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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 333, Mars 2004

Cas no 2084 (Costa Rica) - Date de la plainte: 15-MAI -00 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 44. Lors de sa session de novembre 2001, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé des décisions administratives et judiciaires définitives qui devaient être prises concernant M. Mario Alberto Zamora Cruz. [Voir 326e rapport, paragr. 65 à 67.]
  2. 45. Dans des communications en date du 17 mars et du 2 septembre 2003, le gouvernement déclare qu’en vertu de l’arrêt no 434 émis en 2003 par la deuxième chambre du Tribunal du travail, le recours présenté par M. Zamora pour infraction au droit du travail (prise en filature de ce dirigeant syndical) a fait l’objet d’un non-lieu au motif qu’il n’existe aucune preuve de harcèlement personnel ou antisyndical à l’endroit du plaignant ni d’une limitation de ses congés pour activités syndicales. Le gouvernement ajoute qu’il communiquera la décision du tribunal administratif au sujet du licenciement de ce dirigeant syndical.
  3. 46. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer la sentence qui sera prononcée au sujet du dirigeant syndical, M. Zamora Cruz.
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