ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 325, Juin 2001

Cas no 2078 (Lituanie) - Date de la plainte: 14-DÉC. -99 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 44. Lorsqu’il a examiné ce cas pour la dernière fois, à sa réunion de mars 2001, le comité avait demandé au gouvernement de prendre les mesures voulues pour modifier la loi sur le règlement des différends collectifs afin de faire en sorte que les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées puissent participer à la détermination du service minimum devant être assuré et, en cas de désaccord persistant, que la question soit réglée par un organisme indépendant. Le comité avait également demandé au gouvernement de s’assurer entre-temps que la décision n° 1443V soit annulée et que, en cas de grève, le niveau de tout autre service minimum soit déterminé en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. En outre, le comité avait demandé au gouvernement de modifier ou de clarifier l’article 13 de la loi sur le règlement des différends collectifs afin qu’elle ne soit pas invoquée pour restreindre, dans la pratique, le droit de grève au-delà des principes reconnus de la liberté syndicale. Enfin, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau concernant les négociations en cours dans les sociétés d’autobus et de trolleybus de Vilnius. [Voir 324e rapport, paragr. 592-622.]
  2. 45. Par une communication du 10 mai 2001, le gouvernement indique que la Cour suprême de Lituanie a examiné l’appel interjeté au sujet du Dépôt d’autobus de Vilnius Ltd., confirmant le jugement de la Cour d’appel, qui avait statué que la grève des travailleurs des transports motorisés était légale. Une convention collective a été signée le 6 février 2001 au sein de l’entreprise, où il ne subsiste pas actuellement de différend collectif. Une nouvelle convention est en cours de négociation et le gouvernement continuera à fournir des informations sur l’issue de ces discussions.
  3. 46. Le comité prend note de ces informations, et notamment du jugement de la Cour suprême confirmant la légalité de la grève. Il rappelle toutefois que ses recommandations antérieures faisaient état de la nécessité d’amender la Loi sur le règlement des différends collectifs afin d’assurer la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées à la détermination de tout service minimum, et d’annuler la décision n° 1443V qui fixait le niveau de service minimum des services de transport de passagers à Vilnius. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des progrès réalisés à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer