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Rapport intérimaire - Rapport No. 331, Juin 2003

Cas no 2097 (Colombie) - Date de la plainte: 18-AOÛT -00 - Clos

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  1. 267. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2002. [Voir 329e rapport, paragr. 448 à 479, approuvé par le Conseil d’administration à sa 285e session (novembre 2002).]
  2. 268. Le gouvernement a fait parvenir ses observations par communications datées des 27 décembre 2002 et 2 janvier 2003.
  3. 269. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 270. A sa session de novembre 2002, après avoir examiné les allégations relatives à des actes de discrimination et de persécution portant préjudice à des dirigeants syndicaux et des syndicalistes dans différentes entreprises, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 329e rapport, paragr. 479, alinéas a), c), d) et f)]:
  2. a) Le comité regrette que l’enquête menée par les autorités sur les graves allégations de violation des droits syndicaux présentées par l’organisation plaignante SINTRAVI n’ait pas encore abouti et invite instamment le gouvernement à: 1) prendre des mesures pour que ladite enquête s’achève dans un avenir proche, couvre l’intégralité des faits allégués et qu’en soient communiqués les résultats; 2) prendre des mesures pour que les travailleurs lésés soient réintégrés à leur poste de travail sans perte de salaire au cas où il serait constaté que les cinq travailleurs licenciés étaient protégés par leur statut syndical et que leur licenciement était injustifié; et 3) le tenir informé du jugement prononcé par le tribunal arbitral au sujet du processus de négociation collective entre l’organisation syndicale SINTRAVI et l’entreprise AVINCO.
  3. c) Quant à l’allégation relative au licenciement de 13 travailleurs du département d’Antioquia, adhérents à l’organisation plaignante SINTRADEPARTAMENTO, en même temps que 35 autres travailleurs (qui ont été ensuite réintégrés), au motif d’un arrêt de travail, le comité demande au gouvernement de l’informer sur les raisons concrètes qui ont poussé l’entreprise à licencier ces treize travailleurs et de lui communiquer un exemplaire de la décision judiciaire correspondante.
  4. d) S’agissant du licenciement de M. Héctor Gómez, de l’entreprise Cementos del Nare SA, le comité, pour se prononcer en connaissance de tous les éléments d’information nécessaires, demande au gouvernement de: 1) lui communiquer le texte de la décision judiciaire portant annulation de la décision du comité ordonnant la réintégration; 2) l’informer du recours éventuel de M. Gómez auprès des autorités judiciaires chargées du contentieux administratif; 3) lui faire savoir si l’indemnité de licenciement, majorée de 12 pour cent, lui a été versée – montant qui lui serait dû, comme l’indique le gouvernement, en vertu des dispositions de la convention collective en vigueur.
  5. f) Le comité demande au gouvernement de communiquer ses observations sur les allégations formulées récemment par la Confédération unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), conseil exécutif d’Antioquia, et le Syndicat des fonctionnaires et employés publics de l’hôpital général de Medellín, ci-après transcrites [la Confédération unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), conseil exécutif d’Antioquia, et le Syndicat des fonctionnaires et employés publics de l’hôpital général de Medellín allèguent que le 5 décembre 2001 a été déposé au ministère du Travail un document contenant les pétitions faites à l’administration de l’hôpital général de Medellín, afin que soit établie la table de négociations de ces pétitions. Ils ajoutent que l’administration de l’hôpital a refusé systématiquement d’entamer l’étape de règlement direct du conflit du travail, l’organisation syndicale a donc mené une action publique de respect de la loi auprès du tribunal administratif d’Antioquia qui a ordonné à l’hôpital général de Medellín d’appliquer l’article 8 de la convention no 151. Les plaignants signalent que, malgré la décision du tribunal administratif, l’administration de l’hôpital a refusé d’entamer la négociation.]
  6. B. Réponse du gouvernement
  7. 271. Dans ses communications datées des 27 décembre 2002 et 2 janvier 2003, le gouvernement signale que, en ce qui concerne l’alinéa a) 1), il a fait parvenir sa réponse en date des 3 juin et 21 septembre 2001 (voir ci-dessous un résumé de cette réponse, telle qu’elle figure dans l’examen antérieur du cas; voir paragr. 457 et 458 du 329e rapport):
  8. Le gouvernement déclare que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, par l’entremise de la Direction territoriale d’Antioquia, a ordonné une enquête administrative visant l’entreprise AVINCO SA au sujet des points évoqués dans la plainte présentée par SINTRAVI à l’OIT. Le gouvernement déclare que deux audiences de conciliation ont eu lieu. Lors de la première, l’entreprise AVINCO SA a demandé de recevoir un exemplaire de la plainte présentée à l’OIT pour pouvoir y répondre. Le représentant légal de l’entreprise AVINCO SA a indiqué qu’un syndicat avait été constitué dans l’entreprise et que, conformément au Code du travail, des retenues sont effectuées sur les salaires au titre du versement de la cotisation syndicale et que des heures de délégation syndicale sont reconnues aux syndicalistes. Par ailleurs, s’agissant de la négociation collective, le représentant de l’entreprise a déclaré que les réunions organisées en vue de régler directement le différend n’ont pas abouti à un accord, raison pour laquelle il a été fait appel au tribunal arbitral en vertu du décret no 801 de 1998 et de la loi no 584 de 2000, instance librement reconnue par les parties. Ce même représentant a également souligné que, s’agissant des autres droits dont l’organisation syndicale estime jouir qui auraient été prétendument violés, il s’en tient aux décisions prononcées par les instances administratives et judiciaires.
  9. 272. En ce qui concerne l’alinéa a) 2), le gouvernement informe qu’une enquête administrative a été ordonnée à la Direction territoriale de Cundinamarca.
  10. 273. Quant à l’alinéa a) 3), le gouvernement déclare que le tribunal arbitral convoqué pour trouver une solution au conflit entre l’organisation syndicale SINTRAVI et l’entreprise AVINCO a prononcé une sentence arbitrale à ce sujet.
  11. 274. En ce qui concerne l’alinéa c) des recommandations, le gouvernement se reporte à sa réponse du 7 février 2001 (dans les conclusions du comité, il est fait un résumé de l’observation antérieure du gouvernement).
  12. 275. Quant à l’alinéa d), le gouvernement se reporte aussi à sa réponse du 7 février 2001 (dans les conclusions, il est fait un résumé de l’observation du gouvernement).
  13. 276. Pour l’alinéa f), le gouvernement se reporte à sa réponse du 4 octobre 2002 (cependant, cette réponse n’a pas de rapport avec les allégations mentionnées dans le paragraphe f)).

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 277. Au sujet des graves allégations de violation des droits syndicaux présentées par l’organisation SINTRAVI au sein de l’entreprise AVINCO SA (licenciement de cinq travailleurs qui jouissaient du statut syndical, suite à la constitution d’une organisation syndicale dans l’entreprise AVINCO SA; pressions exercées sur les travailleurs de l’entreprise pour qu’ils acceptent un pacte collectif outrepassant le syndicat et suppression consécutive des prestations contractuelles pour les travailleurs syndiqués; pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils renoncent au syndicat et intransigeance de l’entreprise s’agissant de négocier un cahier de revendications [voir 329e rapport, paragr. 466]), le comité regrette d’observer que, malgré le temps écoulé, le gouvernement se limite à renvoyer les observations qu’il avait faites dans le cadre d’examens antérieurs du cas, observations qui sont très limitées ou n’ont aucun rapport avec les recommandations antérieures du comité. Ainsi, le gouvernement n’envoie aucune information au sujet de l’enquête ordonnée ni au sujet de son résultat en ce qui concerne le licenciement des cinq membres congédiés; il est seulement répété qu’une enquête administrative a été ordonnée, et qu’en ce qui concerne le processus de négociation collective entre l’organisation syndicale SINTRAVI et l’entreprise AVINCO le tribunal arbitral a prononcé une sentence d’arbitrage, mais le contenu n’en est pas communiqué. Le comité rappelle que «nul ne doit être licencié ou faire l’objet d’autres mesures préjudiciables en matière d’emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l’exercice d’activités syndicales légitimes, et il importe que tous les actes de discrimination en matière d’emploi soient interdits et sanctionnés dans la pratique». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 696.] Le comité souligne aussi que «l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 56.] Dans ces conditions, le comité enjoint fermement une fois de plus le gouvernement de prendre des mesures pour que l’enquête s’achève dans un avenir proche, couvre la totalité des faits allégués, et que les résultats en soient communiqués, ainsi que le texte de la sentence arbitrale au sujet du processus de négociation collective. Quant aux cinq travailleurs licenciés, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour qu’ils puissent être réintégrés à leur poste de travail sans perte de salaire au cas où il serait constaté qu’ils étaient protégés par leur statut syndical et que leur licenciement était injustifié.
  2. 278. En ce qui concerne le licenciement des 13 travailleurs du département d’Antioquia membres de l’organisation plaignante SINTRADEPARTAMENTO, le comité prend note du fait que, se référant dans des observations antérieures à l’ensemble des licenciements dans le département d’Antioquia suite à un arrêt de travail déclaré illégal par l’autorité administrative, le gouvernement avait indiqué que, des 48 travailleurs initialement licenciés, 35 ont été réintégrés par ordre de justice et 13 autres n’ont pas formé de recours en justice. Le comité déplore que le gouvernement n’ait pas donné suite à sa demande d’information sur les motifs concrets sur lesquels s’était basée l’entreprise pour procéder aux licenciements de ces 13 travailleurs. Le comité demande une fois de plus au gouvernement de mener une enquête à ce sujet et, s’il s’avère que les 13 travailleurs en question ont été licenciés pour les mêmes motifs que les 35 autres qui ont été réintégrés par ordre de justice, de prendre des mesures pour favoriser leur réintégration et, si cela était impossible, vu le temps écoulé, de les indemniser complètement.
  3. 279. Quant aux allégations au sujet du licenciement de M. Héctor Gómez de l’entreprise Cementos del Nare SA, le comité rappelle que, dans l’examen antérieur du cas, le comité avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle: 1) pour licencier M. Gómez, l’entreprise avait invoqué les dispositions du règlement interne du travail et le contrat individuel qui interdisent de participer de manière active ou passive aux actions de protestations ou aux réunions tenues sur les lieux de travail ou sur une installation dépendant de l’entreprise pendant les heures de travail ou en dehors de celles-ci; 2) en vertu des dispositions de la convention collective, le syndicat avait demandé que soit constitué un comité chargé de statuer sur le bien-fondé du motif de licenciement; 3) le comité en question a décidé que le travailleur devait être réintégré le 24 août 1995; 4) la clause 13 5) de la convention collective dispose que les décisions du comité, exception faite de la faculté attribuée à l’entreprise de persister dans la décision de licenciement (auquel cas, elle devra payer au travailleur les indemnisations prévues, majorées de 12 pour cent), sont sans appel et obligatoires pour les parties; celles-ci avaient résolu de soumettre cette sorte de différend à l’arbitrage prévu dans cette clause, et c’est pourquoi elles avaient renoncé à recourir à la voie judiciaire; 5) l’entreprise a cependant formé un recours auprès du tribunal supérieur de Medellín dans le but d’homologuer la décision de la commission de licenciements, et ce tribunal a décidé d’annuler la décision en question et de déclarer que le licenciement de M. Héctor Gómez était justifié; 6) en conséquence, l’organisation plaignante a déposé une plainte auprès du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, direction régionale d’Antioquia, pour violation de la clause 13 de la convention collective, et par décisions des 18 mars et 5 juin 1996 l’autorité administrative a sanctionné l’entreprise, et 7) l’entreprise a formé un recours en appel contre ces décisions, et le directeur régional du travail et de la sécurité sociale d’Antioquia a décidé de les révoquer sur base de la décision rendue par le tribunal supérieur de Medellín, laissant à M. Gómez la possibilité d’intenter un recours administratif.
  4. 280. Le comité déplore que le gouvernement se reporte exclusivement à ses réponses antérieures. Dans ces conditions, le comité demande une fois de plus au gouvernement de lui communiquer sans délai le texte des décisions judiciaires et administratives définitives et d’indiquer si M. Gómez a reçu l’indemnisation de licenciement correspondante majorée de 12 pour cent, montant qui lui serait dû, selon les informations fournies antérieurement par le gouvernement, en vertu des dispositions de la convention collective en vigueur. Le comité demande au gouvernement d’envoyer une copie du texte de la convention collective.
  5. 281. En ce qui concerne les allégations présentées par la Confédération unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), comité exécutif d’Antioquia, et par le Syndicat des fonctionnaires et employés publics de l’hôpital général de Medellín au sujet du refus de l’hôpital d’entamer des négociations collectives, le comité observe que le gouvernement se reporte à une observation datée du 4 octobre 2002 qui n’a aucun rapport avec les faits allégués. Tenant compte du temps écoulé, le comité demande au gouvernement de promouvoir sans délai la négociation collective à l’hôpital général de Medellín et de le tenir informé à ce sujet.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 282. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne les graves allégations de violation des droits syndicaux présentées par l’organisation SINTRAVI au sein de l’entreprise AVINCO SA, le comité enjoint à nouveau fermement le gouvernement de prendre des mesures pour que l’enquête soit menée à terme rapidement, qu’elle couvre l’intégralité des faits allégués, et que les résultats ainsi que le texte de la sentence arbitrale au sujet du processus de négociation collective lui soient communiqués. En ce qui concerne les cinq travailleurs licenciés, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour qu’ils soient réintégrés à leur poste de travail sans perte de salaire, au cas où il serait constaté qu’ils étaient protégés par leur statut syndical et que leur licenciement était injustifié.
    • b) Le comité demande une fois de plus au gouvernement de diligenter une enquête sur le licenciement des 13 travailleurs du département d’Antioquia, membres de l’organisation plaignante SINTRADEPARTAMENTO, et de prendre des mesures pour favoriser leur réintégration, s’il s’avère que les 13 travailleurs en question ont été licenciés pour les mêmes motifs que les 35 autres travailleurs réintégrés par ordre judiciaire et, si cela était impossible vu le temps écoulé, de les indemniser complètement.
    • c) Quant aux allégations au sujet du licenciement de M. Héctor Gómez de l’entreprise Cementos del Nare SA, le comité demande à nouveau au gouvernement de lui communiquer sans délai le texte des décisions judiciaires et administratives définitives et de lui faire savoir s’il a perçu l’indemnisation de licenciement, majorée de 12 pour cent, montant qui lui serait dû en vertu des dispositions de la convention collective en vigueur, ainsi qu’une copie du texte de ladite convention collective.
    • d) En ce qui concerne les allégations présentées par la Confédération unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), comité exécutif d’Antioquia, et par le Syndicat des fonctionnaires et employés publics de l’hôpital général de Medellín, le comité demande au gouvernement de promouvoir sans délai la négociation collective à l’hôpital général de Medellín et de le tenir informé à ce sujet.
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