de dirigeants (neuf) et d’affiliés de Quintex S.A.; 4) licenciement de dirigeants et d’affiliés de la municipalité de Puerto Berrío (57 affiliés, dont les membres du comité directeur du Syndicat des travailleurs municipaux de Puerto Berrío et 32 affiliés de l’Association des employés de la municipalité de Puerto Berrío); 5) licenciement de 34 travailleurs de Textiles Rionegro qui ont manifesté pacifiquement et légalement pour défendre leurs salaires; 6) licenciement et refus de réintégrer les dirigeantes syndicales Mmes Lucy Jannet Sánchez Robles et Ana Elba Quiroz de Martin du FAVIDI au motif qu’elles n’avaient pas épuisé les possibilités de recours de l’instance inférieure; 7) demande de levée de l’immunité syndicale de huit dirigeants de Textiles Rionegro pour avoir manifesté en faveur des salaires des travailleurs; 8) demande de levée de l’immunité syndicale des membres du comité directeur de l’entreprise Radial Circuito Todelar de Colombie; 9) persécutions, harcèlement et intimidations dont ont été victimes les dirigeants syndicaux de l’Hôpital universitaire pour les enfants «Lorencita Villegas de Santos» de la part des autorités publiques; 10) agression physique de la syndicaliste Claudia Fabiola Diáz Riascos par le personnel de sécurité de la Banco Popular; et 11) militarisation de l’hôpital central Julio Mendez Barremeche, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour diligenter immédiatement des enquêtes en vue d’établir la véracité des allégations de discrimination et persécution antisyndicales et, si elles s’avèrent exactes, de prendre les mesures nécessaires pour que de tels actes cessent et qu’il y soit remédié. Le comité prie le gouvernement de lui communiquer ses observations à cet égard.
    • h) Le comité demande au gouvernement: 1) sur la base des observations recueillies dans le cadre de l’enquête administrative en cours, de lui communiquer ses observations au sujet du licenciement de M. Juan José de la Rosa Grimaldos, président de l’ASEINDCE, et 2) de prendre les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes diligentent immédiatement une enquête sur les licenciements de dirigeants syndicaux de l’ASEINPEC – section Medellín et de lui communiquer ses observations à ce sujet.
    • i) Quant aux allégations présentées par l’UNEB qui ont trait aux mesures de répression prises contre des dirigeants syndicaux après la présentation d’un cahier de revendications au sein de la Citibank, le comité demande au gouvernement d’ouvrir des enquêtes sur ces allégations et de lui communiquer ses observations à cet égard.
    • j) En ce qui concerne les allégations de l’UNEB sur les actes d’ingérence suivants: 1) tentative d’empêcher un vote devant permettre de savoir si les employés de Banco Popular voulaient recourir à la grève ou soumettre le conflit à un tribunal d’arbitrage, et 2) imposition d’un compromis obligatoire aux travailleurs de Banco Bancafé pour qu’ils acceptent le recours à un tribunal d’arbitrage à la place de la grève, le comité demande au gouvernement d’effectuer les enquêtes nécessaires et de lui communiquer ses observations à cet égard.
    • k) Quant aux allégations sur le déni du droit de négociation collective au sein de l’administration publique présentées par SINALMINTRABAJO, SINTRAINFANTIL, SINSPUBLIC, SINTRABENEFICENCIAS et SINTRAFAVIDI, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ledit droit à la négociation collective des fonctionnaires publics soit respecté conformément aux dispositions des conventions nos 151 et 154, ratifiées dernièrement.
    • l) Le comité demande au gouvernement et à l’organisation plaignante CGTD de lui envoyer une copie du document qui – selon la CGTD – ne permet pas l’octroi d’augmentations salariales quand les intéressés reçoivent plus de deux fois le salaire minimum légal.
    • m) Quant à l’article 14 de la loi no 549, qui oblige l’employeur à modifier unilatéralement le contenu des accords collectifs préalablement conclus, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger cet article et respecter le droit à la négociation collective libre et volontaire. De plus, le comité signale cet aspect du cas à l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations.
    • n) S’agissant de la constitution d’un tribunal d’arbitrage obligatoire au sein de l’établissement Banco Bancafé, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette décision reste sans effet et que la volonté des parties en ce qui concerne le règlement du conflit collectif soit respectée.
    • o) Quant aux allégations de non-respect de la convention collective par l’entreprise Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. présentée par SINTRACUEDUCTO et ACAV (non-versement de l’augmentation salariale convenue, suppression du collège d’enseignement supérieur «Ramón B. Jímeno», non-recrutement d’employés colombiens, imposition d’itinéraires de vols, adaptation du salaire de base et de la rémunération du travail des dimanches et des jours fériés d’une manière différente de ce qui avait été convenu), le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de l’enquête effectuée au sujet des allégations formulées par le SINTRACUEDUCTO et d’ouvrir les enquêtes qui s’imposent au sujet des allégations formulées par le syndicat ACAV et, au cas où la véracité des allégations était constatée, de veiller au respect des clauses convenues. Le comité demande au gouvernement de le maintenir informé à cet égard.
    • p) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs de Alcalis de Colombia, Alco Ltda., licenciements décidés conformément aux décisions judiciaires qui ont déclaré la réintégration comme impossible, soient indemnisés sans délai et intégralement, conformément aux décisions des autorités judiciaires. Le comité demande au gouvernement de le ternir informé à cet égard.
    • q) Quant aux allégations présentées par SINTRATEXTIL – section Medellín, relatives à la conclusion d’un accord collectif au sein de l’entreprise Confecciones Leonisa S.A. qui octroie aux employés non affiliés des avantages supérieurs à ceux accordés aux membres de l’organisation syndicale, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour diligenter des enquêtes sur cette affaire et de lui communiquer ses observations.
    • r) S’agissant du non-respect du décret présidentiel no 02 du 2 mars 1999 en ce qui concerne la consultation des organisations syndicales au cours du processus de restructuration du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, le comité exprime le ferme espoir qu’à l’avenir les organisations syndicales intéressées par les processus de restructuration seront pleinement consultées.
    • s) Le comité demande au gouvernement d’étudier la possibilité de réintégrer M. Alvaro Rojas, licencié dans le cadre du processus de restructuration du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, en tenant compte de son statut de président d’une section syndicale.
    • t) En ce qui concerne les allégations présentées par SINTRASMAG au sujet du licenciement de dirigeants syndicaux du gouvernement du département de Magdalena, du service départemental de la santé de Magdalena et de l’Hôpital central Julio Méndez Barreneche, dans le cadre d’un processus de restructuration, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour ouvrir une enquête afin de déterminer si la priorité a été donnée aux représentants des travailleurs pour qu’ils puissent conserver leur emploi et de lui communiquer ses observations à cet égard.
    • u) Quant aux allégations de discrimination antisyndicale dans les processus de restructuration qui ont été présentées par ASTRABAN et SINTRASMAG, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour diligenter une enquête et, sur la base des informations recueillies, de lui communiquer ses observations à cet égard.
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