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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 331, Juin 2003

Cas no 2081 (Zimbabwe) - Date de la plainte: 30-MARS -00 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 107. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2002 au cours de laquelle il a une nouvelle fois invité instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour amender l’article 120 de la loi sur les relations professionnelles afin de la rendre conforme aux principes de la liberté syndicale. Il a demandé à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard. [Voir 329e rapport, paragr. 156-159.]
  2. 108. Dans une communication en date du 10 février 2003, le gouvernement déclare que le projet de loi modifiant la loi sur le travail, et ses amendements, a été adopté par le parlement le 18 décembre 2002 et entrera en vigueur une fois celui-ci sanctionné par le Président. Une copie du projet de loi a été transmise au Bureau.
  3. 109. Le comité constate avec regret que l’article 120 de la loi sur les relations professionnelles n’a pas été amendé. Il rappelle une nouvelle fois que l’article 120 soulève deux problèmes distincts du point de vue de la liberté syndicale. Les alinéas a) et b) du paragraphe 2 de l’article 120 autorisent un enquêteur nommé par le ministre à pénétrer dans les locaux syndicaux et à questionner toute personne employée dans ces locaux à tout moment raisonnable et sans préavis. Le comité a souligné à cet égard que le corollaire indispensable de l’inviolabilité des locaux syndicaux est que les autorités publiques ne peuvent exiger de pénétrer dans ces locaux sans l’autorisation préalable des occupants ou sans être en possession d’un mandat judiciaire les y autorisant, et que toute descente au siège d’un syndicat ainsi qu’au domicile de syndicalistes sans mandat judiciaire constitue une très grave violation de la liberté syndicale. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 175 et 177.] En outre, les perquisitions des locaux syndicaux ne devraient avoir lieu que sur mandat de l’autorité judiciaire ordinaire, lorsque cette autorité est convaincue qu’il existe des motifs raisonnables de supposer qu’on trouvera sur les lieux les preuves nécessaires à la poursuite d’un délit de droit commun, et à la condition que la perquisition soit limitée aux objets qui ont motivé la délivrance du mandat. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 180.]
  4. 110. Deuxièmement, en ce qui concerne l’alinéa c) du paragraphe 2 qui autorise un enquêteur, à tout moment raisonnable et sans préavis, à inspecter tous livres, dossiers ou autres documents se trouvant dans des locaux syndicaux et à en faire des copies ou à en noter des extraits, le comité a précédemment déclaré que le contrôle exercé par les autorités politiques sur les finances syndicales ne devrait pas aller au-delà de l’obligation de soumettre des rapports périodiques. Si les autorités sont entièrement libres de mener des inspections et de demander des renseignements à n’importe quel moment, il existe un risque d’intervention dans la gestion des syndicats. En outre, en ce qui concerne certaines mesures de contrôle administratif de la gestion, le comité a estimé que ces dispositions ne devraient être appliquées que dans des cas exceptionnels, lorsque des circonstances graves le justifient (par exemple en cas d’irrégularités présumées apparues dans les rapports financiers annuels ou à la suite de plaintes émanant de membres), et cela afin d’éviter toute discrimination entre les organisations et de parer au danger d’une intervention des autorités qui risquerait d’entraver l’exercice du droit des syndicats d’organiser librement leur gestion, de porter préjudice aux syndicats par une publicité qui pourrait se révéler injustifiée et de divulguer des informations qui pourraient avoir un caractère confidentiel. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 443 et 444.] Le comité note que les pouvoirs de contrôle qui résultent de l’alinéa c) du paragraphe 2 ne se limitent pas aux cas exceptionnels; au contraire, cette disposition accorde des pouvoirs d’enquête excessifs aux autorités administratives en matière de finances syndicales, violant ainsi le droit des organisations de travailleurs (et d’employeurs) de gérer leurs affaires sans ingérence des autorités publiques.
  5. 111. Au vu de ce qui précède, le comité invite à nouveau instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour amender l’article 120 de la loi sur les relations professionnelles afin de la mettre en conformité avec les principes de la liberté syndicale susmentionnés et demande à être tenu informé de toute évolution en la matière.
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