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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 340, Mars 2006

Cas no 2097 (Colombie) - Date de la plainte: 18-AOÛT -00 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 66. Lors de sa réunion de juin 2005, le comité a demandé au gouvernement d’indiquer s’il avait ouvert une enquête administrative du travail sur les allégations présentées par l’organisation syndicale SINTRAVI au sujet de l’entreprise AVINCO S.A. (pressions sur les travailleurs pour qu’ils concluent un accord collectif en marge du syndicat; retrait subséquent de prestations non prévues par les dispositions légales aux travailleurs syndiqués; pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils se retirent du syndicat). [Voir 337e rapport, paragr. 53 à 55.]
  2. 67. Dans sa communication du 14 septembre 2005, le gouvernement déclare que, par résolution no 0156 du 17 mai 2005, la Direction territoriale d’Antioquia a décidé de ne pas sanctionner l’entreprise AVINCO S.A. car il n’avait pas été prouvé qu’il y avait eu pression sur les travailleurs pour que ceux-ci concluent un accord collectif en marge du syndicat. En effet, il ressort des déclarations faites par les membres cités à l’audience que le départ du syndicat et la signature de l’accord collectif ont été volontaires. Quant aux avantages non prévus dans les dispositions légales, il ressort de l’enquête qu’ils n’étaient pas prévus dans la convention collective. Ladite résolution est définitive car elle n’a fait l’objet d’aucun recours (le gouvernement joint une copie de la résolution et de l’exéquatur).
  3. 68. Le comité prend note de ces informations et rappelle, en ce qui concerne la signature des accords collectifs, qu’en examinant des allégations similaires dans le cadre d’autres plaintes présentées contre le gouvernement de la Colombie il a souligné «que les principes de la négociation collective doivent être respectés en tenant compte des dispositions de l’article 4 de la convention no 98 et que les accords collectifs ne doivent pas affaiblir la position des organisations syndicales». [Voir 324e rapport, cas no 1973, 325e rapport, cas no 2068, et 332e rapport, cas no 2046 (Colombie).]
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