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Rapport intérimaire - Rapport No. 325, Juin 2001

Cas no 2088 (Venezuela (République bolivarienne du)) - Date de la plainte: 01-MAI -00 - Clos

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  1. 590. La plainte figure dans une communication en date du 1er mai 2000 du Syndicat unique et organisé national des travailleurs des tribunaux et du Conseil de la judicature (SUONTRAT). Le gouvernement a fait parvenir ses observations par des communications des 13 et 16 février 2001.
  2. 591. Le Venezuela a ratifié les conventions (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 592. Dans sa communication du 1er mai 2000, le Syndicat unique et organisé national des travailleurs des tribunaux et du Conseil de la judicature (SUONTRAT) indique que la Commission d’urgence judiciaire, créée en vertu du décret du 25 août 1999 à l’initiative de l’Assemblée nationale constituante, a été en place jusqu’au 15 décembre 1999. Pendant cette courte période, elle a eu pour mission et responsabilité de réformer le pouvoir judiciaire. La Commission de fonctionnement et de restructuration du système judiciaire, conformément au décret qui réglemente le régime de transition des pouvoirs publics, a remplacé la Commission d’urgence judiciaire et poursuivi sa tâche qui a été étendue à tout le système de justice. Elle vise à traduire dans les faits le transfert de l’administration du système judiciaire à la Direction exécutive de la magistrature. Par conséquent, ces deux commissions sont des entités publiques et, en tant que telles, elles sont tenues de se soumettre à l’état de droit et de respecter les droits de l’homme. Or l’organisation plaignante affirme que ces deux commissions ont porté atteinte aux conventions relatives à la liberté syndicale. Elle fait état des violations suivantes des droits syndicaux:
  2. – l’annulation de la convention collective en vigueur, conformément à la résolution no 124 du 8 mars 2000 de la Commission de fonctionnement et de restructuration du système judiciaire, et la suspension des cahiers de revendications. L’organisation plaignante ajoute que cette commission ne rencontre ni n’informe le SUONTRAT, ni ne négocie avec elle, mais qu’elle le fait avec d’autres organisations syndicales du secteur qui sont contrôlées par l’organisme employeur;
  3. – la suspension des dirigeants syndicaux du SUONTRAT, Mme Elena Coromoto Marval Reyes et M. Derio José Martínez Moreno, qui bénéficiaient du privilège syndical, en vertu d’une résolution de la Commission d’urgence judiciaire en date du 9 décembre 1999. L’organisation plaignante affirme que les dirigeants en question ont été suspendus sans qu’à ce jour il n’ait été donné d’informations détaillées sur les méthodes qui ont conduit à l’adoption de cette mesure, et que les droits de la défense ont été enfreints, étant donné que la sanction susmentionnée n’a pas fait l’objet d’une procédure administrative préalable. L’organisation plaignante fait également mention de la suspension, le 8 janvier 2000, de Mme Consuelo Ramírez, présidente de la section Barinas du SUONTRAT;
  4. – la suspension des licences syndicales de tous les dirigeants du SUONTRAT et l’ouverture d’une procédure disciplinaire en vue de la destitution de Mme María de la Esperanza Hermida Moreno, présidente du SUONTRAT, de M. Luis Martín Gálvez, secrétaire aux finances, et de M. Rodolfo Rafael Ascanio Fierro, secrétaire à la formation et à la propagande, au motif qu’ils se seraient absentés de leur travail pendant les jours qui correspondaient à l’exercice de leurs licences syndicales (les procédures de destitution ont été suspendues mais elles restent ouvertes). L’organisation plaignante ajoute que, depuis février 2000, le versement du salaire de M. Ascanio Fierro est suspendu;
  5. – la destitution, le 22 septembre 1999, de M. Isidro Ríos, secrétaire à l’organisation
  6. – section Zulia Maracaibo – du SUONTRAT et, le 10 janvier 2001, de M. Oscar Rafael Romero Machado, secrétaire à la sécurité et à la santé du Comité directeur national du SUONTRAT;
  7. – la restriction de l’utilisation du siège national du SUONTRAT, l’accès à l’immeuble «José María Vargas» n’étant pas autorisé en dehors des heures de travail (l’organisation plaignante indique que, le 28 janvier 2000, le personnel de sécurité a obligé la présidente du SUONTRAT à quitter les locaux du syndicat);
  8. – le harcèlement dont font l’objet les membres du SUONTRAT: détention le 17 février 2000 par la Garde nationale de M. Oscar Romero, dirigeant du SUONTRAT, au motif qu’il avait manqué de respect aux autorités; citation à comparaître au siège de la juridiction pénale de l’Etat de Carabobo de M. Argenis Acuña Padrón, secrétaire aux différends et aux réclamations du Comité directeur national du SUONTRAT, par des personnes qui ont affirmé être fonctionnaires de la Direction des renseignements militaires; le contrôle, par des agents de la Garde nationale, de M. Ascanio Fierro, dirigeant du SUONTRAT, le 28 février 2000, alors qu’il s’était présenté pour percevoir la deuxième quinzaine de son salaire de février 2000.
  9. B. Réponse du gouvernement
  10. 593. Dans des communications des 14 et 16 février 2001, le gouvernement, à propos des allégations selon lesquelles des actes administratifs, faits ou omissions, dont il serait l’auteur, auraient porté atteinte à la convention no 87 car ils constitueraient des pratiques antisyndicales systématiques et une ingérence directe dans l’organisation plaignante, le gouvernement indique que, le 9 mars 2000, la présidente du SUONTRAT a intenté devant la Chambre constitutionnelle du Tribunal suprême de justice un recours en amparo contre la Commission de fonctionnement et de restructuration du pouvoir judiciaire pour des faits, actes ou omissions qui, de l’avis de cette personne, constituent des pratiques antisyndicales. La Chambre constitutionnelle, le 28 juin 2000, a jugé recevable le recours d’amparo susmentionné au motif qu’il ne comportait aucun des éléments qui, au regard de l’article 6 de la loi organique d’amparo des droits et garanties constitutionnels l’auraient rendu non recevable. Par la suite, en vertu d’une décision en date du 10 août 2000, la Chambre constitutionnelle n’a pas fait droit au recours en amparo aux motifs suivants: dans ce recours, il était demandé entre autres la réintégration dans leurs postes de Mme Elena Marval et de M. Derio Martínez, lesquels avaient intenté précédemment pour la même affaire un recours en amparo auquel il avait été fait droit en vertu de la décision no 432 du 19 mai 2000, raison pour laquelle le recours dont il est question plus haut a été jugé irrecevable en ce qui concerne ces deux personnes. A propos du droit de liberté syndicale, il ne ressort des actes de la procédure aucun élément indiquant une atteinte au droit de constituer des organisations syndicales, pas plus qu’il n’apparaît que le syndicat ait fait l’objet d’une ingérence, d’une suspension ou d’une dissolution de la part du défendeur, et rien ne montre que les travailleurs affiliés au syndicat aient fait l’objet de discrimination dans l’exercice de leur droit syndical. Ces éléments, qui constitueraient une violation du droit susmentionné, n’ont pas été constatés. A propos des autres allégations, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Isidro Ríos – dont la destitution, alors qu’il était secrétaire à l’organisation – section du Zulia – a été dénoncée dans le recours en question
  11. – soit membre de la direction nationale du syndicat, ce qui lui ouvrirait le droit à l’inamovibilité dans l’emploi. Au sujet des plaintes relatives aux licences syndicales, à des procédures disciplinaires, à la réintégration de travailleurs, au non-paiement de salaires et aux réunions avec d’autres organisations syndicales, la Chambre constitutionnelle a fait observer que, dans le cas où des infractions auraient eu lieu, elles relèveraient du droit commun et ne constitueraient pas des violations directes de la Constitution. Par conséquent, outre le fait que les plaignants n’ont pas indiqué quel acte en particulier porterait directement atteinte à une garantie constitutionnelle, les plaintes en question ne sont pas recevables.
  12. 594. Par ailleurs, à propos des allégations selon lesquelles des actes administratifs auraient enfreint les droits de la défense et le droit à une procédure régulière de dirigeants syndicaux, ce qui va à l’encontre de la convention no 87, le gouvernement indique que, le 24 mars 2000, Mme Elena Coromoto Marval Reyes et M. Derio José Martínez Moreno ont intenté devant la Chambre constitutionnelle du Tribunal suprême de justice une action en amparo à propos de prétendus faits, actes et omissions de la Commission de fonctionnement et de restructuration du système judiciaire. Cette chambre, le 19 mai 2000, a jugé recevable le recours en amparo, celui-ci étant conforme aux conditions prévues à l’article 18 de la loi organique d’amparo sur les droits et garanties constitutionnels. De plus, le recours ne comportait aucun élément qui l’aurait rendu irrecevable. Par la suite, en vertu d’une décision du 11 octobre 2000, la chambre a déclaré recevable le recours en amparo pour les raisons suivantes: il ressort clairement de l’examen des pièces du dossier et des déclarations des parties lors de l’audition que, à cette date, il n’a pas été engagée une procédure administrative visant à sanctionner Mme Elena Marval et M. Derio Martínez (au cours de l’audition, le défendeur a reconnu l’absence d’une procédure de ce type). Par conséquent, la chambre a estimé que les mesures que la Commission de fonctionnement et de restructuration du système judiciaire avait prises contre les plaignants constituaient une violation flagrante de l’article 49 de la Constitution (droit à une procédure régulière); enfin, étant donné que la simple constatation d’une atteinte au droit à une procédure régulière permet de faire droit à un recours en amparo, la chambre s’est abstenue de se prononcer sur les autres violations de la Constitution qui ont été alléguées.
  13. 595. Au sujet des négociations sur la convention collective du secteur en question, le gouvernement fait savoir qu’entre le 27 septembre 1999, date de la présentation par le SUONTRAT de réclamations à l’encontre de l’ancien Conseil de la judicature (aujourd’hui Direction exécutive de la magistrature), réclamations qui ont fait suite à la résolution no 124 du 3 août 2000, et le 9 novembre 2000 il n’y a pas eu, entre les parties, de progrès indiquant que le conflit touche à sa fin. Le 9 novembre 2000, l’organisation syndicale a présenté un nouveau cahier de revendications de la même teneur dans lequel elle mentionne, notamment, outre celles qu’elle dénonçait dans les réclamations du 27 septembre 1999 d’autres infractions de l’employeur. Le 14 novembre 2000, l’employeur et les services du Procureur général de la République en ayant été informés préalablement, le Comité de conciliation a été institué à la suite de la présentation du nouveau cahier de revendications. Le 17 novembre 2000, des accords importants ont été conclus entre les parties à propos du respect des obligations conventionnelles qui n’avaient pu être respectées par l’employeur. Ils portaient notamment sur les points suivants: paiement de la prime au mérite et base de calcul de cette prime pour 1999; mise en place d’une commission technique composée de représentants syndicaux et de l’employeur pour déterminer la base du calcul de la prime au mérite pour 2000; observation de la loi programme sur l’alimentation et de la base de calcul applicable, le plafond pour la catégorie des travailleurs ayant été fixé à l’échelon 12 de l’échelle des salaires du personnel administratif (de plus, versement de la prime correspondant à 1999); fourniture des tenues de travail prévues pour le personnel administratif; acceptation de l’ordre de reconnaître les heures supplémentaires ouvrées et de l’obligation de les rémunérer; à propos des licences syndicales, établissement des mécanismes nécessaires pour que soient restituées ces licences et pour prendre des mesures pour garantir la tranquillité et la stabilité dans l’emploi du personnel administratif de la judicature; quant à la négociation de la nouvelle convention collective, il a été convenu de mener à leur terme toutes les démarches en cours au ministère du Travail pour pouvoir entamer l’examen de la nouvelle convention collective.
  14. 596. Le gouvernement ajoute que, le 30 novembre 2000, il a été demandé de repousser au 15 janvier 2001 l’échéance de la négociation des revendications et, avant cette date, il a été demandé de fixer une nouvelle date de réunion, les parties ne pouvant se réunir le 15 janvier 2001. Le 29 janvier 2001, elles ont été convoquées et réunies à la Direction de l’inspection nationale et des affaires collectives du travail – secteur public. A cette occasion, elles ont de nouveau convenu de poursuivre les négociations jusqu’au 28 février 2001, date à laquelle une nouvelle réunion pourrait se tenir entre la Commission judiciaire du Tribunal suprême de justice, la Direction exécutive de la magistrature, le ministère du Travail et le SUONTRAT [aujourd’hui Syndicat unitaire et organisé national des travailleurs de l’administration de la justice (SUONTRAJ)]. De plus, le gouvernement indique que la Direction exécutive de la magistrature a honoré ses engagements au titre de l’accord du 14 décembre 2000 avec le SUONTRAT en versant, avec le salaire de la première quinzaine de janvier 2001, la prime au mérite de 1999, et en incorporant au salaire la prime de 2000 – il reste à verser en juillet 2001, rétroactivement, six mois (juillet-décembre) de la prime au mérite de 2000, versement qui doit être inclus dans le budget supplémentaire.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 597. Le comité observe que, dans le présent cas, l’organisation plaignante affirme que la Commission d’urgence judiciaire et la Commission de fonctionnement et de restructuration du système judiciaire, qui l’a remplacée, ont commis des actes contraires aux droits syndicaux qui portent atteinte à l’organisation plaignante et à ses dirigeants. L’organisation plaignante mentionne les faits suivants: 1) l’annulation de la convention collective en vigueur dans le secteur et la suspension, par le biais d’une résolution, de la présentation de cahiers de revendications – de plus, les autorités négocient avec d’autres organisations du secteur judiciaire qui sont contrôlées par l’organisme employeur; 2) la suspension ou la destitution de dirigeants syndicaux; 3) la suspension des licences syndicales; 4) le harcèlement de dirigeants syndicaux – mesures de détention ou contrôles de la part des forces de sécurité.
  2. 598. A propos des allégations relatives à l’annulation de la convention collective en vigueur dans le secteur et à la suspension, par le biais d’une résolution, de la présentation de cahiers de revendications et au fait que les autorités négocient avec d’autres organisations du secteur judiciaire contrôlées par l’organisme employeur, le comité prend note des indications suivantes du gouvernement: i) le 17 novembre 2000, un accord a été conclu entre le SUONTRAT et la Direction exécutive de la magistrature sur le respect des obligations conventionnelles; ii) le 30 novembre 2000, il a été convenu de reporter au 28 février 2001 le délai des négociations de la nouvelle convention collective; iii) la Direction exécutive de la magistrature a respecté les engagements conclus en décembre 2000 avec le SUONTRAT. A ce sujet, le comité rappelle que la suspension ou l’annulation de conventions collectives conclues librement par les parties viole le principe de négociation libre et volontaire établi à l’article 4 de la convention n° 98. Il déplore que la convention collective en vigueur dans le secteur judiciaire ait été annulée unilatéralement. Toutefois, le comité prend note que le SUONTRAT et les autorités compétentes ont entamé la négociation d’une nouvelle convention collective et que, entre-temps, ont été conclus des accords qui, selon le gouvernement, ont été respectés. Dans ces conditions, le comité enjoint au gouvernement de s’efforcer de stimuler et de favoriser, en ce qui concerne le SUONTRAT et les autorités compétentes, le plein recours aux procédures de négociation volontaire dans ce secteur.
  3. 599. A propos des allégations relatives à la suspension ou à la destitution de dirigeants syndicaux, le comité note avec préoccupation que ces mesures auraient touché un nombre important de dirigeants de l’organisation plaignante. A ce sujet, avant d’examiner les cas qui font l’objet de la plainte, le comité souhaite rappeler que l’«un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi – licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables –, et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu’ils ne subiront pas de préjudices en raison du mandat syndical qu’ils détiennent. Le comité a estimé que la garantie de semblable protection dans le cas de dirigeants syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants.» [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 724.]
  4. 600. A propos de la suspension alléguée de Mme Elena Coromoto Marval et de M. Derio José Martinez Moreno, dirigeants du SUONTRAT, sans qu’il ne leur ait été expliqué les raisons de cette mesure et sans procédure administrative préalable, le comité note que, selon le gouvernement, le Tribunal suprême de justice a déterminé que les mesures prises contre les présumées victimes par la Commission de fonctionnement et de restructuration du système judiciaire constituent une violation flagrante de l’article 49 de la Constitution (droit à une procédure régulière); à ce sujet, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour qu’il soit mis immédiatement un terme à la suspension des dirigeants syndicaux en question, et de le tenir informé à cet égard.
  5. 601. A propos de la destitution alléguée de M. Isidro Ríos, dirigeant syndical, le comité note que, selon le gouvernement, dans le cadre d’un recours en amparo intenté auprès du Tribunal suprême de justice, il a été indiqué qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Isidro Ríos – le recours en amparo indique qu’il a été destitué alors qu’il était secrétaire à l’organisation – section de Zulia – appartienne à la direction du syndicat, ce qui lui donnerait droit à l’inamovibilité dans l’emploi. A ce sujet, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que soit menée une enquête sur la destitution de M. Ríos (qui, selon l’organisation plaignante, est dirigeant syndical) et, dans le cas où il serait constaté qu’il a été destitué pour des raisons antisyndicales (réalisation d’activités syndicales, affiliation au SUONTRAT, etc.), pour qu’il soit réintégré dans son emploi. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  6. 602. Au sujet des allégations relatives à: 1) la suspension le 8 janvier 2000 de Mme Consuelo Ramírez, présidente de la section Barinas du SUONTRAT; 2) l’engagement d’une procédure disciplinaire de destitution de Mme María de la Esperanza Hermida Moreno, présidente du SUONTRAT, de M. Luis Martín Galviz, secrétaire aux finances du SUONTRAT, et de M. Rodolfo Rafael Ascanio Fierro, secrétaire à l’information et à la propagande du SUONTRAT (au sujet de ce dernier dirigeant, l’organisation plaignante affirme également que, depuis février 2000, le versement de son salaire est suspendu); et 3) la destitution, le 10 janvier 2000, de M. Oscar Rafael Romero Machado, secrétaire à la sécurité et à la santé du SUONTRAT, le comité déplore que le gouvernement n’ait pas communiqué d’observations précises à ce sujet. Le gouvernement a seulement signalé que, dans le cadre d’un recours en amparo intenté par le SUONTRAT devant le Tribunal suprême de justice, à propos des plaintes relatives, entre autres à la réintégration de travailleurs et au non-paiement de salaires, etc., la chambre a observé que, dans le cas où ces violations existeraient, elles relèveraient du droit commun et ne constitueraient pas des violations directes de la Constitution. C’est la raison pour laquelle, outre le fait que le plaignant ne précise pas les faits qui constitueraient une violation directe d’une garantie constitutionnelle, ces plaintes ne sont pas recevables selon le gouvernement. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que soit entamée une enquête approfondie sur ces allégations et, dans les plus brefs délais, de lui faire parvenir ses observations à ce sujet.
  7. 603. A propos de la suspension alléguée des licences syndicales de l’ensemble des dirigeants du SUONTRAT, le comité note que, selon le gouvernement, des accords importants ont été conclus le 17 novembre 2000 entre le SUONTRAT et la Direction exécutive de la magistrature en vue du respect des obligations conventionnelles et, entre autres, sur l’établissement des mécanismes nécessaires en vue de la restitution des licences syndicales. A ce sujet, le comité prie le gouvernement de veiller au respect des dispositions conventionnelles relatives aux licences syndicales des dirigeants du SUONTRAT.
  8. 604. Enfin, le comité note que le gouvernement n’a pas fait parvenir d’observations sur les allégations suivantes: i) la restriction de l’utilisation du siège syndical national du SUONTRAT, en raison de l’interdiction de l’accès à l’immeuble où se trouve le siège syndical en dehors des «heures de travail»; ii) la détention, le 17 février 2000, par la Garde nationale, de M. Oscar Romero, dirigeant syndical du SUONTRAT; iii) la citation à comparaître devant la juridiction pénale de l’Etat de Carabobo de M. Argenis Acuña Padrón, secrétaire aux différends et aux réclamations du SUONTRAT; et iv) la surveillance, par des effectifs de la Garde nationale, de M. Ascanio Fierro, dirigeant du SUONTRAT, lorsque celui-ci s’est présenté pour demander de percevoir la deuxième quinzaine de son salaire de février 2000. A ce sujet, le comité prie le gouvernement de lui adresser sans retard ses observations à propos de ces allégations.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 605. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande instamment au gouvernement de s’efforcer de stimuler et de favoriser, en ce qui concerne le SUONTRAT et les autorités compétentes, le plein recours aux procédures de négociation volontaire.
    • b) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que, dans les plus brefs délais, il soit mis un terme à la suspension de Mme Elena Coromoto Marval et de M. Derio José Martínez Moreno, dirigeants syndicaux, et de le tenir informé à ce sujet.
    • c) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que soit menée une enquête sur la destitution de M. Isidro Ríos (qui, selon l’organisation plaignante, est dirigeant du SUONTRAT) et, dans le cas où il serait constaté que ce dernier a été destitué pour des raisons antisyndicales (entre autres, réalisation d’activités syndicales, affiliation au SUONTRAT), pour qu’il soit réintégré dans son poste. Il demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • d) A propos des allégations suivantes: 1) suspension, le 8 janvier 2000, de Mme Consuelo Ramírez, présidente de la section Barinas du SUONTRAT; 2) engagement d’une procédure disciplinaire de destitution de Mme María de la Esperanza Hermida Moreno, présidente du SUONTRAT, de M. Luis Martín Galviz, secrétaire aux finances du SUONTRAT, et de M. Rodolfo Rafael Ascanio Fierro, secrétaire à l’information et à la propagande du SUONTRAT (à propos de ce dernier, l’organisation plaignante affirme en outre que, depuis février 2000, le versement de son salaire est suspendu), et 3) destitution, le 10 janvier 2000, de M. Oscar Rafael Romero Machado, secrétaire à la sécurité et à la santé du SUONTRAT, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que soient entamées des enquêtes approfondies sur ces allégations et, dans les plus brefs délais, de lui faire parvenir ses observations à ce sujet.
    • e) Le comité demande au gouvernement de veiller au respect des dispositions conventionnelles relatives aux licences syndicales des dirigeants du SUONTRAT.
    • f) Le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir sans retard ses observations à propos des allégations suivantes: i) restriction de l’utilisation du siège syndical national du SUONTRAT au motif que l’accès à l’immeuble où se trouve le siège syndical est interdit en dehors des «heures de travail»; ii) détention, le 17 février 2000, par la Garde nationale, de M. Oscar Romero, dirigeant syndical du SUONTRAT; iii) citation à comparaître devant la juridiction pénale de l’Etat de Carabobo de M. Argenis Acuña Padrón, secrétaire aux différends et aux réclamations du SUONTRAT; et iv) contrôle, par des effectifs de la Garde nationale, de M. Ascanio Fierro, dirigeant du SUONTRAT, alors que ce dernier s’était présenté pour demander le versement de la deuxième quinzaine de son salaire de février 2000.
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