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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 334, Juin 2004

Cas no 2097 (Colombie) - Date de la plainte: 18-AOÛT -00 - Clos

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  1. 361. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de mai-juin 2003. [Voir 331e rapport, paragr. 267 à 282, approuvé par le Conseil d’administration lors de sa 287e session (juin 2003).]
  2. 362. Le Syndicat des travailleurs du département d’Antioquia a envoyé de nouvelles allégations par une communication datée du 11 novembre 2003.
  3. 363. Le gouvernement a fait parvenir ses observations par des communications datées de juin, des 5 et 8 septembre 2003 et du 4 février 2004.
  4. 364. La Colombie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 365. A sa session de mai-juin 2003, après avoir examiné des allégations relatives à des actes de discrimination et de persécution à l’égard de dirigeants syndicaux et de syndicalistes dans diverses entreprises, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 331e rapport, paragr. 282]:
    • a) En ce qui concerne les graves allégations de violation des droits syndicaux présentées par l’organisation SINTRAVI au sein de l’entreprise AVINCO SA, le comité enjoint à nouveau fermement le gouvernement de prendre des mesures pour que l’enquête soit menée à terme rapidement, qu’elle couvre l’intégralité des faits allégués, et que les résultats ainsi que le texte de la sentence arbitrale au sujet du processus de négociation collective lui soient communiqués. En ce qui concerne les cinq travailleurs licenciés, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour qu’ils soient réintégrés à leur poste de travail sans perte de salaire, au cas où il serait constaté qu’ils étaient protégés par leur statut syndical et que leur licenciement était injustifié.
    • b) Le comité demande une fois de plus au gouvernement de diligenter une enquête sur le licenciement des 13 travailleurs du département d’Antioquia, membres de l’organisation plaignante SINTRADEPARTAMENTO, et de prendre des mesures pour favoriser leur réintégration, s’il s’avère que les 13 travailleurs en question ont été licenciés pour les mêmes motifs que les 35 autres travailleurs réintégrés par ordre judiciaire et, si cela était impossible vu le temps écoulé, de les indemniser complètement.
    • c) Quant aux allégations au sujet du licenciement de M. Héctor Gómez de l’entreprise Cementos del Nare SA, le comité demande à nouveau au gouvernement de lui communiquer sans délai le texte des décisions judiciaires et administratives définitives et de lui faire savoir s’il a perçu l’indemnisation de licenciement, majorée de 12 pour cent, montant qui lui serait dû en vertu des dispositions de la convention collective en vigueur, ainsi qu’une copie du texte de ladite convention collective.
    • d) En ce qui concerne les allégations présentées par la Confédération unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), comité exécutif d’Antioquia, et par le Syndicat des fonctionnaires et employés publics de l’hôpital général de Medellín, le comité demande au gouvernement de promouvoir sans délai la négociation collective à l’hôpital général de Medellín et de le tenir informé à ce sujet.

B. Nouvelles allégations

B. Nouvelles allégations
  1. 366. Dans sa communication du 11 novembre 2003, le Syndicat des travailleurs du département d’Antioquia a dit qu’en ce qui concerne les observations du gouvernement présentées lors de l’examen antérieur du cas, et selon lesquelles 13 travailleurs licenciés du département d’Antioquia n’ont pas formé de recours en justice et ont en revanche saisi les tribunaux du travail; les certificats issus de ces tribunaux figurent en annexe.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 367. Dans ses communications, le gouvernement explique qu’en ce qui concerne les graves allégations de violation des droits syndicaux présentées par le SINTRAVI, de l’entreprise AVINCO SA, la Direction territoriale d’Antioquia a ouvert une enquête et, par voie de résolution no 1868 du 20 août 2003, elle a établi que le ministère de la Protection sociale n’est pas compétent pour mener ce type d’enquête; selon cette résolution, «conformément aux déclarations réitérées du Conseil d’Etat, et compte tenu de la distinction claire et sans appel qui existe entre les compétences des fonctionnaires administratifs et celles de la justice ordinaire, il est interdit aux fonctionnaires administratifs de faire état de différends, de déclarer des faits et d’émettre des jugements de valeur; dans le cas présent, il n’est pas non plus possible d’examiner le droit interne de l’employeur pour en déduire que le licenciement avait pour objet de faire obstacle au droit d’association» (le gouvernement fait parvenir en annexe un exemplaire de la résolution). Pour ce qui est du processus de négociation collective dans l’entreprise, le gouvernement envoie un exemplaire du jugement arbitral prononcé le 27 novembre 2001. Concernant le licenciement des cinq dirigeants syndicaux, le Tribunal supérieur de Medellín a décidé, par un jugement prononcé le 27 février 2003, que la condition de dirigeants syndicaux des licenciés n’avait pas été confirmée et que, par conséquent, le jugement de première instance ordonnant la réintégration était révoqué (le gouvernement fait parvenir un exemplaire de ce jugement).
  2. 368. Pour ce qui est du licenciement des treize travailleurs du département d’Antioquia affiliés à l’organisation plaignante SINTRADEPARTAMENTO, le gouvernement fait savoir que ces travailleurs n’ont pas épuisé les recours administratifs, étant donné qu’il s’agissait d’agents de la fonction publique et non pas de travailleurs du secteur privé, et c’est pourquoi l’action qu’ils ont intentée auprès du tribunal du travail en vue d’être réintégrés à leur poste n’a pas abouti. Le gouvernement signale qu’ils ont également saisi le tribunal des contentieux administratifs d’une demande d’annulation qui n’a pas abouti.
  3. 369. S’agissant des allégations relatives au licenciement de M. Héctor Gómez de l’entreprise Cementos del Nare SA, le gouvernement fait parvenir un exemplaire de toutes les décisions administratives et judiciaires qui ont été prononcées sur ce cas. A la lecture de ces décisions, il apparaît que, conformément à la clause 13 de la convention collective en vigueur à l’époque, après le licenciement de M. Gómez, le syndicat a demandé à l’entreprise de convoquer le comité des licenciements. Ce comité, composé par des arbitres choisis par le syndicat et l’entreprise conformément à la disposition susmentionnée, a décidé par sentence arbitrale du 24 août 1995 que l’entreprise Cementos del Nare devait réintégrer M. Héctor Gómez à son poste sans perte de salaire. Conformément à la clause no 13 de la convention collective, si le comité des licenciements décide à la majorité la réintégration ou le maintien du travailleur à son poste, l’entreprise peut encore persister dans sa décision de licenciement, et elle devra dans ce cas verser au travailleur les indemnisations prévues, majorées de 12 pour cent. Le point 5 de la disposition no 13 prévoit que les décisions du comité, exception faite de la possibilité de l’entreprise de persister dans sa décision de licenciement, sont sans appel et contraignantes, de sorte que pour les parties elles ont un caractère conciliatoire, ces parties ayant expressément décidé de soumettre le différend à l’arbitrage prévu par la présente disposition et ayant donc par conséquent renoncé au recours en justice.
  4. 370. Par ailleurs, l’article 139 du Code de procédure du travail prévoit que, lorsque les parties à une convention collective prévoient l’établissement de tribunaux et de commissions d’arbitrage permanents, les termes de la convention seront respectés, concernant tout ce qui a trait à leur constitution et à leur compétence et aux procédures relatives à la prise de décisions concernant les différends, et les «normes du présent chapitre s’appliqueront uniquement à défaut de dispositions particulières».
  5. 371. Le gouvernement ajoute que l’entreprise a saisi le Tribunal supérieur de Medellín pour demander l’homologation de la sentence arbitrale, et que ce tribunal, par un jugement prononcé le 1er novembre 1995, après avoir analysé la régularité de la constitution du comité, a conclu que, «puisque le tribunal (comité des licenciements) a décidé à la majorité que le licenciement du travailleur Héctor Gómez était injustifié, il n’a pas jugé en conscience, comme le soutiennent les plaignants, car la décision était dûment motivée; cependant, il a porté préjudice à la possibilité de l’employeur de licencier le travailleur pour un juste motif. La méconnaissance de cette possibilité, compte tenu des dispositions de l’article 142 du Code de procédure du travail, entraîne l’annulation de la sentence arbitrale. En revanche, compte tenu des raisons invoquées, il sera déclaré que le licenciement du travailleur Héctor de Jesús Gómez est justifié. Etant donné ce qui précède, le Tribunal supérieur de Medellín, troisième Chambre du travail, qui administre la justice au nom de la République de la Colombie et au nom de la loi, ANNULE la sentence arbitrale prononcée le 24 août 1995 par le tribunal d’arbitrage convoqué dans le cadre de cette procédure et déclare que le licenciement du travailleur Héctor de Jesús Gómez est justifié.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 372. Le comité souligne la gravité des allégations de violation des droits syndicaux présentées par l’organisation SINTRAVI au sein de l’entreprise AVINCO SA (licenciement de cinq travailleurs jouissant du privilège syndical, pour avoir constitué une organisation syndicale dans l’entreprise AVINCO SA; pressions exercées sur les travailleurs de l’entreprise pour qu’ils acceptent un contrat collectif et la suppression consécutive des prestations contractuelles pour les travailleurs syndiqués; pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils démissionnent du syndicat; l’intransigeance de l’entreprise s’agissant de négocier un cahier de revendications. [Voir 329e rapport, paragr. 466.] Le comité prend note des informations transmises par le gouvernement, selon lesquelles la Direction territoriale d’Antioquia a ouvert une enquête et, par le biais de la résolution no 1868 du 20 août 2003, a établi que le ministère de la Protection sociale n’était pas compétent pour mener cette enquête (le gouvernement a également fait parvenir une copie de cette résolution).
  2. 373. Le comité déplore qu’en dépit du temps écoulé depuis la présentation de ces allégations en août 2000 le ministère de la Protection sociale ait ouvert une enquête et émis une résolution établissant son absence de compétence pour ce faire, et qu’il ne l’ait fait qu’en août 2003. Le ministère a fondé sa résolution sur la répartition des compétences entre les fonctionnaires administratifs et la juridiction ordinaire. Lors d’examens antérieurs de ce cas, le comité s’est limité à demander l’ouverture d’une enquête pour déterminer si les faits allégués se sont produits ou non, afin de pouvoir formuler ses conclusions à cet égard. Le comité souligne que, lors des examens antérieurs du cas, il n’a pas demandé au gouvernement d’imposer des mesures punitives, de statuer sur des différends ou de se prononcer sur des droits, contrairement à ce que semble avoir compris le ministère de la Protection sociale, s’il faut en croire la résolution no 1868. Dans ces conditions, le comité prie instamment une fois encore le gouvernement d’ouvrir une enquête sur les faits allégués et, en fonction des conclusions auxquelles on aboutira, de l’informer des recours dont dispose le syndicat pour faire valoir ses droits. Le comité demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de rendre conformes aux conventions nos 87 et 98 sa législation et ses procédures judiciaires. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  3. 374. Pour ce qui est de l’allégation relative à l’intransigeance de l’entreprise dans la négociation d’un cahier de revendications, le comité note avec intérêt que le gouvernement a envoyé copie d’un jugement arbitral prononcé le 27 novembre 2001 dans le cadre du processus de négociation collective.
  4. 375. Concernant l’allégation de licenciement de cinq dirigeants syndicaux, le comité note que, selon le gouvernement, le Tribunal supérieur de Medellín a décidé, par un jugement du 27 février 2003, que le statut de dirigeants syndicaux des travailleurs licenciés n’était pas confirmé et qu’il a donc révoqué le jugement de première instance qui avait ordonné la réintégration des travailleurs à leur poste (le gouvernement fait parvenir une copie de ce jugement). Le comité ne poursuivra donc pas l’examen de ces allégations, à moins que l’organisation plaignante SINTRAVI ne confirme le statut de dirigeants syndicaux des travailleurs licenciés.
  5. 376. Pour ce qui est des allégations relatives aux 13 travailleurs du département d’Antioquia affiliés à l’organisation plaignante SINTRADEPARTAMENTO (le gouvernement avait indiqué que, sur les 48 travailleurs initialement licenciés, 35 avaient été réintégrés par ordre de justice et 13 autres n’avaient pas formé de recours), le comité observe que le gouvernement se contente d’indiquer que les travailleurs licenciés dans le département d’Antioquia n’ont pas épuisé les recours administratifs, étant donné qu’il s’agissait d’agents de la fonction publique et non pas de travailleurs du secteur privé, c’est pourquoi la demande qu’ils ont présentée devant le tribunal du travail pour obtenir leur réintégration n’a pas abouti; ils ont également saisi la juridiction administrative, demandant une annulation qui leur a été refusée. Tout en prenant note de ces décisions fondées sur des points de procédure, le comité rappelle que, lors d’examens antérieurs du cas, il avait demandé au gouvernement d’ouvrir une enquête sur le licenciement de ces 13 travailleurs et que, s’il s’avérait qu’ils avaient été licenciés pour les mêmes motifs que les 35 autres travailleurs réintégrés par ordre de justice, de prendre des mesures pour favoriser leur réintégration et, si cela était impossible vu le temps écoulé, de les indemniser complètement. Le comité observe que le gouvernement n’a pas envoyé d’informations à cet égard. C’est pourquoi il réitère fermement la recommandation qu’il a faite lors de l’examen antérieur du cas.
  6. 377. Pour ce qui est du licenciement de M. Héctor Gómez, ex-dirigeant syndical et syndicaliste du Syndicat des travailleurs de Cementos del Nare SA (SINTRACENARE) le 25 mai 1995, le comité rappelle que, dans le cadre de ce licenciement et conformément à la clause 13 de la convention collective, l’organisation syndicale avait demandé que soit constitué un comité chargé de statuer sur le bien-fondé du motif de licenciement; ce comité, qui a été constitué le 18 août 1995, a déclaré le licenciement injuste et ordonné que M. Goméz soit réintégré et perçoive les salaires et prestations suspendus. [Voir 329e rapport, paragr. 454.] Le comité observe que cette même clause 13 de la convention collective permettait à l’employeur de maintenir la décision de licenciement, auquel cas il doit payer au travailleur les indemnisations prévues, majorées de 12 pour cent. Par ailleurs, la clause 13 (5) de la convention collective dispose que les décisions du comité des licenciements sont sans appel. Le comité observe que l’entreprise a demandé l’homologation de la décision, invoquant l’article 141 du Code de procédure du travail auprès du Tribunal supérieur de Medellín, Chambre du travail.
  7. 378. Le comité note par ailleurs que l’article 139 du Code de procédure du travail autorise les parties à établir dans les conventions collectives les modalités de constitution, la compétence et la procédure des commissions et tribunaux qu’elles créent. A cet égard, le comité observe que la convention collective pouvait établir, comme elle le fait à la clause 13 (5), que les décisions du comité des licenciements sont sans appel. Le comité constate que l’entreprise n’a pas respecté les dispositions de la clause 13 (5) de la convention collective, puisqu’elle a eu recours au Tribunal supérieur de Medellín, Chambre du travail, au mépris de la décision du comité des licenciements, qui avait ordonné la réintégration du travailleur (laissant à l’entreprise – conformément à la convention collective – la possibilité de maintenir la décision de licenciement, auquel cas elle devait payer aux travailleurs les indemnisations prévues, majorées de 12 pour cent). Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’entreprise respecte à la lettre l’article 13 de la convention collective et verse à M. Héctor de Jesús Gómez les indemnisations prévues par la convention collective, et de le tenir informé à cet égard.
  8. 379. En ce qui concerne les allégations présentées par la Confédération unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), comité exécutif d’Antioquia, et par le Syndicat des fonctionnaires et employés publics de l’hôpital général de Medellín, sur le refus de négocier le cahier des revendications, le comité note que le gouvernement n’a pas envoyé ses observations à cet égard. Le comité demande au gouvernement de promouvoir sans délai la négociation collective à l’hôpital général de Medellín et de le tenir informé à ce sujet.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 380. Au vu des recommandations qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Au sujet des allégations de violation des droits syndicaux présentées par l’organisation SINTRAVI au sein de l’entreprise AVINCO SA, suite aux pressions exercées sur les travailleurs de l’entreprise pour qu’ils acceptent un pacte collectif en ignorant le syndicat et la suppression consécutive des prestations contractuelles pour les travailleurs syndiqués et aux pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils renoncent au syndicat, le comité souligne la gravité de ces allégations et prie instamment une fois encore le gouvernement d’ouvrir une enquête sur les faits allégués et, en fonction des conclusions auxquelles aboutira cette enquête, de l’informer des recours légaux qui sont à la disposition du syndicat pour faire valoir ses droits. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de rendre conformes aux conventions nos 87 et 98 sa législation et ses procédures judiciaires.
    • b) Pour ce qui est des allégations respectives au licenciement de cinq travailleurs de l’entreprise AVINCO SA, qui jouissaient du privilège syndical, pour avoir constitué une organisation syndicale dans l’entreprise, compte tenu du fait que le Tribunal supérieur de Medellín a estimé que le statut de dirigeants syndicaux de ces travailleurs licenciés n’était pas confirmé, et a donc révoqué le jugement de première instance qui ordonnait leur réintégration, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations à moins que l’organisation plaignante SINTRAVI ne confirme le statut de dirigeants syndicaux des travailleurs licenciés.
    • c) Pour ce qui est du licenciement des 13 travailleurs du département d’Antioquia affiliés à l’organisation plaignante SINTRADEPARTAMENTO, le comité demande à nouveau fermement au gouvernement de mener une enquête à ce sujet et, s’il s’avère que les 13 travailleurs en question ont été licenciés pour les mêmes motifs que les 35 autres qui ont été réintégrés par ordre de justice, de prendre des mesures pour favoriser leur réintégration et, si cela était impossible compte tenu du temps écoulé, de les indemniser complètement.
    • d) Pour ce qui est du licenciement de M. Héctor Gómez, ex-dirigeant syndical et membre du Syndicat des travailleurs de Cementos del Nare SA (SINTRACENARE) le 25 mai 1995, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’entreprise respecte à la lettre l’article 13 de la convention collective et verse à M. Héctor de Jesús Gómez l’indemnisation correspondante majorée de 12 pour cent et de le tenir informé à cet égard.
    • e) En ce qui concerne les allégations présentées par la Confédération unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), comité exécutif d’Antioquia, et par le Syndicat des fonctionnaires et employés publics de l’hôpital général de Medellín, le comité demande au gouvernement de promouvoir sans délai la négociation collective à l’hôpital général de Medellín et de le tenir informé à ce sujet.
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