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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 202. Lors de son examen antérieur du cas en mars 2006 [voir 340e rapport, paragr. 220 à 223], le comité a pris note que, par communication datée du 18 octobre 2005, le syndicat plaignant, Syndicat unique et organisé national des travailleurs de l’administration de la justice (SUONTRAJ) a fait référence aux déclarations du gouvernement concernant différentes allégations et, tout en les qualifiant de fausses, il a présenté de nouvelles allégations. Le comité a également demandé au gouvernement d’envoyer ses observations sur cette dernière communication.
- 203. Concrètement, le SUONTRAJ a déclaré ce que suit:
- – le dirigeant syndical Oscar Rafael Romero Machado a bien introduit les recours en justice visant à obtenir sa réintégration, mais la direction exécutive de la magistrature ne respecte pas la loi et empêche qu’il soit réintégré dans ses fonctions et a recours aux tribunaux pour fuir ses obligations: 1) suite à une demande d’Oscar Romero, l’inspection du travail a ordonné sa réintégration le 5 février 2002; 2) par la suite, il a demandé que soit appliquée l’ordonnance de réintégration auprès du premier tribunal du contentieux administratif le 8 avril 2002 et, pendant que cette instance transmettait l’affaire au tribunal du contentieux, la direction exécutive de la magistrature a introduit une demande en nullité de l’ordonnance de réintégration, empêchant ainsi la réintégration de M. Romero dans ses fonctions depuis 2002 (décision du 27 juillet 2005) ce qui a envoyé le cas devant la chambre politique administrative de la Cour suprême; 3) le gouvernement allègue qu’il respecte l’indépendance des pouvoirs publics et qu’il est dans l’attente de la décision de justice concernant la nullité de l’ordonnance de réintégration d’Oscar Romero alors qu’en réalité la Direction exécutive de la magistrature de la Cour suprême maintient le jugement en attente dans le but de ne pas appliquer ladite réintégration, tandis que le gouvernement omet d’exercer les actions prévues par la convention collective en vigueur, les lois et la Constitution du pays pour garantir la convention no 87 et la faire respecter;
- – le dirigeant syndical Isidro Ríos a bien introduit les recours en justice visant à obtenir sa réintégration, mais le ministère du Travail et, tout particulièrement l’inspection du travail de Maracaibo, Etat de Zulia, s’est déclaré incompétent pour connaître de sa demande, le laissant sans aucun moyen de défense;
- – le dirigeant syndical Mario Naspe Rudas a bien été l’objet de persécution pour ses activités syndicales, la plus récente étant la procédure administrative ouverte à son encontre pour le destituer de ses fonctions (heureusement cette procédure a été close par le fonctionnaire instructeur quand il a pris connaissance de l’existence du privilège syndical).
- 204. Le SUONTRAJ demande ce que suit concernant lesdits syndicalistes: en ce qui concerne Oscar Romero, que la Direction exécutive de la magistrature renonce à déclarer la nullité de la réintégration et applique l’ordonnance de l’inspection du travail datée du 5 février 2002, que le gouvernement demande instamment à la Direction exécutive de la magistrature de respecter la convention collective en matière de droit syndical, que tant la Direction exécutive de la magistrature que le gouvernement national considèrent à cet effet la décision rendue le 1er avril 2005 par la présidence du Tribunal pénal de l’Etat d’Anzoátegui de la République bolivarienne du Venezuela; en effet, il y est reconnu que, dans les cas de droit syndical, la qualification de la faute devant émaner de l’inspection du travail, il faudrait renvoyer à ladite instance de l’administration du travail tout ce qui a trait à la compétence pour connaître de ces affaires et non, comme l’a prétendu la Direction exécutive de la magistrature, que les ordonnances de réintégration émanant de l’inspection du travail n’ont pas de validité. Pour Isidro Ríos, que le gouvernement national se saisisse de la connaissance de la demande de réintégration introduite en 2000 devant l’inspection du travail de la ville de Maracaibo, Etat de Zulia. Quant à Mario Naspe, le harcèlement dont ce dirigeant est victime doit cesser, y compris la procédure disciplinaire engagée à son encontre.
- 205. D’autre part, le SUONTRAJ ajoute que la Direction exécutive de la magistrature a organisé une campagne en vue de faire pression sur lui suite à l’annonce d’actions syndicales visant à obtenir l’application de la seconde convention collective (signée le 9 juin 2005); lesdites pressions sont exercées de manière directe par des autorités de l’entité employeuse et de manière indirecte par des juges de différentes instances et différentes régions géographiques du pays. Le SUONTRAJ allègue les violations suivantes des droits syndicaux:
- – le licenciement de la dirigeante syndicale Gledys Judith Díaz Sánchez, secrétaire aux actes de la section Mérida du Syndicat unique et organisé national des travailleurs de l’administration de la justice (SUONTRAJ), le 14 septembre 2005, par la juge du premier tribunal des municipalités Libertador et Santos Michelena de la circonscription judiciaire de l’Etat de Mérida. Ledit licenciement constitue une violation de la procédure établie par la loi organique sur le travail et par la convention collective, car il ne reconnaît pas la juridiction de l’administration du travail (inspection du travail) pour décider de la validité d’une faute présumée commise par la dirigeante syndicale et autoriser la levée de son immunité syndicale pour engager une vérification administrative tendant à imposer une mesure disciplinaire. En outre, la juge en question n’a pas non plus compétence pour licencier la syndicaliste car, dans tous les cas, cela appartiendrait au rectorat judiciaire de l’Etat de Mérida si, et seulement si, l’inspection du travail l’autorisait;
- – la décision judiciaire empêchant l’exercice de la liberté syndicale au sein du pouvoir judiciaire: la juge Yanira Martínez du deuxième Tribunal des prud’hommes de Puerto Ordaz, circonscription juridique de l’Etat de Bolívar, a ordonné le 4 octobre 2005, par décision de justice, que la section Caroní du Syndicat unique et organisé national des travailleurs de l’administration de la justice (SUONTRAJ) s’abstienne «… de tenir ses assemblées sur les gradins, c’est-à-dire dans l’entrée principale de l’enceinte du palais de justice aux heures comprises entre 8 h 30 et 15 heures, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis … Conformément à ce que prévoit l’article 29 de la loi organique sur les droits et les garanties constitutionnelles … que l’ordre contenu dans cette décision soit suivi par toutes les autorités ou particuliers de la République bolivarienne du Venezuela sous peine d’être considéré comme coupable de désobéissance à l’autorité.» Ladite décision de justice répond à la demande d’un groupe de cinq avocats qui se revendiquent d’un courant d’opinion politique identifiée comme «union d’avocats bolivariens» d’inspiration gouvernementale (ligne officielle). La demande en question a été introduite le 19 septembre 2005, alors que les travailleurs étaient en assemblée générale et que le syndicat consultait sur la proposition d’entamer un cahier de revendications conflictuel en vue d’obtenir l’application de la deuxième convention collective;
- – l’ordonnance administrative de l’employeur ainsi que des menaces publiques contre les dirigeants syndicaux, en violation de la liberté syndicale. Concrètement, la circulaire émanant du directeur de la sécurité de la Direction exécutive de la magistrature de la Cour suprême, le lieutenant-colonel Luis Viloria, en date du 13 septembre 2005 transcrite partiellement ci-après: «Respectant les instructions du magistrat Luis Velasquey Alvaray, directeur exécutif de la magistrature, il est porté à la connaissance de tous les présidents des circuits judiciaires pénaux et civils, les juges recteurs, ainsi que les directeurs et directrices des DAR aux niveaux national et régional que, pour le 16 septembre 2005, les différents syndicats formés par les travailleurs de la Cour suprême prétendent paralyser les activités du travail par des actions bien connues de vous … d’où la nécessité de votre présence aux premières heures de la matinée pour les tâches suivantes: … coordonner s’il est nécessaire ce jour-là la présence des organes de sécurité de l’Etat, demander à tous les chefs de bureau la liste des fonctionnaires qui, sans motif justifié, ne rempliraient pas leurs fonctions…» Cette circulaire ainsi que les déclarations émises par les plus hauts représentants de la Direction exécutive de la magistrature et de la Cour suprême les 16 et 20 septembre 2005 font partie d’un ensemble d’actions de l’employeur destinées à éviter que les travailleurs n’exercent la liberté syndicale pour revendiquer l’application de la deuxième convention collective. Les titres des notes de presse font clairement voir l’intention patronale: «quiconque ira à la grève se verra licencié», «nous n’allons pas accepter le chantage de travailleurs»;
- – l’employeur persiste à recourir à des pratiques antisyndicales et discrimine le SUONTRAJ en préférant entamer des conversations avec l’une seulement des organisations signataires de la deuxième convention collective (SINTRAT). En outre, le syndicat SINTRAT agit en tant qu’expression du parallélisme syndical imposé par le gouvernement national par le biais du ministère du Travail et en tant que porte-parole du secteur officiel gouvernemental dans le pouvoir judiciaire. De fait, dans des procès-verbaux recueillant la teneur des conversations entre le SINTRAT et l’employeur, conversations entamées le 21 septembre 2005, l’employeur et le SINTRAT maintiennent une procédure complaisante de conciliation pour empêcher que le SUONTRAJ exerce des actions conflictuelles. Cette année même, l’entité employeuse a fixé un critère en ce qui concerne la façon d’entamer des procédures de conciliation, et toutes les organisations signataires de la convention collective doivent y participer. L’organisation plaignante affirme que la Direction exécutive de la magistrature négocie avec le SINTRAT et ne convoque pas le SUONTRAJ qui a davantage d’adhérents et représente le plus grand des secteurs du travail bénéficiaires de la convention collective.
- 206. Dans sa communication du 23 mars 2006, le gouvernement informe ce qui suit en ce qui concerne les nouvelles allégations présentées par l’organisation plaignante:
- – M. Oscar Romero Machado: le 10 janvier 2000, il a été destitué de ses fonctions au motif qu’il s’est rendu coupable d’une faute disciplinaire prévue à l’alinéa d) de l’article 43 du statut du personnel de justice (absence injustifiée au travail pendant trois jours ouvrables au cours d’un mois). Pour rendre ladite décision, la procédure établie par l’article 45 du statut du personnel de justice mentionné a été suivie. Il faut souligner que, pendant le déroulement de ladite procédure disciplinaire, le droit à la défense et le droit d’agir en justice ont été garantis au fonctionnaire mentionné ci-dessus, selon ce qu’on peut déduire de la sentence rendue par la juge du neuvième Tribunal de première instance de la famille et des mineurs de la circonscription juridique de la région métropolitaine de Caracas, qui a agi conformément à l’attribution que lui conférait l’article 98 de la loi organique du pouvoir judiciaire en vigueur à cette époque.
- Suite à cette décision de destitution, M. Oscar Romero Machado a interjeté une demande de réintégration et de paiement des salaires échus devant l’inspection du travail de l’est de la région métropolitaine de Caracas, ouvrant la procédure prévue par l’article 454 de la loi organique sur le travail, alléguant être investi d’inamovibilité conformément à l’article 451 de la loi en question. Après avoir instruit cette procédure, le 5 février 2002, l’inspecteur du travail a rendu un jugement administratif par lequel il a déclaré recevable la demande de réintégration et le paiement des salaires échus.
- Cependant, le 22 mars 2002, la Direction exécutive de la magistrature, faisant usage des recours que l’ordre juridique lui confère, s’est adressée à la juridiction administrative et a interjeté un recours contentieux en nullité ainsi qu’une demande d’amparo constitutionnel contre la décision administrative mentionnée, conformément à ce qu’établissent les articles 121 et suivants de la loi organique de la Cour suprême, en vigueur à l’époque des faits. Le 17 mars 2002, le troisième Tribunal supérieur au civil et au contentieux de la circonscription juridique de la région Capitale a déclaré recevable la demande d’action en amparo conservatoire et a ordonné la suspension des effets de l’acte administratif jusqu’à ce que le recours en nullité soit jugé.
- Le 27 juillet 2005, le deuxième Tribunal du contentieux administratif, après avoir reçu le dossier relatif à la déclaration déclinatoire de compétence effectuée par le troisième Tribunal supérieur au civil et au contentieux de la circonscription juridique de la région Capitale, s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en question et a ordonné de transférer le dossier à la Chambre politique administrative de la Cour suprême afin qu’elle se prononce sur la compétence à connaître des recours contentieux en nullité contre les décisions administratives rendues par les inspections du travail, considérant la déclaration déclinatoire de compétence faite par le troisième Tribunal supérieur au civil et au contentieux. Malgré ce qui précède, l’organisation plaignante persiste à dénoncer le fait que la Direction exécutive de la magistrature empêche M. Romero Machado d’être réintégré dans ses fonctions. Cependant, comme on peut l’apprécier, les actions exercées par la Direction exécutive de la magistrature par voie judiciaire sont légitimes et entrent dans le cadre de l’ordre juridique respectif, et en aucune manière le recours n’est resté en suspens. Par conséquent, la plainte formulée manque de fondement juridique valide, elle doit donc être rejetée.
- Le comité prend note de ces informations et observe le processus long et complexe depuis le licenciement, le 10 janvier 2001, du dirigeant syndical. A cet égard, tenant compte du fait que dans un premier temps (5 février 2002) l’inspection du travail a ordonné sa réintégration et qu’en mars 2003 le comité a demandé au gouvernement d’offrir sa médiation entre les parties dans le but d’obtenir sa réintégration, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que les autorités compétentes considèrent la possibilité de réintégrer M. Romero Machado jusqu’à ce que l’autorité juridique se prononce de manière définitive. Le comité demande aussi au gouvernement de le tenir informé de la décision finale qui sera prise en ce qui concerne le présent cas.
- – M. Isidro Ríos: le 17 novembre 1999, il a été destitué de ses fonctions d’analyste professionnel I, affecté à la direction administrative de l’Etat de Zulia, au motif qu’il s’est rendu coupable d’une faute disciplinaire prévue dans l’alinéa de l’article 5 du régime disciplinaire des fonctionnaires du Conseil de la magistrature, dont le texte est transcrit ci-après: «Article 5. Sont motifs de destitution: … 4. Abandon injustifié du travail pendant trois jours ouvrables au cours d’un mois.» Ladite décision a été prise par la plus haute autorité du défunt Conseil de la magistrature, après avoir instruit tout une procédure conformément à ce qu’établissent les articles 7 et 8 du régime disciplinaire en question; procédure durant laquelle le fonctionnaire objet de l’enquête a présenté toutes les allégations et les preuves qu’il a jugées pertinentes pour la défense de ses droits et de ses intérêts. Cependant, les absences injustifiées au travail imputées à M. Ríos ont été pleinement prouvées dans le dossier disciplinaire; c’est pourquoi, malgré sa condition de syndicaliste, il a été jugé responsable d’avoir commis des fautes disciplinaires, d’où la sanction de destitution de ses fonctions qui lui a été infligée. Comme vous pouvez l’apprécier, la destitution n’est pertinente que pour les motifs expressément signalés dans le régime disciplinaire mentionné, indépendamment de sa condition de syndicaliste. En aucun cas le régime disciplinaire ne représente un instrument utilisé pour limiter ou empêcher l’exercice de l’activité syndicale, comme l’organisation plaignante a voulu le faire croire.
- Or, suite à cette décision, M. Ríos s’est adressé à l’inspection du travail de l’Etat de Zulia dans le but que sa réintégration soit ordonnée ainsi que le paiement des salaires échus. L’autorité administrative du travail s’est déclarée incompétente pour connaître du départ d’un fonctionnaire public. Dans ce contexte, les membres du syndicat ont dénoncé que, par cette décision, le citoyen mentionné ci-dessus était resté sans défense. Le gouvernement indique que, si l’on considère que la décision émise par l’inspection du travail de l’Etat de Zulia a affecté ses droits subjectifs ou ses intérêts légitimes, personnels et directs, il aurait dû introduire contre celle-ci les recours que l’ordre juridique établit et la contester devant la juridiction du contentieux administratif pour en demander la nullité: c’est la seule voie existant pour exercer le contrôle sur la légalité dans le fond ou dans la forme, des décisions émises par l’administration publique, selon ce qu’établit l’article 259 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela, comme l’a défini la jurisprudence de la Cour suprême.
- Le comité prend note de ces informations.
- – Mme Gledys Judith Díaz Sánchez. Le gouvernement indique que, en ce qui concerne l’argument selon lequel c’est le rectorat de l’Etat de Mérida qui était l’autorité compétente pour «licencier» Mme Díaz Sánchez, le 14 septembre 2005, la juge du premier Tribunal des municipalités de Libertador et Santos Marquina de la circonscription judiciaire de l’Etat de Mérida a destitué Mme Díaz Sánchez, agissant conformément à la faculté que lui confère l’article 71 de la loi organique du pouvoir judiciaire qui établit ce que suit: «Les secrétaires, huissiers et autres fonctionnaires des tribunaux seront nommés et destitués conformément au statut du personnel qui réglera la relation entre fonctionnaires.» La norme mentionnée renvoie, pour l’entrée en fonctions ou la destitution des fonctionnaires au service du pouvoir judiciaire, au statut qui réglera ses fonctions, réglementation qui, conformément à l’article 121 ejusdem, aurait dû être prise par le Conseil de la magistrature d’alors, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant son entrée en vigueur. Cependant, à ce jour, ledit instrument n’a pas été édicté et par conséquent le statut du personnel de justice du 27 mars 1990 est toujours en vigueur, comme l’a soutenu la jurisprudence des tribunaux des contentieux administratifs des fonctionnaires.
- Appliquant les critères au cas qui nous occupe, la décision administrative de destitution des fonctions de secrétaire qui a affecté Mme Díaz Sánchez a été prise par une autorité compétente, puisqu’elle émane de la plus haute autorité du bureau judiciaire, c’est-à-dire la juge du premier Tribunal des municipalités de Libertador et Santos Marquina de la circonscription juridique de l’Etat de Mérida.
- Pour ce qui est de l’allégation selon laquelle Mme Díaz Sánchez a été «licenciée», le gouvernement précise qu’elle a été destituée et non «licenciée» de sa fonction de secrétaire au premier Tribunal des municipalités de Libertador et Santos Marquina de la circonscription juridique de l’Etat de Mérida. La mesure administrative de destitution, même si elle a le même effet qu’un licenciement, est un concept de nature différente. En sa condition de secrétaire du premier Tribunal des municipalités de Libertador et Santos Marquina de la circonscription juridique de l’Etat de Mérida, elle avait une fonction de celles que l’on qualifie à nomination libre et destitution des juges, il n’était donc pas nécessaire d’instruire une procédure préalable pour émettre cette décision. Ledit critère a été ratifié pacifiquement par la jurisprudence nationale par la décision du premier Tribunal du contentieux administratif en date du 21 février 2001. Or le gouvernement souligne que, le 7 décembre 2005, Mme Díaz Sánchez s’est adressée à la juridiction du contentieux administratif et a introduit un recours en nullité ainsi qu’une demande d’amparo conservatoire contre la mesure administrative de destitution qui l’a affectée, et a demandé au tribunal sa réintégration aux fonctions de secrétaire du premier Tribunal des municipalités de Libertador et Santos Marquina de la circonscription juridique de l’Etat de Mérida. Ledit recours a été jugé recevable par le Tribunal supérieur civil et contentieux administratif de la circonscription juridique de la région des Andes le 14 décembre 2005 et, à ce jour, la notification de la citoyenne procureure générale de la République est en attente. Si ledit recours a un résultat positif, comme il se doit dans tout Etat de droit, la travailleuse pourra être réintégrée dans ses fonctions.
- Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de l’informer sur le jugement qui sera rendu à cet égard.
- – Quant aux allégations dénonçant que la Direction exécutive de la magistrature a lancé une campagne de pressions contre le SUONTRAJ, et c’est pourquoi la décision prise par le deuxième Tribunal de première instance du travail de la circonscription juridique des prud’hommes de l’Etat de Bolívar, extension territoriale Puerto Ordaz a été objectée suite à l’action en amparo introduite par des avocats dans le libre exercice de leur profession, action au cours de laquelle ils ont demandé au tribunal de décréter une mesure conservatoire contre les actions du plaignant au motif qu’il existait une crainte fondée qu’ils se trouvent empêchés d’exercer leur profession, le gouvernement indique que l’action en amparo en question a été introduite par des avocats indépendants agissant en leur nom propre dans le libre exercice de leur profession. Ils ont invoqué qu’ils avaient été affectés par les actions des membres du syndicat qui, le 19 septembre 2005, protégés par cette condition, se sont sentis autorisés à fermer les tribunaux et à en empêcher l’accès tant pour les particuliers que pour les fonctionnaires du pouvoir judiciaire qui prêtent leurs services au Palais de justice de Puerto Ordaz. D’où les personnes qui ont intenté les actions en amparo ont dénoncé la violation des articles 87, 88 et 89 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela, articles qui se réfèrent au droit du travail.
- Au vu de cette action, l’organe juridictionnel, en date du 20 septembre 2005, a jugé ladite action recevable et lui a donné cours, accordant la mesure conservatoire demandée vu qu’il y avait présomption grave de violation des droits constitutionnels qui étaient dénoncés comme transgressés, en raison des déclarations faites à la presse par la présidente du SUONTRAJ, section Caroní. Après avoir jugé l’action en amparo recevable et instruit la procédure, le tribunal a rendu un jugement le 4 octobre 2005 déclarant ladite action fondée, garantissant immédiatement et efficacement le droit à la défense, le droit d’agir en justice et une tutelle juridique effective du justiciable, étant donné que, dans le déroulement de la procédure, la conduite des membres du syndicat destinée à empêcher le libre accès aux tribunaux tant aux fonctionnaires du pouvoir judiciaire qu’aux particuliers qui cherchaient à avoir accès à la justice a été pleinement prouvée. Le SUONTRAJ a fait appel de ladite sentence et, le 11 janvier 2006, le premier Tribunal supérieur des prud’hommes de l’Etat de Bolívar siégeant à Puerto Ordaz a déclaré un non-lieu dans l’appel interjeté par la représentation juridique du syndicat.
- Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de lui communiquer l’arrêt de la Cour d’appel.
- – Allégation relative à des pratiques antisyndicales de la part de la Direction exécutive de la magistrature, en vertu d’une circulaire émanant de la direction de la sécurité de la Direction exécutive de la magistrature en date du 13 septembre 2005. Selon le gouvernement, il appert de la circulaire qu’il s’agit d’une indication claire concernant les mesures «préventives» à prendre tant par les unités administratives que judiciaires afin d’éviter des circonstances qui pourraient empêcher le déroulement normal des activités dans les locaux de la justice. En aucun cas ne se dégage du texte en question quelque concept qui pourrait être interprété comme coercitif ou menaçant pour les organisations syndicales qui y sont mentionnées. Cependant, il faut faire valoir que, dans les occasions où les dirigeants syndicaux ont tenu des assemblées ou ont voulu ou projeté la paralysie des services de la justice, des actes de nature à perturber la paix de la collectivité ont été observés; en effet, immédiatement ils empêchent le libre accès aux dépendances de la justice, utilisant pour ce faire des cadenas, des chaînes, empêchant de cette manière le libre transit tant des travailleurs des tribunaux que des particuliers. Ainsi, considérant l’annonce faite par l’organisation syndicale en question devant les médias indiquant qu’elle voulait paralyser les activités du pouvoir judiciaire et étant donné les antécédents mis en œuvre par les membres du syndicat dans des situations analogues, l’unité chargée de la sécurité et de la protection des locaux de la justice a émis ladite circulaire en vue de garantir le déroulement normal des activités et le libre accès aux tribunaux.
- Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de lui envoyer le texte de la circulaire en question, qu’il n’a pas reçu.
- – Allégations selon lesquelles la Direction exécutive de la magistrature maintient une procédure complaisante de conciliation avec une autre organisation syndicale. Le gouvernement signale que la Direction exécutive de la magistrature a indiqué que la deuxième convention collective des employés de la Direction exécutive de la magistrature et du pouvoir judiciaire, dans sa clause no 3, établit une procédure de conciliation dans le but de régler les controverses surgies en ce qui concerne l’application ou l’interprétation de la convention en question. Ladite procédure a été approuvée par les organisations syndicales qui existent dans le pouvoir judiciaire, organisations parmi lesquelles se trouve le SUONTRAJ. Ladite procédure doit être préalablement épuisée pour qu’ensuite soit donné accès à la procédure établie par la loi organique sur le travail, c’est-à-dire, la procédure qui correspond à la démarche des cahiers de revendications à caractère conflictuel. C’est dans ce contexte que la Direction exécutive de la magistrature considère pertinent de signaler que le SUONTRAJ a demandé devant la direction générale des ressources humaines, le 28 octobre 2005, d’entamer ladite procédure de conciliation, tel qu’établi par la convention collective. Le gouvernement ajoute que, bien que pendant le mois de septembre 2005 le syndicat ait fait les démarches en vue de présenter un cahier de revendications à caractère conflictuel devant le ministère du Travail, au mois de novembre de la même année il avait toujours l’intention de présenter ledit cahier devant les autorités du travail. Ainsi, les actions de l’organisation syndicale s’opposent: en demandant, d’une part, la conciliation par le biais d’une procédure de conciliation prévue par la convention collective et, d’autre part, en demandant à leurs adhérents, par des assemblées générales de section, la présentation d’un cahier de revendications à caractère conflictuel. Ceci n’est pas en accord avec l’intention réelle de l’organisation syndicale de parvenir à un accord de conciliation avec ladite Direction exécutive de la magistrature.
- Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de l’informer si, finalement, une convention collective a été conclue avec l’organisation syndicale SUONTRAJ.
- 207. Enfin, le comité demande au gouvernement de l’informer sur les allégations d’actes de persécution antisyndicale au préjudice du dirigeant syndical Mario Naspe Rudas. D’autre part, vu que certaines procédures pour actes de discrimination antisyndicale se sont prolongées pendant très longtemps, le comité souligne le principe selon lequel «les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale contraires à la convention no 98 devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces. Une lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale et en particulier l’absence de jugement pendant un long délai dans les procès relatifs à la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés équivalent à un déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux des intéressés.» [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 749.]