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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 353, Mars 2009

Cas no 2096 (Pakistan) - Date de la plainte: 06-AOÛT -00 - En suivi

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 165. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de juin 2008 [voir 350e rapport, paragr. 130-132] et, à cette occasion, il a demandé au gouvernement de lui transmettre copie des passages du rapport de la Commission du Pakistan de réexamen de la loi sur les établissements bancaires, qui ont trait au projet de loi sur le même sujet, et de le tenir informé des progrès réalisés quant à l’amendement de cette loi sur les établissements bancaires. Le comité a déploré que, depuis 2005, le gouvernement n’ait pas communiqué ses commentaires sur les autres questions en suspens. Aussi a-t-il prié instamment le gouvernement de lui fournir des informations sur les points suivants: 1) la décision de la Haute Cour portant sur la question de savoir si l’ordonnance sur les relations professionnelles (IRO) de 2002 l’emporte sur ladite loi; 2) les mesures prises par le gouvernement pour que, dans la pratique, les syndicats puissent mener leurs activités dans le secteur bancaire, y compris les mesures pour garantir leur droit d’élire leurs représentants en toute liberté et le droit de négociation collective, et plus spécifiquement les mesures qu’il a prises pour que les syndicats du personnel de la United Bank Limited (UBL) puissent négocier les conditions d’emploi de leurs membres avec les dirigeants des succursales de l’UBL concernées; et 3) les conclusions de l’enquête indépendante relative aux allégations de licenciements antisyndicaux à l’UBL ainsi que les mesures prises en réponse à toute conclusion obtenue en rapport avec les allégations de discrimination antisyndicale (réintégration sans perte de rémunération ou indemnisation appropriée, autrement dit une indemnisation constituant une sanction suffisamment dissuasive).
  2. 166. Dans une communication en date du 23 décembre 2008, l’organisation plaignante dénonce le fait que le gouvernement n’ait pris aucune mesure suite aux recommandations du comité depuis la dernière fois où celui-ci a examiné le cas: les dirigeants syndicaux de l’UBL n’ont pas été réintégrés et aucun progrès n’a été accompli en ce qui concerne l’article 27-B de la loi sur les établissements bancaires de manière à garantir aux syndicats la possibilité de mener leurs activités.
  3. 167. Dans une communication en date du 1er novembre 2008, le gouvernement explique que la State Bank of Pakistan travaille actuellement sur le projet de loi sur les établissements bancaires et qu’il informera le comité lorsque la nouvelle législation aura été finalisée. Quant à la décision de la Haute Cour portant sur la question de savoir si l’IRO de 2002 l’emporte sur la loi sur les établissements bancaires, le gouvernement indique que, selon la Haute Cour, l’article 27-B de la loi susmentionnée a la primauté sur les dispositions de l’IRO. S’agissant des allégations de licenciements antisyndicaux à l’UBL, le gouvernement explique qu’une enquête indépendante a été menée et a révélé qu’aucun des ex-employés n’avait été licencié ou n’avait vu son contrat d’emploi résilié à cause de son activité syndicale.
  4. 168. Le comité prend note des éléments d’information fournis par l’organisation plaignante et le gouvernement. En ce qui concerne la décision rendue par la Haute Cour sur la question de savoir si l’IRO l’emporte sur l’ordonnance sur les établissements bancaires, le comité prie le gouvernement de lui en transmettre copie. Il note que la State Bank of Pakistan continue de travailler sur le projet de loi sur les établissements bancaires. Le comité veut croire que cette procédure sera bientôt achevée et que la nouvelle législation garantira aux syndicats la possibilité de mener leurs activités en toute liberté ainsi que le droit de négociation collective. En outre, il renvoie l’aspect législatif de ce cas à l’examen de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations.
  5. 169. En ce qui concerne les allégations de licenciements antisyndicaux à l’UBL, le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une enquête indépendante a été diligentée et a révélé qu’aucun des ex-employés n’a été licencié pour des motifs antisyndicaux. Le comité prie le gouvernement de lui transmettre copie de ce rapport d’enquête, de lui communiquer l’identité des membres de la commission d’enquête et de préciser si le syndicat (syndicat du personnel de l’UBL) dont des membres ont été licenciés a été consulté de manière appropriée.
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