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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 333, Mars 2004

Cas no 2081 (Zimbabwe) - Date de la plainte: 30-MARS -00 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 177. A sa session de novembre 2003, le comité a prié instamment une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 120 de la loi sur les relations professionnelles, qui confère au gouvernement un pouvoir excessif d’ingérence dans la conduite des affaires syndicales, et lui a demandé de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  2. 178. Dans une communication datée du 14 janvier 2004, le gouvernement déclare qu’il s’en tient à sa position antérieure et qu’il n’a pas l’intention de modifier l’article 120. Il ajoute que le seul et premier objectif d’un syndicat est de défendre les droits des travailleurs sur le lieu de travail, et non de se mêler de politique.
  3. 179. Le comité prend note de la réponse du gouvernement et regrette profondément qu’aucun progrès n’ait été réalisé dans cette affaire.
  4. 180. Prenant note de la ratification récente par le gouvernement de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, le comité veut croire que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour rendre sa législation pleinement conforme aux dispositions de cette convention. A cet égard, il rappelle que, selon l’article 3 de la convention, les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leur programme d’action, et que les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal. Le comité attire par conséquent l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur ce cas.
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