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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 334, Juin 2004

Cas no 2079 (Ukraine) - Date de la plainte: 02-FÉVR.-00 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 82. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2003, à l’occasion de laquelle il a demandé au gouvernement: 1) de clarifier la situation de la filiale du Syndicat ukrainien «Capitale et régions» de la Volyne et de lui faire savoir si ce syndicat a été enregistré auprès des autorités locales; 2) d’entreprendre une enquête indépendante sur le licenciement de M. Linik et, s’il était établi que ce dernier avait été licencié pour des raisons liées à ses activités syndicales, de prendre toutes les mesures nécessaires pour le réintégrer dans un poste de travail approprié, sans perte de salaires ni d’indemnités; 3) de mener une enquête indépendante sur les allégations concernant la violation des droits syndicaux au sein de l’entreprise AY-I EC Rovnoenergo et de le tenir informé des résultats de cette enquête; 4) de lui fournir des informations sur les allégations relatives à la violation des droits syndicaux dans l’entreprise Volynoblenergo. [Voir 332e rapport, paragr. 175-178.]
  2. 83. Dans sa communication du 8 janvier 2004, le gouvernement indique qu’il a demandé aux administrations centrales du travail et de la protection sociale de la population de mener une enquête approfondie sur les violations des droits syndicaux qui auraient été commises dans les provinces de Volyne et de Roven, et assure qu’il communiquera au comité les résultats de l’enquête. Dans une communication datée du 31 janvier 2004, le gouvernement note qu’en juillet 2002 l’inspection nationale du travail de la province de Roven et l’antenne régionale du Service national de médiation et de conciliation ont examiné les allégations du président du Syndicat «Capitale et régions» concernant la négociation de la convention collective pour 2002 au sein de l’entreprise AY-I EC Rovnoenergo. Le gouvernement indique qu’un organe de représentation conjoint, composé à parité de représentants de l’administration et de délégués des organisations syndicales, dont le président du Syndicat «Capitale et régions», a été créé pour mener la négociation collective. Le paragraphe 1.1 de la convention précise que «la présente convention est conclue entre le propriétaire de l’entreprise AY-I EC Rovnoenergo […] et le collectif de travail de l’entreprise AY-I EC Rovnoenergo, qui comprend le syndicat des travailleurs du secteur de l’énergie et de l’industrie électrique d’Ukraine ainsi que le Syndicat ukrainien «Capitale et régions». Selon le gouvernement, ce paragraphe atteste la reconnaissance de la légitimité des deux syndicats présents au sein de l’entreprise. Le gouvernement précise ensuite que la convention collective comportait deux paragraphes qui faisaient du syndicat des travailleurs du secteur de l’énergie et de l’industrie électrique d’Ukraine le représentant exclusif des travailleurs au sein de l’entreprise. L’inspection a conclu que ces dispositions constituaient une discrimination à l’encontre du Syndicat ukrainien «Capitale et régions» et a demandé au directeur de l’entreprise et au président du comité syndical de les modifier pour les rendre conformes à la législation en vigueur. Le 25 octobre 2002, la conférence du collectif de travail de l’entreprise a modifié la convention collective et en a prolongé la validité jusqu’en 2003. Le gouvernement précise ensuite qu’aucune autre question n’a été soulevée concernant la violation de la législation commise par le propriétaire de l’entreprise AY-I EC Rovnoenergo à l’encontre du Syndicat «Capitale et régions».
  3. 84. En ce qui concerne la demande du comité de clarifier la situation de la filiale du Syndicat ukrainien «Capitale et régions» de la Volyne, et faire savoir si ce syndicat a été enregistré auprès des autorités locales, le gouvernement indique qu’aucun document relatif à l’enregistrement de cette organisation n’a été présenté au département régional de la justice.
  4. 85. Le gouvernement indique que le licenciement de M. Linik, le 26 mai 2002, n’implique aucune violation de la législation en vigueur; il précise que M. Linik n’a pas fait appel de la décision de l’administration, ni auprès de la commission de l’entreprise chargée de résoudre les conflits du travail ni devant le tribunal; il indique enfin que les allégations concernant le traitement injuste dont M. Linik aurait été victime en raison de ses activités syndicales n’ont pas été corroborées.
  5. 86. Le gouvernement indique que l’administration régionale, après examen des allégations concernant le traitement injuste dont les syndicalistes de l’organisation plaignante auraient fait l’objet, a conclu que les droits syndicaux n’avaient pas été enfreints. Le gouvernement précise qu’actuellement l’organisation syndicale de premier niveau du syndicat ukrainien n’exerce pas d’activité dans l’usine Lutsk Bearing.
  6. 87. Le comité prend note des informations du gouvernement. S’agissant des allégations faisant état de violation des droits syndicaux dans les entreprises AY-I EC Rovnoenergo et Volynoblenergo, le comité note que le gouvernement, dans sa communication du 8 janvier 2004, signale qu’il a demandé aux administrations centrales du travail et de la protection sociale de la population de mener une enquête approfondie sur les violations des droits syndicaux qui auraient été commises dans les provinces de Volyne et de Roven. Le comité fait toutefois observer que, dans sa communication du 31 janvier 2004, le gouvernement se réfère à l’enquête qui a été menée en juillet 2002. Le comité réitère par conséquent sa demande initiale et invite le gouvernement à lui communiquer les résultats de l’enquête indépendante concernant les violations des droits syndicaux qui, selon les communications de l’organisation plaignante du 3 et 5 mai 2003, auraient été commises dans les entreprises AY-I EC Rovnoenergo et Volynoblenergo.
  7. 88. En ce qui concerne le licenciement de M. Linik, le comité prend note de l’information du gouvernement selon laquelle M. Linik n’a pas fait appel de la décision de l’administration, ni auprès de la commission de l’entreprise chargée de résoudre les conflits du travail ni devant le tribunal. Le comité note toutefois que, dans sa communication du 14 avril 2003, le gouvernement fait référence à la décision rendue en avril 1999 par l’inspection du travail de l’Etat territorial après examen de la plainte formée par M. Linik suite à son licenciement. Le comité rappelle par ailleurs que, depuis février 2000, il a demandé à plusieurs reprises au gouvernement de mener une enquête indépendante sur cette affaire. Il renouvelle une fois de plus sa demande et, s’il s’avérait que M. Linik a été licencié pour des raisons liées à ses activités syndicales, de prendre toutes les mesures nécessaires pour le réintégrer dans un poste de travail approprié, sans perte de salaires ni d’indemnités ou, si cette réintégration n’est pas possible, de lui verser un dédommagement convenable.
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