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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 328, Juin 2002

Cas no 2082 (Maroc) - Date de la plainte: 31-MARS -00 - Clos

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  1. 464. Le comité a déjà examiné ce cas quant au fond à sa session de mai-juin 2001, date à laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 325e rapport, paragr. 433 à 447, approuvé par le Conseil d’administration à sa 281e session (juin 2001).] Le gouvernement a fourni des informations complémentaires dans ses communications du 21 septembre 2001, et des 5 février et 6 mai 2002.
  2. 465. Le Maroc a ratifié la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949; en revanche, il n’a pas ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 466. A sa session de juin 2001, le Conseil d’administration a approuvé la recommandation ci-après au vu des conclusions intérimaires du comité:
  2. Le comité demande au gouvernement de communiquer le texte de la décision judiciaire ayant justifié l’intervention des forces de l’ordre en février 2000 à la société Oulmès; il l’invite également à fournir, après consultation de l’entreprise concernée, des informations sur les allégations, notamment sur le recours à des travailleurs extérieurs à l’entreprise durant le conflit à la société Oulmès. Le comité demande à l’organisation plaignante de fournir tout complément d’information jugé utile.
  3. B. Nouvelle réponse du gouvernement
  4. 467. Dans sa communication du 21 septembre 2001, le gouvernement indique que, dans le cadre des efforts déployés par le Département du travail pour le règlement des conflits et la promotion du dialogue social, la Commission nationale d’enquête et de conciliation a convoqué une réunion le 19 juillet 2001 afin de tenter de rapprocher les positions des parties en conflit. Toutefois, la société Oulmès n’a pas assisté à ladite réunion, a rejeté toute solution à l’amiable proposée par la commission et préfère que les salariés concernés par le conflit saisissent la justice.
  5. 468. Par ailleurs, dans une communication du 5 février 2002, le gouvernement fait parvenir des documents concernant l’occupation des lieux de travail par les grévistes lors du déclenchement du conflit et notamment:
  6. - une copie de la demande de l’avocat de la société adressée au Tribunal de première instance afin de désigner un huissier pour faire le constat; et
  7. - une copie du procès-verbal du constat d’huissier.
  8. De ce procès-verbal, il ressort que l’huissier a constaté que les travailleurs grévistes avaient érigé des abris à côté du dépôt de l’usine et qu’un groupe d’ouvriers se tenait devant la porte extérieure de la société. L’huissier a également recueilli des propos d’ouvriers qui auraient fait l’objet de menaces de la part des ouvriers occupant l’usine.
  9. 469. Enfin, dans une communication récente du 6 mai 2002, le gouvernement transmet copie d’une lettre de la société Oulmès dans laquelle cette dernière explique que les recrutements de 20 personnes, échelonnés de mars 2000 à février 2002, ont été faits pour répondre à des besoins de productivité et d’amélioration de qualité et que les profils des personnes recrutées n’existaient malheureusement pas dans la zone de l’entreprise.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 470. Le comité rappelle que le présent cas concerne divers incidents, notamment une intervention des forces de l’ordre et des arrestations et condamnations de syndiqués durant un conflit du travail dans une société privée. Le comité avait précédemment relevé à cet égard plusieurs contradictions entre les versions de l’organisation plaignante et du gouvernement quant aux responsabilités respectives lors de ce conflit, notamment concernant l’intervention des forces de l’ordre et le recours par l’entreprise à une main-d’oeuvre extérieure à l’entreprise au cours de cette grève. En outre, le comité avait constaté que le gouvernement se référait à une décision judiciaire pour justifier l’intervention des forces de l’ordre sans donner plus de précisions quant à la nature de cette décision. Dans ces conditions, le comité s’était vu dans l’obligation de demander tant au gouvernement -- après consultation de l’entreprise concernée -- qu’à l’organisation plaignante des informations complémentaires concernant les allégations et notamment les questions évoquées ci-dessus.
  2. 471. Le comité constate avec regret que, malgré sa requête, le gouvernement n’a transmis qu’un procès-verbal d’huissier constatant le sit-in organisé par les ouvriers grévistes mais n’a pas transmis la décision de justice ayant justifié l’intervention des forces de l’ordre en février 2000. Le comité regrette également que l’organisation plaignante n’a pas fourni de complément d’information sur cette affaire.
  3. 472. Dans ces conditions, le comité souhaite tout d’abord formuler quelques remarques préliminaires. Le comité note avec préoccupation qu’au cours des cinq dernières années sept plaintes ont été déposées contre le gouvernement du Maroc (cas nos 1877, 2000, 2048, 2055, 2082, 2109, 2164). Plusieurs de ces plaintes ont trait à des arrestations ou des licenciements de syndicalistes suite à des grèves, ainsi qu’à l’intervention des forces de l’ordre lors de conflits collectifs du travail. A plusieurs reprises, comme dans le cas présent, alors que les travailleurs ont allégué avoir été victimes d’actes de violence de la part des forces de l’ordre, le gouvernement a pour sa part affirmé que des membres des forces de l’ordre auraient été blessés par des travailleurs grévistes.
  4. 473. Le comité déplore que dans ces nombreux cas une solution n’a pu être trouvée pour résoudre pacifiquement les conflits collectifs de travail et que le gouvernement ait estimé nécessaire d’avoir recours aux forces de l’ordre, ce qui, de l’avis du comité, n’est pas de nature à favoriser un système harmonieux de relations professionnelles. Cette situation semble révéler qu’il n’existe pas de mécanismes suffisamment efficaces pour que des solutions puissent être trouvées rapidement à ce type de conflits. Le comité estime donc qu’il serait souhaitable que le gouvernement examine avec les partenaires sociaux les possibilités d’instituer un système efficace de règlement des conflits collectifs de travail. Il souligne que l’assistance technique du Bureau est à sa disposition à cet égard.
  5. 474. Dans le cas présent, le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’entreprise n’a pas assisté à la réunion convoquée par la Commission nationale d’enquête et de conciliation en vue de rapprocher les positions des parties. Le comité exprime l’espoir qu’à l’avenir l’entreprise participera, en cas de conflits, aux procédures établies en vue de faciliter la résolution de ces différends. Il demande au gouvernement de ne ménager aucun effort afin de favoriser une solution concernant le différend au sein de la société Oulmès. Il demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  6. 475. S’agissant de l’allégation du recours par l’entreprise à une main-d’oeuvre étrangère à cette dernière au cours de la grève pour faire sortir les stocks existants sous la protection des forces publiques, le comité observe que le gouvernement indique pour sa part qu’une cinquantaine de cadres et de techniciens de l’entreprise auraient continué à assurer la production. En outre, l’entreprise affirme que le recrutement de 20 personnes, de mars 2000 à février 2002, répondait à des besoins de productivité et que les profils des personnes recrutées n’existaient pas dans la zone de l’entreprise. Toutefois, en ce qui concerne l’allégation spécifique relative à l’utilisation d’une main-d’oeuvre étrangère à l’entreprise afin de remplacer les grévistes, dans un secteur qui ne saurait être considéré comme un secteur essentiel au sens strict du terme -- ce qui n’est clairement pas le cas d’une entreprise d’embouteillage d’eau minérale --, le comité ne peut que rappeler que de tels recrutements comportent un risque d’atteinte au droit de grève qui peut affecter le libre exercice des droits syndicaux. [Voir Recueil, paragr. 574.] Le comité veut croire que le gouvernement tiendra pleinement compte de ce principe à l’avenir.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 476. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Rappelant que le recours à l’intervention des forces de l’ordre lors de conflits collectifs de travail n’est pas de nature à favoriser un système harmonieux de relations professionnelles, le comité estime qu’il serait souhaitable que le gouvernement examine avec les partenaires sociaux les possibilités d’instituer un système efficace de règlement des conflits collectifs de travail. Il souligne que l’assistance technique du Bureau est à sa disposition à cet égard.
    • b) Le comité demande au gouvernement de ne ménager aucun effort afin de favoriser une solution concernant le différend au sein de la société Oulmès. Il lui demande de le tenir informé à cet égard.
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