ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport intérimaire - Rapport No. 325, Juin 2001

Cas no 2090 (Bélarus) - Date de la plainte: 16-JUIN -00 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  • ingérence des pouvoirs publics dans les activités
  • des syndicats et licenciement de militants syndicaux
    1. 111 Le comité a déjà examiné ce cas quant au fond à sa session de mars 2001, date à laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 324e rapport, paragr. 133-218, approuvé par le Conseil d’administration à sa 280e session (2001).] La Fédération des syndicats du Bélarus (FSB) a transmis des informations complémentaires au sujet de la plainte dans une communication datée du 28 mars 2001; le Syndicat des travailleurs de l’industrie de l’automobile et de la machine agricole (STIAM) et le Syndicat des travailleurs du complexe agro-industriel (STCA) ont complété leurs allégations dans des communications des 30 mars et 26 avril 2001, respectivement. Le Syndicat libre du Bélarus (SLB) a envoyé une communication, datée du 23 mars 2001, dans laquelle il allègue diverses violations de droits syndicaux dans une entreprise.
    2. 112 Le gouvernement a communiqué des informations complémentaires en réponse à certaines des nouvelles allégations dans une communication du 23 février 2001, et a envoyé de nouvelles informations dans une communication datée du 13 avril 2001.
    3. 113 Le Bélarus a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 114. A sa session de mars 2001, le Conseil d’administration a approuvé les recommandations ci-après au vu des conclusions intérimaires du comité:
  2. a) Compte tenu de la gravité des conséquences possibles d’un non-enregistrement (interdiction des activités et dissolution), le comité considère que le décret présidentiel no 2 relatif à certaines mesures de réglementation de l’activité des partis politiques, syndicats et autres organisations tel qu’il est appliqué actuellement constitue une atteinte aux principes de la liberté syndicale. En conséquence, il prie le gouvernement soit d’exclure les syndicats de la totalité du champ d’application du décret (en instituant au besoin une procédure d’enregistrement simplifiée), soit d’abroger les restrictions excessives contenues dans le décret, particulièrement au niveau des grandes entreprises, notamment la règle prescrivant de représenter au moins 10 pour cent des effectifs au niveau de l’entreprise, de même que les deux derniers alinéas de l’article 3, qui concernent l’interdiction des activités des associations non enregistrées et la dissolution de ces associations, de telle sorte que le droit de constituer des organisations soit effectivement garanti. S’agissant de l’application, en vertu du décret, de la notion d’adresse légale, le comité note que le gouvernement envisage de modifier la législation en vigueur dans un sens qui supprimerait les obstacles que cette règle constitue pour l’enregistrement. Il prie donc le gouvernement et les plaignants de lui fournir des informations supplémentaires sur la solution pratique des difficultés d’enregistrement rencontrées par les plaignants.
  3. b) S’agissant des allégations spécifiques concernant l’application pratique du décret présidentiel no 2, le comité prie le gouvernement de fournir des informations détaillées concernant le statut des organisations suivantes: Syndicat de la SA «Steklozavod Oktiabr» (circonscription de Moguilev); section locale du Syndicat libre des ouvriers métallurgistes de l’usine automobile de Minsk; section locale du Syndicat libre des ouvriers métallurgistes de l’usine «Tsvetron» (Brest); section locale du Syndicat biélorusse libre du conglomérat «Khimvolokno» de production de fibres fines de Grodno; organisation syndicale de base de l’usine d’instruments de Minsk; section locale du Syndicat biélorusse libre de l’usine «Zenith» (Moguilev); sections syndicales du groupe d’entreprises no 12 du BTP de Moguilev; de l’usine de transformation du lin (Orsha); des sociétés «Electroseti» (Orsha) et «BelVar» (Minsk); du conglomérat de production «Naphtan» (Novopolotsk); de l’usine «Avtoghidro-ousilitiel» (Borisov); de la société de production «Shveïnik» (Borisov); section locale du Syndicat libre des travailleurs de l’usine MoAZ (usine automobile de Moguilev); organisation syndicale de base de l’usine «Ecran» à Moghilev; section locale du Syndicat biélorusse libre du conglomérat d’Etat de transformation du bois «Belgoliess».
  4. c) Considérant que les instructions présidentielles de février 2000 constituent une grave ingérence dans les affaires internes des syndicats, le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’une telle ingérence ne puisse se reproduire à l’avenir, notamment en abrogeant les instructions en question et en adressant, au besoin, aux autorités compétentes des instructions claires et précises à l’effet que ces ingérences dans les affaires internes des syndicats ne sauraient être tolérées.
  5. d) S’agissant du gel des avoirs bancaires de la FSB juste avant son congrès annuel, le comité rappelle que le gel des avoirs bancaires d’une organisation syndicale peut constituer une grave ingérence des pouvoirs publics dans les activités des syndicats et prie le gouvernement de s’abstenir à l’avenir de tout recours à de telles mesures.
  6. e) S’agissant des allégations générales ou particulières de discrimination antisyndicale et d’ingérence, le comité prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que toutes les questions évoquées à ce propos dans ses conclusions intérimaires fassent l’objet d’investigations indépendantes et, dans le cas où des actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence viendraient à être établis, de veiller à ce que les effets en soient neutralisés. Le gouvernement est prié de tenir le comité informé des progrès accomplis à cet égard ainsi que du résultat de telles investigations.
  7. f) S’agissant du licenciement de M. Evmenov pour, entre autres raisons, son refus d’organiser un «soubbotnik» (travail volontaire non rémunéré), le comité prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que M. Evmenov soit réintégré dans son poste avec versement plein et entier de tous salaires et prestations annexes que l’intéressé n’aurait pas perçus et de tenir le comité informé à ce sujet.
  8. g) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que toute restriction législative ou d’un autre ordre à l’action de grève en vertu des articles 388 et 393 du Code du travail ne puisse concerner que les fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat et les travailleurs appartenant aux services essentiels au sens strict du terme.
  9. h) Le comité invite le gouvernement à communiquer toute information supplémentaire qu’il considère pertinente, en réponse aux allégations d’ingérence additionnelles soulevées dans la dernière communication des plaignants.
  10. 115. Le dernier examen du cas par le comité ne tenait pleinement compte ni des informations complémentaires transmises par les plaignants dans leurs communications des 9, 24 et 25 janvier 2001 ni de la réponse faite par le gouvernement à certaines de ces allégations dans sa communication du 23 février 2001, puisque ces communications avaient été reçues juste avant la session de mars 2001 du comité. Elles sont donc exposées intégralement ci?dessous.
  11. B. Allégations complémentaires des plaignants
  12. 116. Dans sa communication du 9 janvier 2001, transmise par la Fédération des syndicats du Bélarus le 9 février, le Syndicat des travailleurs de l’industrie radioélectronique (STIR) déclare qu’un nouveau Syndicat régional des travailleurs de l’industrie radioélectronique, qui ne lui est pas affilié, a été créé dans le combinat Integral. Le STIR affirme que le directeur de ce combinat a exercé des pressions sur les membres des syndicats et les a menacés de licenciement s’ils ne demandaient pas à quitter le syndicat officiel du secteur, à savoir le STIR. Par ailleurs, la direction d’Integral a refusé au président et aux membres du comité exécutif du STIR le droit de pénétrer dans l’entreprise pour participer à la session de septembre 2000 du comité de la section syndicale de l’usine Dzerjinsky, qui devait envisager un arrêt de travail.
  13. 117. Le STIR déclare que ces faits ont été signalés au ministre de l’Industrie et au ministre de la Justice et qu’il a été demandé au Procureur général de Minsk d’ouvrir une enquête et une procédure pénale. Le bureau du Procureur a refusé, au motif qu’il n’y avait pas délit, bien que le Procureur de district ait donné instruction au directeur d’Integral de mettre fin à toutes les violations de la loi sur les syndicats. De son côté, le ministère de la Justice a répondu qu’il n’avait reçu aucune déclaration concernant le recrutement massif de membres par le nouveau syndicat, ajoutant que les salariés ont le droit de choisir le syndicat auquel ils souhaitent adhérer.
  14. 118. Tant le comité du syndicat que la direction d’Integral ont refusé de donner au STIR des informations sur les salariés qui ont choisi de le quitter et d’adhérer au nouveau syndicat.
  15. 119. Dans une autre usine du combinat Integral (l’usine Tsvetotron de Brest), une autre organisation locale a été créée le 17 octobre 2000 en vue d’adhérer au nouveau syndicat régional de la société, mais l’organisation locale qui était affiliée au STIR n’a pas été affectée. Des extraits du procès-verbal de la conférence du syndicat de l’usine Tsvetotron tenue en septembre 2000 au sujet de l’affiliation au syndicat d’Integral ont été également fournis. Il en ressort que le rapport de la conférence a été rédigé par le directeur de l’usine et que le directeur de l’usine d’instruments et le sous-directeur des ressources humaines sont intervenus en faveur de l’affiliation au nouveau syndicat. Par ailleurs, la vice-présidente du comité du syndicat a déclaré qu’il n’y avait rien de répréhensible à s’efforcer de trouver des solutions aux nombreux problèmes qui se posent, à condition que le comité du syndicat d’Integral reste au sein du STIR. Elle a souligné l’ingérence grossière de la direction dans les affaires internes du syndicat, sous la forme de l’organisation de réunions d’atelier et de la fixation de la date de la conférence sans consultation du syndicat.
  16. 120. A la conférence tenue par le STIR le 14 décembre, de nouveaux membres du comité du syndicat de Tsvetotron ont été élus en remplacement de ceux qui avaient choisi un autre syndicat. Tandis que le comité du syndicat conservait sa personnalité juridique et un compte bancaire, le directeur et le directeur adjoint de l’usine opposaient divers obstacles à son fonctionnement, notamment en interdisant aux représentants syndicaux l’accès à l’usine, en empêchant la présidente du comité du syndicat de participer aux travaux des organes de gestion de l’entreprise, en menaçant des travailleurs de licenciement s’ils refusaient de quitter le syndicat, en retardant le versement des cotisations syndicales et en n’appliquant pas la convention collective de branche.
  17. 121. Un appel relatif à ces violations des droits syndicaux à l’usine Tsvetotron a été soumis au bureau du Procureur du district Moskovsky de Brest, lequel, dans une déclaration du 29 novembre 2000, a signalé à la direction de l’usine qu’il n’admettrait pas de nouvelles violations de la loi sur les syndicats et du décret présidentiel sur les mesures visant à développer les liens entre l’Administration d’Etat et les syndicats. Dans une lettre jointe à la communication du STIR, le Procureur de district déclare qu’il a été constaté après vérification que la direction de l’usine Tsvetotron ne s’était pas pleinement conformée aux règlements du STIR lorsque, sur l’initiative de la direction, une conférence du syndicat s’était tenue le 17 octobre 2000 avec pour ordre du jour «l’affiliation du principal syndicat de l’usine Tsvetotron au nouveau syndicat régional des travailleurs de l’industrie électronique du combinat Integral». La question de la cessation de l’appartenance au STIR n’était même pas inscrite à l’ordre du jour et n’a pas été débattue. Le Procureur de district conclut qu’un nouveau syndicat a été créé et que les membres du syndicat de base du STIR qui y ont adhéré sont devenus simultanément membres de deux syndicats régionaux distincts.
  18. 122. Le Procureur de district note dans sa lettre que, selon les statuts du STIR, le retrait doit être effectué de manière volontaire, à la propre initiative du travailleur et sous forme écrite; pourtant, nombre des travailleurs ont désapprouvé la décision de la conférence tendant à adhérer au syndicat d’Integral. Enfin, alors que la convention collective de branche oblige l’employeur à déduire et verser les cotisations syndicales, un total de 725 158 roubles correspondant au mois de septembre ne l’a pas été. En conclusion, le Procureur de district a proposé, entre autres, que soit réexaminée la question de la légalité de la création à l’usine Tsvetotron d’un syndicat régional des travailleurs de l’industrie électronique du combinat Integral, et qu’il soit tenu compte du fait que l’adhésion au syndicat doit se faire à titre volontaire et que la décision de quitter ce syndicat doit être prise par chaque membre sous forme écrite.
  19. 123. Le STIR ajoute qu’il a été enregistré avec ses statuts modifiés le 12 mai 1999, en vertu du décret présidentiel no 2, et qu’aucune question n’a été soulevée à l’époque quant à la validité des modifications apportées à ces statuts le 3 mars 1999 (ces modifications ayant pour objet de remplacer la disposition donnant aux organisations primaires le droit de quitter volontairement le syndicat de branche par une disposition confiant cette décision à l’assemblée générale (conférence), assortie d’une disposition selon laquelle ce retrait a lieu sur réception de la demande écrite des différents membres). Selon le STIR, cette modification a été adoptée par la session plénière du syndicat de branche, puis approuvée en septembre 2000 par le congrès de ce syndicat.
  20. 124. Le STIR explique cependant que, à la demande du Conseil syndical des travailleurs d’Integral, conseil nouvellement élu, le ministre de la Justice a déclaré qu’il n’existait pas de texte législatif autorisant un syndicat à interdire à des sections locales le droit de quitter leurs syndicats de branche à la date où ces amendements avaient été introduits dans la Constitution du STIR, et en outre que ces amendements n’avaient pas été approuvés par le congrès du STIR. Le ministre en a conclu que ces amendements n’avaient aucun effet juridique.
  21. 125. Dans sa communication du 24 janvier 2001, le Syndicat libre du Bélarus (SLB), affilié au Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (CSDB), déclare qu’il n’a pas encore été en mesure d’enregistrer ses structures au niveau du comité exécutif local en raison de l’exigence liée à l’adresse légale. Le SLB ajoute que les chefs d’entreprise refusent de négocier avec des structures organiques non enregistrées, que les dirigeants syndicaux ne sont pas autorisés à pénétrer sur les lieux de travail et que les responsables syndicaux sont éloignés par la force.
  22. 126. Le SLB n’a été en mesure d’enregistrer qu’une seule section locale à Moguilev, celle de l’usine Zénith. Toutes les autres demandes d’enregistrement ont été refusées en raison de l’absence d’adresse légale. Ayant porté plainte auprès du tribunal de district, le SLB affirme que les tribunaux refusent de juger sur le fond les cas qui leur sont soumis et se contentent d’entériner les décisions illégales des organes d’enregistrement.
  23. 127. Enfin, le SLB fournit des informations concernant le licenciement de M. Bourgov, président du Syndicat libre MoAZ, pour avoir refusé de travailler un jour férié.
  24. 128. Par une lettre du 25 janvier 2001, le Syndicat des travailleurs de l’industrie de l’automobile et de la machine agricole (STIAM) transmet divers documents à l’appui de la plainte relative à l’ingérence dans les affaires internes des syndicats. Parmi les documents figure une déclaration du Présidium de la Fédération des syndicats du Bélarus (FSB) qui mentionne les nouvelles instructions émises par l’Administration présidentielle en vue de limiter encore davantage les droits et libertés des syndicats, de même que les tentatives tendant à modifier la législation syndicale sans consulter la fédération.
  25. 129. Le STIAM joint également la décision no 584 de l’usine de montage de Borisov, qui interdit toutes les manifestations de masse organisées par des institutions publiques sur les terrains de l’entreprise (locaux industriels, routes et trottoirs), interdit les réunions organisées dans les parties de l’entreprise qui n’ont pas été mises à la disposition de ces institutions sans avoir soumis une demande à l’employeur au moins deux semaines auparavant, et dispose que les chefs d’unité et les sous-directeurs doivent participer personnellement à toute manifestation autorisée afin d’éduquer le personnel, de représenter la direction et de répondre aux questions. Toutes les manifestations non autorisées font l’objet d’une interdiction de la part du responsable de l’unité de sécurité.
  26. 130. Dans sa communication du 28 mars 2001, la Fédération des syndicats du Bélarus (FSB) évoque les nouvelles instructions de l’Administration présidentielle, qui disposent entre autres que:
  27. 1. Les ministères de la Justice, du Travail et de l’Industrie du Bélarus, agissant de pair avec les membres de la Chambre des représentants et le Conseil de la République, adopteront d’ici le 20 janvier 2001 des dispositions complétant la législation en vigueur sur les syndicats, notamment des dispositions relatives à la création d’autres organes représentatifs des travailleurs (comités d’entreprise, etc.). Aucun accord général ne pourra être signé entre le Conseil des ministres, les organisations d’employeurs et les syndicats tant que les modifications à la législation régissant les activités des syndicats n’auront pas été adoptées.
  28. 2. Le Conseil des ministres, les comités exécutifs provinciaux et le comité exécutif de la municipalité de Minsk veilleront à ce que, lors de la conclusion des conventions collectives pour 2001, tous les efforts soient faits pour accélérer la transition vers des relations de travail fondées sur les contrats et pour résoudre la question du caractère inopportun du transfert d’une certaine part des cotisations syndicales à des structures syndicales de niveau supérieur.
  29. 6. Le Comité exécutif de Minsk (les autorités de la ville) intensifieront leurs activités visant à créer un conseil syndical municipal.
  30. 131. La FSB présente également les allégations suivantes: les médias ont entamé une vaste campagne visant à discréditer les syndicats et plus encore leurs dirigeants; le cabinet du Président s’efforce de perturber les activités syndicales ou de soumettre les syndicats au contrôle de l’Etat. Les ministres ont reçu pour instruction de mettre fin aux fonctions des responsables syndicaux qui critiquent leurs positions; on refuse aux syndicats le droit de s’enregistrer, ce qui revient concrètement à les supprimer; les employeurs refusent de verser les cotisations syndicales.
  31. 132. Par ailleurs, les structures syndicales sont menacées par les pressions croissantes exercées sur les syndicats de base pour les exclure des syndicats de branche et des fédérations. Par exemple, en raison des pressions et des menaces exercées par l’administration de l’usine métallurgique du Bélarus, tous les travailleurs ont été contraints de quitter le syndicat de branche des travailleurs des métaux et de créer un syndicat d’établissement soumis au contrôle de la direction de l’usine. Des tentatives similaires sont faites à l’usine d’outillage Retchiski de Gomel, dont l’accès a été interdit aux dirigeants syndicaux.
  32. 133. La FSB mentionne également le fait que le ministère de la Justice a menacé de dissoudre la fédération si son président se présentait aux prochaines élections présidentielles. Sur ce point, la FSB mentionne un communiqué de presse émis par le ministère le 12 janvier 2001, communiqué qui déclare ce qui suit:
  33. La désignation d’un représentant de la FSB à la candidature à la présidence de la République du Bélarus est en contradiction flagrante avec la Constitution de la fédération. Par ailleurs, le fait même d’examiner cette question à une session du Conseil n’est conforme ni aux buts et objectifs des associations syndicales ni au code électoral de la République du Bélarus. Dans ces conditions, le ministère de la Justice est parfaitement fondé à émettre un avertissement écrit au Conseil et à soulever la question de la dissolution de la Fédération des syndicats du Bélarus, conformément à la loi.
  34. 134. En outre, afin d’isoler toute l’opposition démocratique, les autorités ont signé le 12 mars 2001 le décret présidentiel no 8 qui vise à interdire l’aide internationale à toutes les organisations non étatiques, y compris les syndicats. Un exemplaire de ce décret a été annexé à la plainte.
  35. 135. Dans sa communication du 30 mars 2001, le Syndicat des travailleurs de l’industrie de l’automobile et de la machine agricole déclare que, malgré l’examen de sa plainte par le comité, les autorités étatiques n’ont pas modifié leur attitude envers le mouvement syndical et intensifient leurs attaques contre les syndicats, s’efforçant de les subordonner aux organes administratifs d’Etat. Les principales manifestations de cette attitude, qui s’appuie sur les instructions de l’Administration présidentielle, sont les suivantes:
  36. – interdiction de verser aux organes syndicaux les cotisations syndicales perçues sous forme de paiements autres qu’en espèces auprès des membres des syndicats des entreprises. Les cotisations ainsi soustraites au STIAM atteignent déjà près de 300 millions de roubles, quelque 130 millions de roubles étant perçus chaque mois;
  37. – la création au niveau des entreprises de syndicats «soumis» et corrompus, avec pour résultat une perte de membres pour les syndicats de branche et la Fédération des syndicats du Bélarus (FSB). Les travailleurs sont attirés vers ces syndicats par voie de tromperies, de menaces et autres formes de coercition (c’est le cas par exemple pour l’association de production d’«Integral» et pour les Ateliers métalliques du Bélarus);
  38. – brimades et pressions exercées sur les dirigeants des entreprises qui refusent de participer à la campagne antisyndicale;
  39. – campagne organisée (sous forme de mensonges, de diffamation, etc.) visant à discréditer les dirigeants syndicaux des médias d’Etat;
  40. – promulgation le 12 mars 2001 du décret présidentiel no 8 portant sur des mesures visant à améliorer les conditions de réception et d’utilisation de l’aide étrangère gratuite, ce qui a pour effet pratique d’interdire les activités internationales aux syndicats;
  41. – adoption de modifications à la loi sur les syndicats tendant à restreindre les droits de ceux-ci, en ce qui concerne en particulier la liberté des travailleurs d’adhérer à un syndicat.
  42. 136. Enfin, dans sa communication du 26 avril 2001, le Syndicat des travailleurs du complexe agro-industriel invoque des retards importants dans le reversement des cotisations syndicales.
  43. C. Réponse du gouvernement
  44. 137. Dans sa communication du 23 février 2001, le gouvernement répond partiellement aux allégations présentées dans les communications des plaignants des 24 et 25 janvier 2001.
  45. 138. Au sujet de la lettre écrite par le président du Syndicat libre du Bélarus, qui concerne des questions liées à l’enregistrement des syndicats de base, le gouvernement déclare que le refus d’enregistrer ces syndicats résulte de ce qu’ils n’ont pas présenté d’informations confirmant l’existence d’une adresse légale (indiquant l’endroit où sont situés leurs organes exécutifs). Le gouvernement note en particulier qu’un problème fondamental se pose, dû au fait que les syndicats indiquent généralement l’adresse des locaux mis à leur disposition par l’employeur. Il rappelle que la législation nationale donne à l’employeur le droit, sans toutefois lui en faire obligation, de mettre à la disposition des syndicats le matériel, les locaux et les moyens de transport nécessaires à leur fonctionnement. Cette question est réglée par la négociation volontaire entre les parties. Le gouvernement ajoute toutefois qu’en l’absence d’accord avec l’employeur les syndicats peuvent donner comme adresse légale à l’organe d’enregistrement une adresse située en dehors de l’entreprise. Ainsi, le gouvernement réfute l’affirmation du plaignant selon laquelle le syndicat dépend totalement de l’employeur en ce qui concerne l’adresse légale exigée par l’enregistrement d’Etat.
  46. 139. Par ailleurs, le gouvernement s’emploie actuellement à modifier la procédure d’enregistrement en vigueur, en particulier en vue de supprimer l’exigence de confirmation de l’existence d’une adresse légale pour l’enregistrement des unités organiques des syndicats, lesquelles, selon les statuts de ces syndicats, ne constituent pas des entités légales. Un exemplaire d’un projet de décret tendant à modifier le décret présidentiel no 2 a été annexé à la réponse du gouvernement.
  47. 140. En ce qui concerne MM. I. Bourgov et A. Evmenov, le gouvernement indique qu’ils ont été licenciés pour violation de la discipline du travail (absentéisme). Aucune violation de la législation n’a pu être reprochée à la direction de l’usine, ce qui a été confirmé par la décision du tribunal de district Oktyabrsky de Moguilev et par le tribunal régional de cette ville.
  48. 141. En ce qui concerne l’affirmation contenue dans la déclaration du Présidium du Conseil de la Fédération des syndicats du Bélarus (FSB), selon laquelle des modifications et adjonctions à la loi sur les syndicats auraient été préparées, le gouvernement soutient que cela ne correspond pas à la politique qu’il mène dans le domaine social et dans celui du travail, politique qui vise à renforcer le dialogue social et le partenariat social au sein de la République. Le ministère du Travail, qui est l’organe administratif d’Etat chargé des relations avec les partenaires sociaux, n’appuierait pas de tels changements à la loi. Le gouvernement ajoute que, en cas de modification de la loi sur les syndicats, la législation fait obligation aux autorités d’inviter les syndicats à participer à la rédaction des modifications en question.
  49. 142. Le gouvernement se dit surpris par la déclaration des plaignants selon laquelle «jusqu’à l’adoption des modifications aux lois régissant les activités des syndicats, il a été donné instruction au gouvernement de s’abstenir de signer l’accord général conclu entre le Conseil des ministres, les associations d’employeurs et les syndicats». Selon le gouvernement, les chances de signer cet accord général dépendent de la position de l’ensemble des parties, de leur désir et de leur volonté de négocier positivement et de trouver des compromis, de leur respect des principes du partenariat social reconnus par la loi, et de leur reconnaissance et de leur respect des engagements authentiques acceptés volontairement.
  50. 143. Selon le gouvernement, certaines revendications de la FSB relatives à l’accord général ont nécessité des consultations complémentaires, à la fois dans le cadre des commissions de travail tripartites et dans le cadre des activités des organes gouvernementaux qui ont dû s’efforcer de trouver des solutions acceptables aux revendications extrêmement nombreuses auxquelles ils étaient confrontés. Un compromis a enfin été trouvé le 24 janvier 2001, et c’est sur cette base que le gouvernement a déclaré qu’il était disposé à signer l’accord général pour 2001-2003. Dans l’intervalle, la FSB a écrit au Premier Vice-Premier ministre le 6 février 2001 pour faire des propositions complémentaires sur les positions acceptées précédemment, positions avec lesquelles le gouvernement n’est que partiellement d’accord.
  51. 144. En ce qui concerne la question de la procédure à suivre pour le versement des cotisations syndicales, le gouvernement communique une décision du tribunal constitutionnel datée du 21 février 2001 et ajoute que l’article 27 de la loi sur les syndicats dispose que les sources et procédures relatives à la Constitution et à l’utilisation des ressources des budgets syndicaux sont définies par les statuts des syndicats.
  52. 145. Au sujet de la déclaration du Conseil de la FSB sur les mesures qu’aurait prises le comité exécutif municipal de Minsk pour créer dans cette ville une association syndicale municipale, ce qui, selon les syndicats, enfreint la législation de la République du Bélarus, le gouvernement déclare que des informations ont été publiées sur la page Internet des syndicats du Bélarus le 26 janvier 2001, indiquant que le Présidium du Conseil de la FSB avait décidé de créer à Minsk une association municipale des syndicats de secteur en tant qu’unité organique. A cette fin, selon les informations publiées sur la page Internet des syndicats, un comité d’organisation est en train d’être mis en place au sein de la FSB, comité qui comprendra des représentants de l’ensemble des syndicats de secteur et des associations régionales. La publication de cette information sur Internet par les syndicats témoigne de ce que la FSB s’emploie de manière indépendante, sans aucune ingérence du pouvoir exécutif, à la création d’une nouvelle unité organique.
  53. 146. En ce qui concerne la décision prise par l’usine automobile de Minsk en décembre 2000, le gouvernement fait remarquer que ses dispositions visent exclusivement à réglementer les manifestations organisées par des institutions publiques (y compris les syndicats) dans les limites territoriales de l’entreprise, à garantir l’ordre public, à protéger les biens de l’employeur et à assurer le respect des règles de sécurité du travail. Cette décision interdit les manifestations organisées dans les lieux affectés exclusivement à la production, dans les allées et sur les trottoirs. L’employeur est tenu de prendre les mesures voulues pour garantir la sécurité des salariés. La décision prise par l’usine de matériel Borisov est similaire. Le gouvernement nie donc que les dispositions de ces décisions enfreignent la législation nationale et les conventions internationales du travail, notamment la convention no 98.
  54. 147. Dans sa communication du 13 avril 2001, le gouvernement transmet des renseignements supplémentaires en réponse aux allégations concernant l’ingérence dans les affaires internes du STIR, dans les divers sites du combinat Integral. Le gouvernement déclare que, aux termes des statuts du STIR: «… les organisations de base ont le droit, sur une base volontaire, de s’affilier au syndicat de branche ou de s’en désaffilier. Dans ce dernier cas, elles conserveront une part des actifs et des ressources financières détenus conjointement. La décision de retrait doit être prise par l’assemblée générale (conférence) de l’organisation de base.» Selon le gouvernement, l’organisation de base «NPO» (Association de recherche et de production) a volontairement décidé de se retirer du STIR, en raison d’un désaccord quant aux contributions syndicales qu’elle devait lui reverser.
  55. 148. La disposition prévoyant la désaffiliation volontaire d’un syndicat de base du syndicat de branche par décision de l’assemblée générale (conférence) a été retirée des statuts par la sixième session plénière du conseil du STIR, tenue le 3 mars 1999. Toutefois, les statuts de 1995 disposent que: «… l’organe suprême d’un syndicat est son congrès. Il appartient exclusivement à ce dernier d’adopter, de modifier ou de compléter les statuts du syndicat. Le conseil du syndicat est l’organe supérieur qui complète ou amende les statuts du syndicat, conformément aux modifications des lois et règlements en vigueur de la République du Bélarus, et ces amendements et ajouts sont ensuite approuvés par son congrès.» Le gouvernement souligne à cet égard que, à la date où le conseil du STIR a introduit ces modifications aux statuts, aucun amendement n’avait été apporté aux lois et règlements en vigueur, qui auraient donné au conseil le pouvoir (tel que prévu par les statuts) d’amender les statuts. Voilà, selon le gouvernement, la raison de l’interprétation ambiguë de la légitimité des modifications apportées aux statuts du syndicat.
  56. 149. Les amendements aux statuts du STIR ont été approuvés par le troisième congrès du syndicat, le 12 octobre 2000, tandis que l’assemblée constituante des travailleurs de l’Association de recherche et de production de la société Integral a pris, le 8 septembre 2000, la décision de se désaffilier du STIR et de constituer le Syndicat régional des travailleurs en électronique de NPO Integral à partir des effectifs du syndicat de base NPO Integral; l’association a été enregistrée le 18 septembre 2000, conformément à la législation en vigueur.
  57. 150. La conférence des travailleurs de l’usine Tsvetotron de Brest a décidé, le 17 octobre 2000, que l’organisation de base de cette usine se désaffilierait du STIR et s’affilierait au Syndicat régional des travailleurs en électronique de NPO Integral. Des demandes individuelles ayant été formulées en ce sens par les travailleurs, une organisation de base du Syndicat régional des travailleurs en électronique de NPO Integral a été constituée à l’usine Tsvetotron de Brest. Selon le gouvernement, 1 250 des 1 517 employés de l’usine sont devenus membres de la nouvelle organisation de base, sur demande individuelle. Cette organisation de base a été enregistrée par l’administration du district Moskovsky de Brest (décision no 995 du 1er novembre 2000).
  58. 151. Le gouvernement déclare enfin que la direction de la société NPO Integral n’a exercé aucune pression sur les travailleurs pour les inciter à s’affilier aux syndicats ou à les quitter. La documentation existante et les demandes individuelles des travailleurs attestent que ces derniers ont décidé volontairement de se désaffilier du STIR et de s’affilier au Syndicat régional des travailleurs en électronique de NPO Integral.
  59. 152. Le gouvernement souligne l’importance qu’il attache à ce que les travailleurs puissent dans la pratique constituer des organisations de leur choix en toute liberté, et de s’y affilier sans aucune ingérence; le gouvernement estime donc qu’il ne doit ni encourager ni entraver les tentatives faites, dans le respect de la législation, pour supplanter une organisation en place. Le gouvernement conclut en soulignant à nouveau son intérêt au règlement rapide de la plainte et sa volonté de mettre en œuvre les recommandations du comité.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 153. Le comité note que les informations complémentaires fournies par les plaignants dans le présent cas portent, aussi bien d’un point de vue général que particulier, sur le fait que le gouvernement n’a pris aucune mesure effective pour corriger la question de l’adresse légale, qui fait obstacle à l’enregistrement d’un certain nombre de syndicats de base et constitue toujours une ingérence dans les affaires internes des syndicats.
    • Enregistrement des syndicats
  2. 154. Le comité prend bonne note de la communication du 24 janvier 2001 du Syndicat libre du Bélarus (SLB), dans laquelle celui-ci déclare qu’il n’a pas encore été en mesure d’enregistrer ses structures au niveau local en raison de l’exigence d’une adresse légale. Le SLB ajoute que les conséquences de ce non-enregistrement sont considérables, puisque les employeurs refusent de négocier avec les structures organiques non enregistrées, que les dirigeants de celles-ci ne sont pas autorisés à pénétrer dans les locaux et qu’ils en sont éloignés par la force.
  3. 155. Lors de son dernier examen du présent cas, le comité a noté les changements proposés au décret présidentiel no 2, changements qui figurent dans un projet de décret joint à la réponse faite par le gouvernement le 23 février 2001. A cette date, le comité a noté que ces modifications semblent s’appliquer uniquement aux organisations dépourvues de personnalité juridique et que les organisations souhaitant obtenir leur enregistrement continueraient donc d’être assujetties à l’obligation de fournir une adresse légale. Le comité a rappelé les difficultés, mentionnées dans la plainte et notées dans le rapport de mission, auxquelles se heurtent les syndicats pour obtenir l’adresse légale nécessaire à leur enregistrement, et a demandé au gouvernement et aux plaignants de fournir des informations supplémentaires sur la solution pratique des difficultés précitées auxquelles se heurtaient les plaignants. Par ailleurs, le comité a demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées concernant le statut des organisations suivantes: section syndicale de la SA «Steklozavod Oktiabr» (circonscription de Moguilev); section locale du Syndicat libre des ouvriers métallurgistes de l’usine automobile de Minsk; section locale du Syndicat libre des ouvriers métallurgistes de l’usine «Tsvetron» (Brest); section locale du Syndicat biélorusse libre du conglomérat «Khimvolokno» de production de fibres fines de Grodno; organisation syndicale de base de l’usine d’instruments de Minsk; section locale du Syndicat biélorusse libre de l’usine «Zénith» (Moguilev); sections syndicales du groupe d’entreprises no 12 du BTP de Moguilev; de l’usine de transformation du lin (Orsha), des sociétés «Electroseti» (Orsha) et «BelVar» (Minsk), du conglomérat de production «Naftan» (Novopolotsk), de l’usine «Avtoghidro-ousilitial» (Borisov); de la société de production «Shveinik» (Borisov); section locale du Syndicat libre des travailleurs de l’usine MoAZ (usine automobile de Moguilev); organisation syndicale de base de l’usine «Ecran» à Moguilev; section locale du Syndicat biélorusse libre du conglomérat d’Etat de transformation du bois «Belgoliess».
  4. 156. Le comité note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information faisant état de progrès au sujet des mesures envisagées pour supprimer des obstacles à l’enregistrement causés par l’exigence relative à l’adresse légale, et qu’il n’a pas fourni les informations sollicitées au sujet du statut des organisations précitées. En conséquence, le comité demande de nouveau instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour supprimer les obstacles à l’enregistrement causés par l’exigence relative à l’adresse légale et de lui fournir des informations détaillées sur la situation des demandes d’enregistrement faites par les organisations précitées.
    • Ingérence du gouvernement
  5. 157. Dans ses commentaires précédents, le comité a noté les instructions présidentielles du 11 février 2000, qui demandent aux ministres et aux présidents des comités gouvernementaux d’intervenir dans les élections des syndicats de branche, de leurs congrès et du Congrès de la Fédération des syndicats du Bélarus (FSB) et a demandé instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’une telle intervention ne puisse se reproduire à l’avenir, notamment en abrogeant les instructions en question et en adressant au besoin aux autorités compétentes des instructions claires et précises leur indiquant que ces interventions dans les affaires internes des syndicats ne sauraient être tolérées.
  6. 158. Le comité prend maintenant note des allégations des plaignants présentées dans les communications du 25 janvier et du 30 mars (par le Syndicat des travailleurs de l’industrie de l’automobile et de la machine agricole (STIAM)) et du 28 mars 2001 (par la Fédération des syndicats du Bélarus (FSB)), selon lesquelles de nouvelles instructions ont été émises par l’Administration présidentielle en janvier 2001, instructions demandant aux ministères de la Justice, du Travail et de l’Industrie d’établir des règlements relatifs à la création d’autres organes représentatifs des travailleurs, comme les conseils d’établissement, et indiquant qu’aucun accord général ne devrait être signé avant l’adoption de ces modifications. Selon les plaignants, les instructions précitées déclarent également que les efforts devraient être intensifiés pour accélérer la transition vers des relations de travail fondées sur un contrat et résoudre la question de l’inopportunité du transfert d’une partie des cotisations syndicales à des structures syndicales de niveau supérieur. Enfin, les instructions mentionnent la nécessité d’intensifier les efforts pour créer un conseil syndical municipal à Minsk.
  7. 159. Le comité note que la réponse du gouvernement datée du 23 février 2001 ne fait pas de commentaire sur l’intention alléguée de modifier la législation relative aux syndicats, mais nie effectivement que l’adoption de ces modifications soit liée à la signature de l’accord général, puisque celle-ci dépend plutôt de la volonté des parties de négocier et de trouver des compromis. Le gouvernement ajoute que de tels amendements feraient d’abord l’objet de consultations avec les partenaires sociaux.
  8. 160. En ce qui concerne la question de la procédure de virement des cotisations syndicales, le comité note que le tribunal constitutionnel a été saisi de cette question par un «appel de citoyens». Le comité prend bonne note de la décision du tribunal constitutionnel du 21 février 2001, annexée à la réponse du gouvernement, décision qui réaffirme la constitutionnalité de la déduction des cotisations syndicales du salaire des travailleurs par un virement au compte des syndicats lorsque l’intéressé en a fait la demande écrite, et qui ajoute que, en l’absence de demande expresse, les déductions salariales sont illégales. Etant donné que certains membres des syndicats n’ont pas soumis de demande et qu’il est même possible que des déductions aient été opérées sur les salaires de non-membres, le tribunal appelle l’attention des syndicats sur l’insuffisance du contrôle exercé par eux sur l’observation de la procédure applicable au paiement des cotisations syndicales.
  9. 161. Enfin, en ce qui concerne l’instruction concernant la création d’un syndicat municipal à Minsk, le gouvernement affirme qu’il s’agit là d’une décision du propre Présidium de la fédération.
  10. 162. En premier lieu, en ce qui concerne la question générale des instructions émises par l’Administration présidentielle en janvier 2001, le comité, tout en prenant bonne note des informations fournies par le gouvernement, doit faire part de sa profonde préoccupation, moins en raison du fond des questions soulevées dans les instructions qu’à cause du simple fait que ces questions font l’objet d’instructions présidentielles, compte tenu en particulier du climat général des relations professionnelles dans le pays depuis le dépôt de la plainte. Si l’intention de modifier la législation du travail en créant d’autres organes représentatifs des travailleurs, comme les conseils d’établissement, ne constitue pas en elle-même une violation des principes de la liberté syndicale, le caractère de priorité accordé à ces modifications dans le cadre d’instructions gouvernementales de haut niveau, dans une situation où tous les organes syndicaux enregistrés du pays se plaignent de l’ingérence de l’Etat dans leurs affaires internes et où l’enregistrement a été refusé à certaines organisations de base, soulève effectivement certains doutes quant à la sincérité du désir du gouvernement de renforcer le partenariat social sur la base de la bonne foi et de la confiance mutuelles. Par ailleurs, en ce qui concerne la manière de considérer ces modifications, le comité doit rappeler que la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981, (ratifiée par le Bélarus), contient des dispositions expresses pour garantir que, lorsqu’une entreprise compte des représentants syndicaux et des représentants élus, des mesures appropriées doivent être prises pour assurer que la présence de représentants élus ne puisse servir à affaiblir la situation des syndicats intéressés. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 787.]
  11. 163. Le fait que ces instructions constituent une ingérence apparaît de manière encore plus évidente lorsque l’on considère que l’instruction «tendant à résoudre la question de l’inopportunité du virement d’une partie des cotisations syndicales à des structures syndicales de niveau supérieur» coïncide avec un «appel de citoyens» au Tribunal constitutionnel sur la procédure de virement des cotisations syndicales. Enfin, si une décision interne d’un syndicat tendant à créer un conseil syndical municipal apparaît pleinement conforme au droit des organisations de travailleurs d’élaborer leurs programmes et activités, le comité se voit contraint de conclure qu’une instruction présidentielle visant à demander aux autorités municipales d’intensifier leur travail à cet égard constitue une ingérence excessive dans les affaires internes des syndicats.
  12. 164. Compte tenu des considérations qui précèdent, le comité doit de nouveau demander au gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour faire cesser cette ingérence gouvernementale dans les affaires internes des syndicats et l’exhorter également à envisager sérieusement la nécessité de donner des instructions claires et précises à toutes les autorités compétentes pour leur rappeler que l’ingérence dans les affaires internes des syndicats ne saurait être tolérée.
  13. 165. S’agissant plus particulièrement de l’instruction tendant à intensifier les efforts en vue de «résoudre la question de l’inopportunité du virement d’une partie des cotisations syndicales à des structures syndicales de niveau supérieur», le comité note que cette instruction coïncide avec les allégations présentées par plusieurs des plaignants au sujet des retards constatés dans le versement des cotisations syndicales à leurs organisations. A ce sujet, le comité note la déclaration du Procureur de district annexée à la communication du STIR selon laquelle le montant des cotisations qui n’ont pas été reversées au syndicat de branche pour le mois de septembre s’élève à 725 158 roubles. Il note également que le STIAM mentionne une interdiction de reverser aux organes syndicaux les cotisations perçues par voie de versements autres qu’en espèces auprès des membres des syndicats qui travaillent dans les entreprises, pour un montant qui atteignait près de 300 millions de roubles à la fin du mois de mars. Le comité doit rappeler à ce sujet que la suppression de la possibilité de retenir les cotisations à la source, qui pourrait déboucher sur des difficultés pour les organisations syndicales, n’est pas propice à l’instauration de relations professionnelles harmonieuses. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 435.] Il exprime sa profonde préoccupation de ce que, dans le contexte d’un retard notable dans le virement des cotisations, les instructions présidentielles de janvier 2001 mettent en question l’opportunité de ces virements. Le comité demande donc au gouvernement d’ouvrir en urgence une enquête indépendante au sujet des plaintes des plaignants relatives aux retards constatés dans le reversement des cotisations syndicales et de prendre les mesures nécessaires pour garantir le versement de toutes les cotisations dues. Il demande également au gouvernement de le tenir informé de l’issue de cette enquête. Notant en outre que la communication du Syndicat des travailleurs du complexe agro-industriel, en date du 26 avril, fait également allusion à d’importants retards dans le reversement des cotisations syndicales, le comité demande au gouvernement d’inclure ces revendications dans le mandat de l’enquête indépendante devant être instituée et de fournir des informations détaillées à propos de ces allégations.
  14. 166. En ce qui concerne le communiqué de presse du ministère de la Justice relatif à la désignation d’un représentant de la FSB comme candidat à la présidence du pays et la possibilité, dans ces circonstances, de soulever la question de la dissolution de la fédération, conformément à la loi, le comité rappelle que les mesures de suspension ou de dissolution par voie administrative constituent de graves violations aux principes de la liberté syndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 664.] Le comité doit exprimer sa profonde préoccupation de ce que le communiqué de presse envisage une telle possibilité et, étant donné les conséquences extrêmement graves que la dissolution d’un syndicat comporte pour la représentation professionnelle des travailleurs, considère que les circonstances ne peuvent en aucune façon justifier la dissolution d’une fédération tout entière. Il invite donc instamment le gouvernement à veiller à ce qu’aucune mesure ne soit prise tendant à envisager la dissolution de la fédération pour ces raisons.
  15. 167. Enfin, le comité note avec une profonde préoccupation les allégations relatives au décret présidentiel no 8 du 12 mars 2001 qui concerne certaines mesures visant à améliorer les dispositions relatives à la réception et à l’utilisation de l’aide étrangère gratuite. Le comité note en particulier que cette aide doit faire l’objet d’un certificat d’enregistrement avant de pouvoir être utilisée. Il note également qu’en vertu du paragraphe 4.3 du décret l’aide étrangère gratuite, quelle que soit sa forme, ne peut être utilisée pour la préparation et le déroulement des «… réunions publiques, rassemblements, défilés de rue, manifestations, piquets de grève, grèves, non plus que pour la conception et la diffusion de matériel de campagne et pour l’organisation de séminaires et autres formes de campagnes de masse de la population». En vertu du paragraphe 5.3, les violations de cette règle par les syndicats peuvent entraîner la cessation de leurs activités, et la fourniture de cette aide par les organes représentatifs des organisations étrangères et des organisations internationales non gouvernementales implantées sur le territoire du Bélarus peut entraîner la cessation des activités de ces organes. Le commentaire annexé au décret souligne qu’«une violation unique peut suffire à entraîner la dissolution d’une association publique, d’une caisse ou d’une autre organisation à but non lucratif».
  16. 168. Le comité rappelle à ce sujet que les syndicats ne devraient pas être obligés d’obtenir une autorisation préalable pour bénéficier d’une assistance financière internationale en matière d’activités syndicales et qu’une législation interdisant l’acceptation par un syndicat national d’une aide pécuniaire venant d’une organisation internationale de travailleurs à laquelle il est affilié mettrait en cause les principes relatifs au droit de s’affilier à des organisations internationales. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 633 et 632.] Le comité considère donc que les dispositions du décret qui interdisent aux syndicats, et potentiellement aux organisation d’employeurs, d’utiliser l’aide étrangère, financière ou autre provenant d’organisations internationales de travailleurs ou d’employeurs est une grave violation des principes de la liberté d’association, et il demande instamment au gouvernement de prendre d’urgence les mesures nécessaires pour faire en sorte que les organisations d’employeurs et de travailleurs puissent bénéficier librement, et sans autorisation préalable, de l’assistance qui pourrait être fournie par les organisations internationales. Le gouvernement est prié de tenir le comité informé des mesures prises à cet égard.
    • Ingérence dans les affaires internes des syndicats
    • et discrimination antisyndicale
  17. 169. Le comité note les allégations supplémentaires d’ingérence faites par la FSB, le STIAM et le Syndicat des travailleurs de l’industrie radioélectrique (STIR), particulièrement en ce qui concerne les efforts visant à contraindre les comités syndicaux de différentes entreprises à se retirer des syndicats actuels et à créer leurs propres syndicats afin de faciliter la fragmentation du mouvement syndical. Dans sa communication du 9 janvier 2001, le STIR fournit des pièces écrites au soutien de ses précédentes allégations, à savoir que la direction du combinat Integral a exercé des pressions sur les travailleurs pour les inciter à quitter le STIR et qu’on a refusé aux responsables de ce syndicat l’accès aux locaux lorsque cette question a été étudiée. Le STIR fournit également le compte rendu de la conférence syndicale qui s’est tenue à l’usine Tsvetotron d’Integral à Brest lorsque cette question a été débattue. Le comité note en particulier à ce sujet que le rapport de la conférence a été effectué par le directeur de l’usine et que des interventions favorables à la nouvelle affiliation ont été faites par le directeur de l’usine d’instruments et le sous-directeur des ressources humaines, alors que la vice-présidente du comité syndical souhaitait que le comité syndical d’Integral reste au sein du STIR. Le comité note également, à la lecture du rapport, que la vice-présidente a mentionné «l’ingérence grossière de l’administration dans les affaires internes du syndicat sous la forme de l’organisation de réunions d’atelier et de la fixation de la date de la conférence sans consultation du syndicat».
  18. 170. S’il apparaît que le rapport du Procureur de district corrobore les allégations du STIR et qu’il propose en conclusion que la question de la légalité de la création d’un syndicat régional des travailleurs de l’industrie électronique de l’usine Tsvetotron d’Integral soit réexaminée et qu’il soit tenu compte du fait que l’appartenance au syndicat devrait être volontaire et que le retrait du syndicat devrait faire l’objet d’une demande écrite de chaque membre, le comité note que, selon le plaignant, le ministère de la Justice adopte une position contradictoire, déclarant que les modifications apportées aux statuts du STIR pour disposer que le retrait du syndicat doit se fonder sur une demande écrite individuelle sont invalides. A cet égard, le comité souhaite rappeler que l’élaboration ou la modification des statuts d’une organisation de travailleurs doit en règle générale être du ressort des organisations concernées et de ses membres. Toute question relative à la légalité de la procédure d’amendement des statuts d’une organisation doit être laissée à l’appréciation de l’autorité judiciaire. Le comité considère que toute décision à cet égard rendue par une autorité administrative constitue une ingérence indue dans le fonctionnement interne du syndicat en cause. En conséquence, le comité estime que la lettre du ministre de la Justice déclarant nuls les amendements en question constitue une ingérence indue dans les affaires internes du STIR et demande au gouvernement de s’assurer que ce type d’ingérence ne se reproduise plus à l’avenir.
  19. 171. Bien que, selon les plaignants, la modification en question ait été tout d’abord adoptée par la session plénière du syndicat de branche, puis approuvée au congrès de ce syndicat, et qu’aucune objection ne semble avoir été faite quant à sa légalité lorsque les nouveaux statuts ont été enregistrés, au cours de l’opération de réenregistrement effectuée en vertu du décret présidentiel no 2, le comité prend bonne note des renseignements communiqués par le gouvernement au sujet de la légalité incertaine des modifications apportées aux propres statuts du STIR concernant leur procédure d’amendement. Le comité souhaite néanmoins exprimer sa préoccupation au sujet des sérieuses allégations formulées par le plaignant en ce qui concerne l’ingérence de la direction dans la décision de constituer un nouveau syndicat régional, et les difficultés rencontrées par les représentants du STIR pour pénétrer dans les lieux, faire part de leur point de vue sur la question et fournir toute information pertinente. Se fondant sur la documentation relative à la conférence syndicale tenue à l’usine Tsvetotron, le comité note par ailleurs l’implication de la direction de l’usine dans la décision des travailleurs de se retirer du STIR, ce qui démontre à son avis une ingérence manifeste dans les affaires syndicales internes. Le comité note en outre que le rapport du Procureur de district sur la décision de retrait du STIR à l’usine Tsvetotron conclut à l’existence de plusieurs problèmes concernant la convocation et le déroulement de la conférence syndicale. Dans ces circonstances, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour ouvrir une enquête indépendante sur les questions entourant la création, par l’Association de recherche et de production, d’un syndicat régional des travailleurs de l’industrie électronique du combinat Integral, et la décision prise à l’usine Tsvetotron de s’affilier à un nouveau syndicat régional. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue de cette enquête.
  20. 172. En ce qui concerne les allégations relatives à des actes similaires tendant à fragmenter le mouvement syndical, le comité demande au gouvernement de fournir des informations en réponse aux allégations supplémentaires de menaces et de pressions exercées sur les travailleurs pour les contraindre à quitter le syndicat de branche et créer de nouveaux syndicats à l’usine métallurgique du Bélarus et à l’usine d’outillage de Retchiski de Gomel.
  21. 173. Enfin, le comité note les allégations selon lesquelles, sur décision de l’entreprise, l’usine de montage de Borisov a interdit toutes les manifestations de masse organisées par des organisations publiques dans les locaux industriels ainsi que sur les routes et trottoirs appartenant à l’entreprise, a exigé l’approbation préalable de toute manifestation organisée dans des lieux n’ayant pas déjà été mis à la disposition de ces organisations et a fait obligation aux chefs d’unité et aux sous-directeurs de participer personnellement à toutes les manifestations autorisées afin d’éduquer le personnel, de représenter la direction et de répondre aux questions. De son côté, le gouvernement mentionne une décision similaire émise par l’usine automobile de Minsk et souligne que les dispositions de telles décisions visent exclusivement à réglementer les manifestations organisées par des institutions publiques (y compris les syndicats) sur le territoire de l’entreprise, à assurer l’ordre ainsi qu’à protéger les biens des employeurs et à garantir le respect des règles relatives à la sécurité professionnelle.
  22. 174. Tout en reconnaissant que l’employeur peut avoir le droit légitime d’assurer le bon fonctionnement des activités dans ses locaux, le comité veut croire que tout refus d’autoriser une réunion ou une manifestation syndicale sera raisonnable et sera fondé sur le type de considérations notées par le gouvernement. Par ailleurs, le comité estime que la décision disposant que les chefs d’unité et les sous-directeurs doivent participer personnellement en qualité de représentants de la direction à toute manifestation autorisée des syndicats est contraire au droit des organisations de travailleurs d’exercer leurs activités sans ingérence des employeurs. Le comité demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les rassemblements autorisés des syndicats à l’usine automobile de Minsk ou à l’usine de montage de Borisov puissent avoir lieu sans ingérence de la direction dans les affaires internes des syndicats.
  23. 175. Enfin, en ce qui concerne les licenciements à caractère antisyndical, le comité rappelle qu’il a demandé au gouvernement dans ses conclusions précédentes de prendre les dispositions nécessaires pour que M. Evmenov soit réintégré dans son poste avec versement de tous salaires et prestations annexes que l’intéressé n’aurait pas perçus, et de le tenir informé à ce sujet. Se fondant sur la communication du SLB en date du 24 janvier 2001 et de la décision de justice qui y est annexée, le comité note que M. Bourgov, président du syndicat libre de l’usine MoAZ a été également licencié pour s’être absenté une journée de son travail, journée qui, selon M. Bourgov, n’était pas un jour de travail. Dans sa réponse du 23 février, le gouvernement déclare simplement que ces deux licenciements sont dus à des violations de la discipline du travail (absentéisme).
  24. 176. Le comité doit rappeler de nouveau qu’un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi – licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables – et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales, ceux-ci doivent avoir la garantie qu’ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu’ils détiennent. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 724.] En outre, et conformément à ses recommandations antérieures concernant M. Evmenov, le comité ne saurait accepter que le refus de travailler un jour férié puisse être considéré comme un manquement à la discipline du travail.
  25. 177. En conséquence, le comité demande de nouveau instamment au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que MM. Evmenov et Bourgov soient réintégrés dans leurs postes avec pleine compensation pour tous salaires et prestations annexes. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des progrès réalisés à ce sujet.
    • Demandes en suspens
  26. 178. Dans ses conclusions et recommandations précédentes, le comité a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour ouvrir des enquêtes indépendantes au sujet des menaces de licenciement à l’encontre des membres du Syndicat libre du conglomérat «Khimvolokno» pour les inciter à quitter leur syndicat, de même qu’à l’encontre des membres du Syndicat libre de l’usine «Zénith» ainsi qu’au sujet du refus d’engager à l’issue de son mandat le président réélu du Syndicat libre des ouvriers métallurgistes de l’usine automobile de Minsk, M. Marinich. Le comité a demandé également au gouvernement de faire en sorte que les effets de toute discrimination ou ingérence antisyndicale relative aux cas ci-dessus soient neutralisés. En l’absence de toute nouvelle information du gouvernement sur ces questions, le comité lui demande de nouveau de le tenir informé des progrès accomplis dans l’ouverture de ces enquêtes et de leur résultat.
  27. 179. En conclusion, le comité se voit contraint de réitérer sa profonde préoccupation devant le fait que non seulement les mesures nécessaires pour faire cesser immédiatement toutes les tentatives d’ingérence dans les affaires internes des syndicats n’ont pas été prises, contrairement à ce qu’il avait recommandé dans ses conclusions précédentes mais, au contraire, que les attaques systématiques contre les droits syndicaux et le mouvement syndical au Bélarus soient devenues encore plus fréquentes. Le comité invite de nouveau instamment le gouvernement à faire tout ce qui est en son pouvoir pour veiller à ce que le mouvement syndical du Bélarus puisse se développer en pleine indépendance et en pleine autonomie.
  28. 180. Enfin, le comité demande au gouvernement de fournir ses observations en réponse aux allégations formulées par le SLB dans sa communication du 23 mars 2001.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 181. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Notant avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’information faisant état de progrès au sujet des mesures envisagées pour supprimer les obstacles à l’enregistrement causés par l’exigence relative à l’adresse légale, et qu’il n’a pas fourni les informations demandées au sujet de l’état d’avancement des demandes d’enregistrement déposées par les organisations citées dans les conclusions, le comité lui demande de nouveau instamment de prendre les mesures nécessaires pour supprimer les obstacles à l’enregistrement causés par cette exigence et de fournir des informations détaillées sur le statut de ces organisations.
    • b) Prenant bonne note des instructions de l’Administration présidentielle adoptées en janvier 2001, le comité invite de nouveau instamment le gouvernement à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour faire cesser l’ingérence gouvernementale dans les affaires internes des syndicats. Par ailleurs, il invite instamment le gouvernement à envisager sérieusement la nécessité d’envoyer des instructions claires et précises à toutes les autorités compétentes pour leur rappeler que l’ingérence dans les affaires internes des syndicats ne saurait être tolérée.
    • c) En ce qui concerne les retards constatés dans le reversement des cotisations syndicales à plusieurs des organisations plaignantes, le comité demande au gouvernement d’ouvrir en urgence une enquête indépendante sur les plaintes y relatives et de prendre les mesures nécessaires pour assurer le paiement de toutes cotisations dues. Il demande également au gouvernement de le tenir informé du résultat de cette enquête et de fournir des renseignements détaillés sur ces allégations de retard dans le reversement des cotisations syndicales.
    • d) Exprimant sa profonde préoccupation face au communiqué de presse du ministère de la Justice mentionnant la possibilité de soulever la question de la dissolution de la Fédération des syndicats du Bélarus, le comité estime que les circonstances de l’espèce ne sont nullement de nature à justifier la dissolution d’une fédération tout entière, et il invite donc instamment le gouvernement à veiller à ce qu’aucune mesure ne soit prise pour envisager la dissolution de la fédération pour les raisons invoquées.
    • e) Considérant que les éléments du décret présidentiel no 8 qui interdisent aux syndicats, et potentiellement aux organisations d’employeurs, d’utiliser l’aide étrangère provenant d’organisations internationales de travailleurs ou d’employeurs constituent une grave violation des principes de la liberté syndicale, le comité invite instamment le gouvernement à prendre d’urgence les mesures nécessaires pour veiller à ce que les organisations de travailleurs et d’employeurs puissent bénéficier librement, et sans autorisation préalable, de l’assistance qui peut leur être fournie par les organisations internationales. Le gouvernement est prié de tenir le comité informé des mesures prises à cet égard.
    • f) Considérant que la lettre du ministre de la Justice déclarant nuls les amendements aux statuts du STIR constitue une ingérence indue dans les affaires internes de ce dernier, le comité demande au gouvernement de s’assurer que ce type d’ingérence ne se reproduise plus à l’avenir.
    • g) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour ouvrir une enquête indépendante sur les questions entourant la création, par l’Association de recherche et de production, d’un syndicat régional des travailleurs de l’industrie électronique du combinat Integral, et la décision prise à l’usine Tsvetotron de s’affilier au nouveau syndicat régional. Il demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue de l’enquête. Le comité demande également au gouvernement de fournir des informations en réponse aux allégations complémentaires de menaces et de pressions exercées sur les travailleurs pour les contraindre à quitter le syndicat de branche et à créer de nouveaux syndicats à l’usine métallurgique du Bélarus et à l’usine d’outillage Retchiski de Gomel.
    • h) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les rassemblements syndicaux autorisés à l’usine automobile de Minsk ou à l’usine de montage de Borisov puissent avoir lieu sans ingérence de la direction des entreprises dans les affaires internes des syndicats.
    • i) Le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que MM. Evmenov et Bourgov soient réintégrés dans leurs postes avec versement plein et entier de tous salaires et prestations annexes qu’ils n’auraient pas perçus et de le tenir informé des progrès accomplis à cet égard.
    • j) Le comité demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour ouvrir des enquêtes indépendantes au sujet des menaces de licenciement proférées à l’encontre des membres du Syndicat libre du combinat «Khimvolokno» pour les inciter à quitter le syndicat, de même qu’à l’encontre des membres du Syndicat libre de l’usine «Zénith», ainsi qu’au sujet du refus d’engager à l’issue de son mandat le président réélu du Syndicat libre des ouvriers métallurgistes de l’usine automobile de Minsk, M. Marinich. Le comité demande également au gouvernement de veiller à remédier aux effets de toute discrimination ou ingérence antisyndicale relative aux cas ci-dessus, et de le tenir informé des progrès accomplis dans l’ouverture des enquêtes précitées et de leur résultat.
    • k) Le comité demande au gouvernement de fournir ses observations en réponse aux allégations formulées par le SLB dans sa communication du 23 mars 2001.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer