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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 332, Novembre 2003

Cas no 2086 (Paraguay) - Date de la plainte: 31-MAI -00 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 109. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de juin 2002 [voir 328e rapport, paragr. 552 à 569] et a formulé à cette occasion les recommandations suivantes:
    • a) Compte tenu des graves irrégularités constatées dans le cadre de la procédure judiciaire
      • – tant sur le plan de la procédure que sur celui du fond –, notamment de la durée prolongée de la détention préventive et du fait qu’il y a eu déni de justice, puisque aucun tribunal n’a statué sur les recours formés en vue de la mise en liberté provisoire ou définitive des dirigeants syndicaux, le comité considère que toutes les mesures nécessaires devraient être prises pour libérer MM. Alan Flores, Jerónimo López et Reinaldo Barreto Medina. De plus, le comité exprime l’espoir que l’autorité judiciaire accélérera les procédures, demande au gouvernement de le tenir informé des décisions judiciaires qui seront prononcées et espère que ces dernières seront rendues à la lumière des conventions nos 87 et 98.
    • b) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout recours formé par Mme Florinda Insaurralde contre la résolution no 321/99 et le décret no 7081/2000 sur la base desquels son licenciement a été prononcé.
  2. 110. Dans une communication de septembre 2002, les organisations plaignantes s’insurgent contre les conditions de détention des dirigeants syndicaux Alan Flores et Jerónimo López (cellule salle et mal éclairée) et affirment que la vie de ces derniers a été menacée au sein même de leur centre de détention. Elles affirment en outre que le juge du tribunal pénal de première instance a violé des dispositions constitutionnelles en refusant récemment la mise en liberté conditionnelle de ces deux dirigeants, qui avaient pourtant purgé une partie de leur peine.
  3. 111. Dans des communications datées du 6 septembre et du 7 octobre 2002, le gouvernement communique les informations suivantes au sujet des procédures judiciaires en cours contre MM. Alan Flores, Jerónimo López et Reinaldo Barreto Medina, dirigeants syndicaux: 1) une deuxième chambre a été constituée au sein de la juridiction d’appel compétente en matière pénale et saisie des recours interjetés contre la décision rendue en première instance et contre d’autres décisions; 2) les membres de cette chambre prennent actuellement connaissance du dossier, et des mesures ont été prises pour que le recours aboutisse dans les meilleurs délais; 3) le juge d’exécution de sentence no 7 a donné son accord pour la libération de MM. Alan Flores et Jerónimo López puisqu’ils avaient purgé leur peine minimale, et leur a imposé une peine de substitution (qu’ils doivent purger à domicile). Le gouvernement fait également allusion à la mission de contacts directs, au rapport de mission et à la visite postérieure de fonctionnaires du BIT (ETM – Santiago) et formule des observations de caractère général.
  4. 112. Le comité prend note de ces informations, et en particulier du fait que les dirigeants syndicaux Alan Flores et Jerónimo López purgent une peine de substitution à domicile. Toutefois, tenant compte de ses conclusions antérieures, des graves irrégularités dans le cadre de la procédure judiciaire à l’encontre de ces deux syndicalistes, qu’il avait notées lors de son examen antérieur du cas, du temps écoulé depuis le jugement de première instance (plus d’une année) sans qu’il y ait eu de décision sur le recours interjeté sur cette décision, et du fait que les inculpés ont déjà purgé la peine minimale qui leur avait été imposée en première instance, le comité regrette profondément qu’aucune mesure n’ait été prise pour remettre en liberté MM. Reinaldo Barreto Medina, Jerónimo López et Alan Flores. Dans ces conditions, le comité invite instamment le gouvernement à prendre des mesures dans ce sens et exprime l’espoir que les procédures de recours interjetées dans le cadre de la procédure judiciaire aboutiront dans les meilleurs délais et qu’elles tiendront compte des dispositions des conventions nos 87 et 98. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  5. 113. Enfin, le comité réitère sa recommandation relative au licenciement de Mme Florinda Insaurralde et demande à être tenu informé de tout recours qui pourrait être présenté à cet égard.
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