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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 348, Novembre 2007

Cas no 2097 (Colombie) - Date de la plainte: 18-AOÛT -00 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 64. Le présent cas a été examiné par le comité pour la dernière fois en mars 2006. [Voir 340e rapport, paragr. 66 à 68.] Le comité prend note des communications du Syndicat des travailleurs de l’entreprise Manufacturas Colombianas Popayán S.A. (SINTRAMANCOL) datée du 20 mars 2007 et de la Confédération générale du travail, section d’Antioquia, du 3 mai 2007. Le comité prend également note des communications du gouvernement en date du 11 juillet et du 1er octobre 2007 se référant aux questions déjà examinées.
  2. 65. En ce qui concerne les allégations du syndicat SINTRAMANCOL, le comité rappelle que celles-ci font référence au licenciement, intervenu en 2000 sans autorisation des autorités judiciaires, de 12 dirigeants syndicaux de l’entreprise Mancol Popayán S.A., au nom de quoi l’entreprise s’est vu infliger, par la direction territoriale de Cauca, une amende de 35 salaires minimum légaux (soit un montant équivalent à 10 010 000 pesos colombiens) pour avoir violé les dispositions légales en matière de licenciement. A cette occasion, le comité avait demandé au gouvernement [voir 329e rapport du comité] de prendre des mesures pour faciliter la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés et si, comme l’affirme l’organisation plaignante, l’entreprise a cessé d’exister, de prendre des mesures pour que les dirigeants syndicaux licenciés soient intégralement indemnisés. A ce propos, le comité prend note de l’allégation faite par l’organisation plaignante dans sa dernière communication, à savoir, que malgré le temps écoulé (7 ans et 11 mois) les procédures judiciaires entamées n’ont toujours pas abouti. De surcroît, en septembre 2005, l’autorité judiciaire a déclaré toute la procédure nulle et non avenue depuis 2001, ceci ayant pour effet de retarder encore davantage la procédure, sans aucune indemnisation pour les travailleurs licenciés. Le comité note l’information selon laquelle le gouvernement demandera des informations au troisième tribunal du travail du district de Popayán. A ce propos, le comité rappelle l’importance de traiter les demandes judiciaires avec célérité, et exhorte le gouvernement à prendre toutes mesures de son ressort pour que l’autorité judiciaire se prononce sans plus tarder.
  3. 66. Concernant les allégations de la CGT-Antioquia, le comité rappelle que celles-ci font référence au licenciement, intervenu le 25 mai 1995, de l’ancien dirigeant syndical et membre du Syndicat des travailleurs de Cementos del Nare S.A. (SINTRACENARE), M. Hectór Jesús Gómez. Le comité rappelle que dans le cadre de ce licenciement, et conformément à la clause 13 de la convention collective, l’organisation syndicale avait sollicité la mise en place par l’entreprise d’un comité d’arbitrage des licenciements. Cette instance, créée le 18 août 1995, avait déclaré le licenciement injuste et ordonné que M. Gómez soit réintégré et perçoive les salaires et prestations suspendus. [Voir 329e rapport, paragr. 454.] Le comité constate que, toujours d’après cette clause 13 de la convention collective, l’entreprise avait la possibilité de maintenir sa décision de licenciement, à condition de verser des indemnités majorées de 12 pour cent. Le comité prend note, que, tel que le signale la CGT dans sa dernière communication, malgré le temps qui s’est écoulé, M. Hectór de Jesús Gómez n’a toujours pas reçu ces 12 pour cent d’indemnisation additionnelle. Le comité regrette que, malgré le temps qui s’est écoulé, l’entreprise Cementos del Nare S.A. n’ait toujours pas versé à M. Gómez, l’indemnisation complète qui lui est due, comme le prévoit la clause 13 de la convention collective, et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ce paiement soit effectué sans plus attendre.
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