ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 324, Mars 2001

Cas no 2076 (Pérou) - Date de la plainte: 09-FÉVR.-00 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 862. La plainte figure dans une communication de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) du 9 février 2000. La CGTP a fait parvenir de nouvelles allégations par une communication du 17 mai 2000. Le gouvernement a envoyé des observations par des communications des 9 mai, 17 août et 3 novembre 2000 et du 2 mars 2001.
  2. 863. Le Pérou a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 864. Dans sa communication du 9 février 2000, la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) indique que l'Entreprise péruvienne de radiodiffusion S.A. est une entité privée de radio et de télévision qui compte 23 filiales au Pérou. Employés dans cette entreprise, MM. Sixto M. Olivos León, secrétaire général national, Heraldo Z. Torres Osnayo, secrétaire national à l'organisation, Juan D. Ayulo Petzoldt, secrétaire national chargé des affaires économiques et Luis Santiago Puertas, secrétaire national chargé de la défense des droits de l'homme, ont été élus pour 1998-2000 à leurs fonctions et l'autorité administrative du travail les a reconnus. Ils ont représenté les travailleurs de l'entreprise à la négociation collective de 1999. De plus, ils bénéficient de l'immunité syndicale qui, conformément à la loi no 25593 sur les relations collectives du travail et à ses règlements d'application (D.S. 011-92-TR), les protège contre le licenciement.
  2. 865. L'organisation plaignante affirme que, le 31 décembre 1999, l'Entreprise péruvienne de radiodiffusion S.A. a adressé une lettre de licenciement pour faute grave aux quatre dirigeants syndicaux susmentionnés qui avaient exercé le droit de représentation collective dans une plainte pour rétention des cotisations syndicales et non-paiement des rémunérations des travailleurs qui correspondaient à mai et juin 1999. L'organisation indique que ces licenciements font l'objet d'un recours en annulation devant les autorités judiciaires, les motifs invoqués par l'entreprise visant en fait à priver le syndicat de ses dirigeants. L'organisation ajoute que l'entreprise cherche à faire disparaître le syndicat, à mettre en place un système d'externalisation du travail, à éviter ainsi la négociation collective et à évincer le syndicat.
  3. 866. L'organisation plaignante indique ce qui suit: 1) son obligation fondamentale étant de veiller au respect du droit du travail, elle a vainement demandé par écrit à l'entreprise de revenir sur sa décision; 2) tous les travailleurs qui exerçaient des fonctions syndicales ont introduit des recours devant les autorités judiciaires pour obtenir la nullité des licenciements et leur réintégration dans leurs postes de travail, ainsi que le paiement des rémunérations dues. Leurs recours ont été admis, et le tribunal doit entendre les parties pour pouvoir se prononcer. Toutefois, il est à craindre que, comme dans de nombreux autres litiges du travail, la procédure tarde beaucoup et que le droit des dirigeants syndicaux en question et de leurs familles à une administration rapide de la justice ne soit pas garanti.
  4. 867. Dans sa communication du 17 mai 2000, l'organisation plaignante informe que, dans une entreprise privée du secteur minier et de la métallurgie (Schogang Hierro Perú S.A.), MM. Rey Fernández Patiño et Adriel Vargas Caritas, respectivement secrétaire général et secrétaire juridique du Syndicat des mineurs, ont été élus à leurs fonctions pour 1999-2000 et que l'autorité administrative du travail les ont reconnus. Ils ont représenté les travailleurs au cours de la négociation collective de 1999. De plus, ils bénéficient de l'immunité syndicale qui, conformément à la loi no 25593 sur les relations collectives du travail et à ses règlements d'application (D.S. 0111-92-TR), les protège contre le licenciement.
  5. 868. L'organisation plaignante affirme que, le 22 septembre 1999, l'entreprise a adressé une lettre de licenciement pour faute grave aux deux dirigeants syndicaux susmentionnés qui avaient exercé le droit de représentation collective; ces derniers ont saisi le procureur d'une plainte contre l'entreprise. Celle-ci, visant une section syndicale, avait ordonné aux surveillants de fouiller les casiers des travailleurs. La plainte a été classée environ sept mois plus tard et l'entreprise en a tiré raison pour donner effet au licenciement des dirigeants susmentionnés. Ces derniers ont intenté devant les autorités judiciaires un recours en nullité du licenciement au motif que l'entreprise avait cherché en fait à sanctionner la fermeté avec laquelle ils avaient défendu, comme il leur incombe, la négociation collective. L'organisation affirme que l'entreprise a pour objectif d'imposer une négociation collective qui ne tient pas compte des véritables besoins des travailleurs. Qui plus est, les dirigeants syndicaux en question font partie de la commission de négociation du dernier cahier de revendications. L'entreprise cherche donc à entraver l'exercice des droits syndicaux et à créer une psychose chez les travailleurs afin d'imposer une négociation collective répondant à ses intérêts, au détriment de l'autonomie de négociation dont les parties devraient jouir. L'organisation indique que, son obligation fondamentale étant de veiller au respect du droit du travail, elle a demandé par écrit à Schogang Hierro Perú S.A. de revenir sur sa décision mais elle n'a pas obtenu de réponse, ce qui montre bien le mépris de cette entreprise.

B. Réponses du gouvernement

B. Réponses du gouvernement
  1. 869. Dans ses communications des 9 mai et 17 août 2000 et du 2 mars 2001, le gouvernement indique à propos des actions en justice intentées par MM. Sixto Olivos León, Heraldo Torres Osnayo, Juan Ayulo Petzoldt et Luis Santiago Puertas:
    • - au sujet du recours en annulation du licenciement intenté par M. Juan Ayulo Petzoldt: il ressort du dossier no 183412-2000-00023-0, en date du 28 janvier 2000, que le douzième tribunal du travail de Lima a formulé la résolution no 01 par laquelle il accepte le recours et le porte à la connaissance du défendeur. Le 11 avril 2000, les parties ont été citées en conciliation et une audition a eu lieu, mais elles n'ont pu s'entendre sur la question soulevée;
    • - au sujet du procès intenté par M. Luis Santiago Puertas: il ressort du dossier no 183410-2000-00020-0, en date du 23 février 2000, que la plainte a été admise. Les parties ont été citées à comparaître et une audition est prévue pour le 6 juin 2000;
    • - au sujet de la plainte intentée par M. Sixto Olivos León: il ressort du dossier no 183404-2000-00014-0, en date du 24 janvier 2000, que la plainte a été admise et qu'elle a été portée à la connaissance du défendeur. Les parties ont été citées à comparaître et une audition a eu lieu le 26 avril. Le procès-verbal indique que la tentative de conciliation à propos du recours en annulation du licenciement n'a pas abouti;
    • - au sujet du procès intenté par M. Heraldo Torres Osnayo: il ressort du dossier no 183408-2000-00019-0 que la plainte a été admise. Les parties ont été citées à comparaître et une audition a eu lieu, mais la tentative de conciliation à propos du recours en annulation du licenciement n'a pas non plus abouti.
  2. 870. Le gouvernement ajoute que la législation garantit le droit d'association (article 28 de la Constitution) et que la loi no 25593 consacre l'immunité syndicale en vertu de laquelle certains travailleurs ne peuvent être ni licenciés ni transférés, sans raison fondée ou contre leur gré, dans un autre établissement de la même entreprise. Par ailleurs, la législation du travail garantit les droits des dirigeants syndicaux. Ainsi, l'article 29 du texte unique codifié du décret législatif no 728 (loi sur la productivité du travail et la compétitivité) établit la nullité des licenciements prononcés au motif de l'affiliation à un syndicat ou de la participation à des activités syndicales. En outre, lorsque la justice se prononce en faveur d'un travailleur, celui-ci a le droit d'être réintégré dans son emploi ou de percevoir l'indemnisation prévue en cas de licenciement arbitraire. Le gouvernement souligne que la législation du travail garantit les droits des travailleurs. De fait, l'organisation plaignante a cité plusieurs dispositions de la législation et les demandeurs ont introduit des recours en justice pour faire valoir les droits syndicaux qu'ils estimaient enfreints. Bien que, dans aucun des cas susmentionnés, les tentatives de conciliation n'aient abouti, les recours ont été intentés. Selon le gouvernement, il est prématuré de formuler une plainte à propos de procédures qui sont en cours, d'autant plus que ce sont les demandeurs qui ont choisi la voie judiciaire. Par ailleurs, conformément à l'article 139 de la Constitution, la justice agit en toute indépendance et le ministère du Travail et de la Promotion sociale ne peut pas intervenir. Enfin, le gouvernement insiste sur le fait que la législation garantit les droits des travailleurs et que les demandeurs ont pris l'initiative d'intenter un recours en nullité de licenciement devant la juridiction compétente, dont l'indépendance est consacrée par la Constitution. Néanmoins, le gouvernement indique qu'il a demandé aux autorités judiciaires de lui faire connaître l'état d'avancement de la procédure judiciaire afin de pouvoir en informer le comité.
  3. 871. Dans sa communication du 3 novembre 2000, le gouvernement déclare que la Cour supérieure civile a prononcé la nullité des licenciements de MM. Rey Fernández Patiño et Adriel Vargas Caritas, travailleurs de la société Minera Schogang Hierro Perú S.A., a ordonné la réintégration de ces dirigeants syndicaux dans leur emploi avec indemnisation pour le salaire perdu, les intérêts légaux et les dépens (le gouvernement joint le texte du jugement).

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 872. Le comité observe que, dans le cas présent, l'organisation plaignante fait état du licenciement par l'Entreprise péruvienne de radiodiffusion S.A. de quatre dirigeants syndicaux (MM. Sixto M. Olivos León, Heraldo Z. Torres Osnayo, Juan D. Ayulo Petzoldt et Luis Santiago Puertas) qui avaient porté plainte pour rétention, par l'entreprise susmentionnée, des cotisations syndicales et non-paiement des rémunérations des travailleurs qui correspondaient à mai et juin 1999. L'organisation plaignante a aussi fait état du licenciement de MM. Rey Fernández Patiño et Adriel Vargas Caritas, respectivement secrétaire général et secrétaire juridique du Syndicat des mineurs de l'entreprise Schogang Hierro Perú S.A., qui avaient porté plainte contre l'entreprise, laquelle avait ordonné de fouiller les casiers des travailleurs.
  2. 873. A propos de l'allégation relative au licenciement le 31 décembre 1999 de quatre dirigeants syndicaux de l'Entreprise péruvienne de radiodiffusion S.A., qui avaient porté plainte pour rétention, par l'entreprise, des cotisations syndicales et non-paiement des rémunérations des travailleurs qui correspondaient à mai et juin 1999, le comité prend note des dispositions de la législation qui protègent les dirigeants syndicaux contre les actes de discrimination syndicale. Le comité observe que l'organisation plaignante et le gouvernement indiquent que les dirigeants en question ont intenté une action en justice qui est en cours. De plus, le comité note que, selon le gouvernement, il est prématuré de formuler une plainte à propos des recours en nullité de licenciement que les intéressés ont intentés devant les autorités judiciaires, la procédure n'ayant pas encore abouti. Le comité rappelle à ce propos que, si le recours à la procédure judiciaire interne, quel qu'en soit le résultat, constitue un élément qui doit, certes, être pris en considération. Toutefois, le comité a toujours estimé, étant donné la nature de ses responsabilités, que sa compétence pour examiner les allégations n'est pas subordonnée à l'épuisement des procédures nationales de recours. Le comité s'attend à ce que les autorités judiciaires se prononceront rapidement et que leurs décisions seront en pleine conformité avec les principes de la liberté syndicale. Le comité demande instamment au gouvernement, si les décisions en question concluent à des actes de discrimination antisyndicale, de prendre les mesures voulues pour que ces dirigeants syndicaux soient réintégrés dans leurs fonctions, et demande au gouvernement de le tenir informé du jugement rendu par les tribunaux concernant le licenciement de ces dirigeants syndicaux (MM. Sixto M. Olivos León, Heraldo Z. Torres Osnayo, Juan D. Ayulo Petzoldt et Luis Santiago Puertas).
  3. 874. A propos de l'allégation faisant état du licenciement, le 22 septembre 1999, du secrétaire général et du secrétaire juridique (MM. Rey Fernández Patiño et Adriel Vargas Caritas) du Syndicat des mineurs de l'entreprise Schogang Hierro Perú S.A., qui avaient porté plainte contre l'entreprise, celle-ci ayant ordonné de fouiller les casiers des travailleurs, le comité observe que la Cour supérieure civile a annulé ces licenciements et ordonné la réintégration des deux dirigeants syndicaux avec pleine indemnisation pour le salaire perdu, les intérêts légaux et les dépens. Le comité prie le gouvernement de confirmer que ces dirigeants syndicaux ont été effectivement réintégrés dans leurs fonctions avec pleine indemnisation, comme l'ont ordonné les tribunaux

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 875. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) S'agissant du licenciement des dirigeants syndicaux Sixto M. Olivos León, Heraldo Z. Torres Osnayo, Juan D. Ayulo Petzoldt et Luis Santiago Puertas de l'Entreprise péruvienne de radiodiffusion S.A., le comité s'attend à ce que les autorités judiciaires se prononceront rapidement et que leurs décisions seront en pleine conformité avec les principes de la liberté syndicale. Le comité demande instamment au gouvernement, si les décisions en question concluent à des actes de discrimination antisyndicale, de prendre les mesures voulues pour que ces dirigeants syndicaux soient réintégrés dans leurs fonctions; le comité demande au gouvernement de le tenir informé du jugement rendu à cet égard.
    • b) Le comité prie le gouvernement de confirmer que les dirigeants syndicaux, MM. Rey Fernández Patiño et Adriel Vargas Caritas, ont été effectivement réintégrés dans leurs fonctions avec pleine indemnisation, comme l'ont ordonné les tribunaux.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer