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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 326, Novembre 2001

Cas no 2091 (Roumanie) - Date de la plainte: 06-JUIN -00 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 151. Le comité a examiné ce cas quant au fond à sa session de mars 2001, où il avait invité le gouvernement à prendre les mesures voulues, après consultation des intéressés sur les modalités appropriées, pour assurer la réintégration rapide du dirigeant syndical Ion Mihale dans ses fonctions et à le tenir informé de l’évolution de la situation. [Voir 324e rapport, paragr. 896.]
  2. 152. Dans sa communication du 12 septembre 2001, le gouvernement indique, en se fondant sur les informations parvenues de la direction de la société Minmetal SA, que M. Mihale a été licencié, non pas à cause de la qualification de la grève comme illégale par le Tribunal d’instance, mais plutôt en raison de ses antécédents disciplinaires et des circonstances du cas. Selon le gouvernement, on reprochait à M. Mihale d’avoir commis plusieurs violations disciplinaires lors du déclenchement de la grève (à laquelle 314 travailleurs sur 702 ne voulaient pas participer) et notamment d’avoir falsifié les signatures de 19 salariés. Suivant l’esprit des recommandations du comité, la direction de Minmetal SA a réalisé au mois d’août 2001 un sondage auprès des 345 employés présents au travail (sur 524) sur le thème de la réintégration de M. Mihale; 94 pour cent des personnes interrogées ont répondu négativement, et 79 pour cent d’entre elles qu’une telle décision nuirait à l’harmonie et à l’esprit constructif des relations professionnelles existant actuellement dans la société. La direction estime donc qu’une réintégration rapide de M. Mihale, qui ignorerait tant la décision du tribunal compétent que les résultats du sondage effectué en milieu de travail, pourrait avoir des conséquences imprévisibles sur le climat de travail dans la société.
  3. 153. Se disant conscient des obligations qui lui incombent suite à la ratification des conventions internationales du travail, et ouvert aux recommandations du comité, comme en fait foi la modification de la législation sur le règlement des différends du travail (loi n° 168/1999), le gouvernement reste convaincu qu’il doit avant tout faire respecter la loi.
  4. 154. Le comité prend note de toutes ces informations. S’agissant des motifs du licenciement de M. Mihale, le comité rappelle qu’il a fondé son analyse tant sur les documents et arguments du plaignant que sur la documentation et l’argumentaire du gouvernement concernant la qualification de ce licenciement par les tribunaux. Traitant des considérants du tribunal (décision n° 12712, Cour de Constanta, du 11 août 1999, confirmée par la décision n° 2251, section civile du Tribunal de Constanta, du 15 septembre 1999), parmi lesquels ne figurent pas la falsification alléguée de signatures ni les antécédents disciplinaires de M. Mihale, le comité a notamment conclu que: «Le caractère, licite ou non, de la grève constitue donc, en l’espèce, l’élément déterminant de toute analyse. Sans se prononcer sur le bien-fondé de l’interprétation donnée à ces dispositions par le tribunal à la lumière des faits particuliers, le comité souligne que, si le droit de grève n’est certes pas absolu et doit s’exercer dans le respect de la législation nationale, les dispositions de cette dernière doivent elles-mêmes être conformes aux principes de la liberté syndicale.» [Voir 324e rapport, paragr. 891.] Le comité convient avec le gouvernement qu’il importe de faire respecter la loi, mais doit souligner à nouveau que cette loi doit elle-même être conforme aux principes de la liberté syndicale. Le comité rappelle par ailleurs que nul ne devrait faire l’objet de sanctions pour avoir déclenché ou tenté de déclencher une grève légitime. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 590.] Tout en tenant compte de la situation concrète au sein de la société Minmetal SA, le comité veut croire qu’une solution satisfaisante pour la société et le principal intéressé, M.Mihale, pourra être trouvée. Le comité prie le gouvernement et le plaignant de le tenir informé des mesures prises pour donner suite à ses recommandations, et de l’évolution de la situation.
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