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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 333, Mars 2004

Cas no 2088 (Venezuela (République bolivarienne du)) - Date de la plainte: 01-MAI -00 - Clos

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  1. 1024. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de mars 2003 et il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 330e rapport, paragr. 1112 à 1130, approuvé par le Conseil d’administration à sa 286e session (mars 2003).]
  2. 1025. Par la suite, le gouvernement a envoyé de nouvelles observations par une communication datée du 10 septembre 2003.
  3. 1026. Le Venezuela a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 1027. A sa session de mars 2003, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les allégations qui sont restées en instance [voir 330e rapport, paragr. 1130]:
    • - Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que les autorités compétentes laissent sans effet les procédures disciplinaires de destitution relatives aux dirigeants syndicaux María de la Esperanza Hermida, Luis Martín Galviz et Rodolfo Rafael Ascanio Fierro.
    • - Le comité demande au gouvernement d’intervenir auprès des parties en vue d’obtenir la réintégration des dirigeants syndicaux Oscar Rafael Romero Machado et Isidro Ríos dans leur poste de travail.
    • - Le comité demande aux autorités compétentes de garantir à l’organisation plaignante la possibilité d’organiser des réunions et des activités en son siège en dehors des heures de travail et de trouver des solutions aux problèmes de sécurité qui se posent, car des locaux de la justice et le siège de l’Assemblée nationale se trouvent dans l’immeuble.
    • - Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour favoriser la négociation du projet de convention collective entre le SUONTRAJ et le SUNET, d’une part, et l’employeur, d’autre part.
    • - Le comité demande au gouvernement de lui envoyer sans délai ses observations sur l’allégation relative à l’arrestation du dirigeant syndical, M. Oscar Romero, par la Garde nationale, le 17 février 2000.
    • - En ce qui concerne les allégations relatives à la surveillance exercée à l’égard du dirigeant syndical, M. Rafael Ascanio Fierro, le comité invite le plaignant à envoyer ses observations sur la réponse du gouvernement.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 1028. Dans sa communication du 10 septembre 2003, le gouvernement déclare que, en vertu du décret de 1999 concernant le régime de transition de l’Etat et de la restructuration du système judiciaire, le Conseil de la Magistrature a été déclaré incompétent pour poursuivre l’instruction relative aux procédures administratives, de sorte que les procédures entamées à l’encontre des citoyens María de la Esperanza Hermida, Luis Martín Galvis et Rodolfo Ascanio ont été gelées et que ces fonctionnaires continuent d’assumer leurs fonctions.
  2. 1029. Le gouvernement ajoute que l’autorité administrative a prouvé que MM. Oscar Romero et Isidro Ríos étaient coupables d’une faute disciplinaire qui a entraîné leur destitution, dans le cadre d’une procédure qui garantit que la sanction n’est pas le résultat de leur qualité de dirigeants syndicaux. Le gouvernement réitère sa réponse antérieure à cette allégation.
  3. 1030. Quant au droit du syndicat plaignant de se réunir en dehors des heures de travail, le gouvernement déclare que l’entrée des fonctionnaires dans l’immeuble est autorisée si elle a été dûment notifiée par préavis et par écrit, afin de garantir la sécurité des personnes et des installations.
  4. 1031. En ce qui concerne la recommandation du comité relative à la promotion de la négociation collective, le gouvernement a le plaisir de faire savoir que les autorités compétentes effectuent les études économiques nécessaires pour déterminer le coût du projet de convention collective avec les organisations SUONTRAJ et SUNET.
  5. 1032. Pour ce qui est de l’allégation relative à l’arrestation du dirigeant syndical, M. Oscar Romero, par la Garde nationale le 17 février 2000, le gouvernement réfute cette allégation et déclare que M. Romero avait tenté de pénétrer dans le siège du tribunal avec des boissons alcooliques, ce qui est autorisé par la loi juridiquement. Selon le procès-verbal de police, que le gouvernement envoie en annexe, la Garde nationale a seulement empêché que M. Romero ne vide les bouteilles de bière qu’il transportait, et il n’a été ni arrêté ni victime de mauvais traitements.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1033. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: i) les procédures disciplinaires à l’encontre des dirigeants syndicaux María de la Esperanza Hermida, Luis Martín et Rodolfo Ascanio ont été gelées; ii) les autorités compétentes ont effectué les études économiques nécessaires pour déterminer le coût du projet de convention collective avec les organisations SUONTRAJ et SUNET; iii) le dirigeant syndical M. Oscar Romero n’a pas été arrêté; on l’a simplement empêché de pénétrer dans les locaux des tribunaux avec des boissons alcooliques; iv) s’agissant du droit du syndicat plaignant de se réunir en dehors des heures de travail, l’entrée dans l’immeuble des fonctionnaires est autorisée quand elle est dûment notifiée par avance et par écrit, afin de garantir la sécurité des personnes et des installations.
  2. 1034. Cependant, le comité note que le gouvernement réitère son opinion antérieure s’agissant de la destitution des dirigeants syndicaux MM. Oscar Romero et Isidro Ríos. Le comité regrette de constater que le gouvernement ne fait pas mention dans sa réponse de mesures de médiation entre les parties, contrairement à ce qu’avait demandé le comité, afin d’obtenir la réinsertion de ces dirigeants et, par conséquent, il réitère ses conclusions. Le comité demande donc au gouvernement d’intercéder auprès des parties en vue d’obtenir la réintégration des dirigeants syndicaux Rafael Romero Machado et Isidro Ríos. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  3. 1035. Enfin, le comité observe que l’organisation plaignante n’a pas communiqué les observations qui lui avaient été demandées concernant la réponse du gouvernement sur la surveillance exercée par la Garde nationale à l’égard du dirigeant syndical M. Rodolfo Ascanio. Par conséquent, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1036. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité demande au gouvernement d’intercéder auprès des parties afin d’obtenir la réintégration à leur poste de travail des dirigeants syndicaux MM. Rafael Romero Machado et Isidro Ríos, et de le tenir informé à cet égard.
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