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Rapport intérimaire - Rapport No. 325, Juin 2001

Cas no 2097 (Colombie) - Date de la plainte: 18-AOÛT -00 - Clos

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  • – déclaration d’illégalité de la grève par l’autorité administrative
  • – refus d’une entreprise de négocier collectivement
    1. 338 Les plaintes concernant le présent cas figurent dans une communication du Syndicat des travailleurs du département d’Antioquia (SINTRADEPARTAMENTO) en date du 18 août 2000, dans des communications du Syndicat national des travailleurs d’AVINCO SA (SINTRAVI) en date des 24 novembre 2000 et 3 janvier 2001, dans une communication du Syndicat des travailleurs de Procter & Gamble Colombie (SINTRAPROCTERG) en date du 12 mars 2001 et dans une communication du Syndicat des travailleurs de l’entreprise Manufacturas de Colombia (SINTRAMANCOL) en date du 27 février 2001. Par une communication du 14 mai 2001, le SINTRAPROCTERG a fait parvenir des informations complémentaires. Le gouvernement a fait parvenir des observations partielles par une communication en date du 7 février 2001.
    2. 339 La Colombie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 340. Dans sa communication en date du 8 août 2000, le Syndicat des travailleurs du département d’Antioquia (SINTRADEPARTAMENTO) allègue le licenciement de 48 travailleurs – dont trois dirigeants syndicaux – après que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale d’Antioquia eut déclaré illégal un arrêt de travail, en 1992. L’organisation plaignante précise que l’arrêt de travail a eu lieu après que fut déclaré illégal un prélèvement de 5 pour cent sur le salaire des travailleurs, ordonné par le décret no 3789 du gouverneur d’Antioquia, en vue de constituer un fonds doté d’un pouvoir juridique pour répondre aux obligations en matière de prestations. Selon l’organisation plaignante, les autorités du département d’Antioquia n’ont respecté ni la procédure prévue par la convention collective pour les cas de licenciement, ni les dispositions légales autorisant la cessation du travail en cas de prélèvement injustifié sur les salaires. L’organisation plaignante allègue en outre que l’illégalité de la grève prononcée par l’autorité administrative est contraire aux dispositions de la convention no 87. Enfin, elle fait savoir que les autorités judiciaires ont ordonné la réintégration de 35 des 48 travailleurs licenciés en 1992.
  2. 341. Dans ses communications en date des 24 novembre 2000 et 3 janvier 2001, le Syndicat national des travailleurs d’AVINCO SA (SINTRAVI) allègue qu’après le 15 mai 2000, date de la création de l’organisation syndicale, les 17 et 18 du même mois cinq travailleurs protégés par leur mandat syndical ont été licenciés. L’organisation plaignante allègue en outre que le 18 mai 2000 l’entreprise a présenté un contrat collectif aux travailleurs et a fait pression sur ceux-ci par le chantage, des pots-de-vin et des promesses pour qu’ils le signent; de nombreuses prestations contractuelles ont été supprimées aux travailleurs syndiqués (assistance pour les transports de nuit, congé rémunéré en cas de mariage, de naissance, etc.). L’organisation plaignante ajoute qu’en raison des pressions exercées plus de 30 travailleurs ont quitté le syndicat. Enfin, le SINTRAVI allègue qu’en août 2000 il a présenté un cahier de revendications à l’entreprise mais que, devant l’intransigeance de celle-ci, il a choisi de demander en septembre 2000 au ministère du Travail la constitution d’un tribunal d’arbitrage, conformément à la législation.
  3. 342. Dans ses communications en date du 12 mars et du 14 mai 2001, le Syndicat des travailleurs de Procter & Gamble Colombie (SINTRAPROCTERG) allègue de nombreux actes antisyndicaux qu’aurait commis l’entreprise au préjudice des membres de l’organisation syndicale (par exemple augmentations salariales accordées aux travailleurs non syndiqués; suspension de deux travailleurs affiliés au syndicat pour une erreur involontaire commise en utilisant la carte d’accès à l’entreprise; licenciement de 25 travailleurs en 1996 après que ceux-ci eurent adhéré au syndicat; licenciement d’un travailleur en 1998 pour s’être affilié au syndicat; licenciement en 1999 d’un travailleur protégé par son mandat syndical pour avoir présenté un cahier de revendications; offre de sommes d’argent au président, au vice-président et au conseiller du syndicat pour qu’ils quittent l’entreprise et en vue d’affaiblir l’organisation syndicale; demande de levée de l’immunité syndicale du président du syndicat sur la base d’un rapport l’accusant de dormir pendant les heures de travail; surveillance du secrétaire du syndicat par des gardes de l’entreprise; regroupement des travailleurs syndiqués dans une seule et même zone de l’entreprise; convocation des travailleurs qui s’affilient au syndicat en vue de leur faire peur; pressions exercées sur le président du syndicat, M. Juan Manuel Estrada, qui s’est senti ainsi obligé de quitter cette charge; refus d’accorder des autorisations syndicales; enfin, offre d’un arrangement aux travailleurs syndiqués pour qu’ils quittent l’entreprise).
  4. 343. Dans sa communication du 27 février 2001, le Syndicat des travailleurs de l’entreprise Manufacturas de Colombia (SINTRAMANCOL) explique que les propriétaires de l’entreprise Mancol Popayañ SA ont décidé de liquider cette dernière et ont sollicité l’autorisation des autorités publiques afin de procéder à la fermeture définitive de l’établissement. Le ministère du Travail a autorisé cette fermeture en date du 4 mai 1999 et tous les travailleurs ont été licenciés. L’organisation plaignante affirme qu’en ce qui concerne les dirigeants syndicaux l’entreprise a initié auprès de l’autorité judiciaire des procédures afin d’obtenir l’autorisation de licenciement. Toutefois, le 4 décembre 2000, sans avoir obtenu ladite autorisation, l’entreprise a mis fin au contrat de travail des 12 dirigeants du SINTRAMANCOL. L’organisation plaignante signale qu’elle a entamé des procédures judiciaires en faveur des syndicalistes, mais comme l’entreprise n’existe plus il est impossible juridiquement de faire exécuter quelque décision que ce soit. En conséquence, l’organisation plaignante estime qu’il appartient au gouvernement d’assumer la responsabilité des violations des droits syndicaux et de réparer les dommages subis par les travailleurs.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 344. Dans sa communication du 7 février 2001, le gouvernement déclare que le Code du travail, par son article 451, accorde au ministère du Travail et de la Sécurité sociale la faculté de déclarer administrativement l’illégalité d’une suspension ou d’un arrêt collectif du travail. En se fondant sur cette attribution légale, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, par l’intermédiaire de la résolution no 0678 de mars 1992, a décidé de déclarer illégaux les débrayages organisés par les travailleurs officiels du département d’Antioquia les 12, 13 et 14 février 1992. Le ministre de l’époque s’est appuyé notamment sur les dispositions suivantes pour prendre sa décision:
    • Des cessations collectives du travail organisées par les travailleurs officiels du département d’Antioquia, à Medellín et dans diverses municipalités du département ont été constatées par des fonctionnaires de la direction régionale du travail et de la sécurité sociale d’Antioquia, des inspecteurs départementaux et des agents de police municipaux ainsi que des représentants municipaux.
    • L’article 430 du Code du travail, modifié par le décret no 753 de 1956, article 1, déclare: Conformément à la Constitution nationale, la grève est interdite dans les services publics. A cet effet, est considéré comme service public toute activité organisée tendant à répondre aux besoins de l’intérêt général de manière régulière et continue, conformément à un régime juridique spécial, qu’elle soit réalisée directement par l’Etat ou indirectement par des personnes privées.
    • En conséquence, si les travailleurs ont estimé leurs droits du travail violés, ils devaient se présenter devant ce ministère pour demander l’ouverture d’une enquête pertinente et non pas avoir recours à des cessations intempestives du travail.
    • Les suspensions collectives du travail réalisées par les travailleurs officiels du département d’Antioquia sont donc illégales selon les normes mentionnées, et l’article 450 du Code du travail modifié par l’article 65 de la loi no 50 de 1990 qui dispose que la suspension collective du travail est illégale s’agissant d’un service public.
    • Le gouvernement ajoute que l’alinéa 2 de l’article 450 du Code du travail prévoit que, «une fois la suspension ou la cessation du travail déclarée illégale, l’employeur est libre de licencier quiconque pour son intervention ou sa participation et, en ce qui concerne les travailleurs jouissant d’un mandat syndical, leur licenciement ne nécessite pas une qualification par l’autorité judiciaire».
  2. 345. Le gouvernement signale que seule une action devant la juridiction contentieuse administrative est recevable pour contester la résolution mentionnée et que les travailleurs ont présenté une demande de nullité devant le Conseil d’Etat. Ce dernier, dans un jugement du 18 avril 1996, a rejeté la requête des demandeurs en faisant valoir notamment qu’il est légal de déclarer l’illégalité d’un arrêt de travail lorsqu’il s’agit du service public, conformément à l’alinéa 1) de la loi no 50 de 1990. Il considère aussi que la loi ne réglemente pas les services publics essentiels, comme l’a fait l’article 56 de la Constitution politique de 1991.
  3. 346. En ce qui concerne les 48 travailleurs licenciés, le gouvernement fait savoir que, suite à la déclaration d’illégalité prononcée par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, le gouverneur d’Antioquia, par la résolution no 0083 du 3 mars 1992, a décidé de mettre fin, pour motif légitime, aux contrats de travail de 48 travailleurs officiels. Trente-cinq des travailleurs licenciés ont demandé leur réintégration par voie judiciaire au département et l’ont obtenue. Les 13 travailleurs restants n’ont présenté aucune demande dans ce sens au département et n’ont pas non plus entamé d’action judiciaire.
  4. 347. Enfin, le gouvernement signale que, par la résolution no 0067 du 3 avril 1992, la Direction régionale d’Antioquia du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a répondu favorablement à une plainte des travailleurs officiels du département d’Antioquia qui alléguaient une violation des articles 9, 10 et 11 de la convention collective du travail; en effet, selon eux le département d’Antioquia avait violé la convention collective dans les articles susmentionnés. L’autorité administrative a condamné cet organisme à une amende de 3 259 500 pesos colombiens au motif qu’il y a clairement une réglementation unilatérale de la convention collective du travail en vigueur de la part du département d’Antioquia, en prévoyant que 5 pour cent du salaire des travailleurs font partie d’un fonds de prestations qui, depuis l’entrée en vigueur du décret 3780, sert à fournir des services et des prestations acquis antérieurement à la convention, ce qui constitue une violation des chapitres IX, X et XI de la convention collective du travail en vigueur. Le gouvernement fait savoir que, par l’intermédiaire de ses instances judiciaires et administratives, il a examiné les plaintes et demandes des travailleurs du département d’Antioquia et a pris les décisions de droit qui s’imposent. Ainsi, et comme cela est mentionné plus haut, sur les 48 travailleurs licenciés par le département d’Antioquia, 35 d’entre eux ont pu obtenir leur réintégration par ordonnance judiciaire et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a infligé une sanction pécuniaire au département pour violation de la convention collective du travail. Par ailleurs, le gouvernement fait savoir que la législation prévoit que les actions administratives ou judiciaires pour violation des lois sociales sont prescrites en trois ans.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 348. Le comité note que, dans le présent cas, les organisations plaignantes allèguent: 1) le licenciement en 1992 de 48 travailleurs du département d’Antioquia après que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale eut déclaré illégal un débrayage organisé pour protester contre une réduction des salaires des travailleurs du département; 2) divers actes antisyndicaux au sein de l’entreprise AVINCO SA (le licenciement de cinq travailleurs jouissant de privilèges syndicaux, pour avoir constitué une organisation syndicale dans l’entreprise AVINCO; les pressions exercées sur les travailleurs de l’entreprise pour qu’ils acceptent un contrat collectif, et la suppression consécutive des prestations contractuelles pour les travailleurs syndiqués; les pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils cessent d’adhérer au syndicat; l’intransigeance de l’entreprise pour négocier un cahier de revendications), et 3) de nombreux actes antisyndicaux dans l’entreprise Procter & Gamble Colombie (augmentations de salaire des travailleurs non syndiqués; suspension de deux travailleurs affiliés au syndicat pour avoir commis une erreur involontaire en utilisant la carte d’accès à l’entreprise; licenciement de 25 travailleurs en 1996 pour s’être affiliés au syndicat; licenciement d’un travailleur en 1998 pour s’être affilié au syndicat; licenciement en 1999 d’un travailleur jouissant d’un mandat syndical, pour avoir présenté un cahier de revendications; offre de sommes d’argent au président, au vice-président et au conseiller du syndicat pour qu’ils se retirent de l’entreprise et en vue d’affaiblir l’organisation syndicale; demande de levée de l’immunité syndicale du président du syndicat sur la base d’un rapport l’accusant de dormir pendant les heures de travail; surveillance du secrétaire du syndicat par des gardiens de l’entreprise; regroupement de travailleurs syndiqués dans une seule et même zone de l’entreprise; convocation des travailleurs adhérant au syndicat en vue de les terroriser; pressions exercées sur le président du syndicat, M. Juan Manuel Estrada, qui s’est senti ainsi obligé de quitter cette charge; refus d’accorder des autorisations syndicales; enfin, offre d’un arrangement aux travailleurs syndiqués pour qu’ils quittent l’entreprise).
  2. 349. En ce qui concerne l’accord relatif au licenciement en 1992 de 48 travailleurs du département d’Antioquia, après que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale eut déclaré illégal un arrêt de travail organisé pour protester contre la réduction des salaires des travailleurs du département, le comité note que, selon le gouvernement: 1) le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, sur la base de l’article 451 du Code du travail, qui lui accorde la faculté de déclarer administrativement l’illégalité d’une suspension ou d’une cessation du travail, a décidé de déclarer illégale la cessation du travail organisée par les travailleurs officiels du département d’Antioquia, considérant que, comme le précise la législation nationale (art. 430 et 450 du Code du travail), la suspension collective du travail est illégale lorsqu’il s’agit de services publics; 2) les travailleurs ont interjeté une action en nullité auprès du Conseil d’Etat contre la décision administrative déclarant l’illégalité de la cessation de travail, mais cette action a été rejetée; 3) 35 des travailleurs licenciés ont fait appel et obtenu leur réintégration, mais les 13 travailleurs restants n’ont pas entamé d’action judiciaire, et le droit de le faire est déjà prescrit; 4) les autorités administratives ont condamné le département d’Antioquia à une amende de 3 259 500 pesos colombiens, considérant qu’il avait violé la convention collective en vigueur en prélevant 5 pour cent du salaire des travailleurs.
  3. 350. A cet égard, le comité prend bonne note que les travailleurs licenciés pour avoir organisé un débrayage en invoquant une violation de la convention collective en vigueur – ce qui a été confirmé par les autorités administratives, qui ont sanctionné l’organisme pour ces faits – et qui se sont adressés aux autorités judiciaires ont obtenu leur réintégration. Par ailleurs, en ce qui concerne l’illégalité de la cessation de travail prononcée par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (sur la base de l’article 451 du Code du travail), le comité note qu’il a déjà eu l’occasion d’examiner des allégations similaires dans le cadre de plaintes présentées contre le gouvernement de la Colombie, et réitère donc les conclusions formulées à ces occasions dans lesquelles il a signalé que la décision de déclarer la grève illégale ne devrait pas appartenir au gouvernement mais à un organe indépendant des parties et jouissant de leur confiance [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 522], notamment dans le secteur public, et a prié le gouvernement de prendre des mesures pour qu’à l’avenir la nature des grèves soit déterminée par un organe indépendant et non pas par l’autorité administrative. [Voir 309e et 314e rapports, cas no 1916, Colombie, paragr. 102, 103 et 105 a), et cas nos 1948 et 1955, paragr. 72 et 77 c).] Ce point de vue a également été exprimé par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations en ce qui concerne la Colombie. [Voir rapport de la commission d’experts (rapport III, partie 1A, p. 184), CIT, 88e session, 2000.] Le comité insiste également pour que les décisions concernant la détermination des services essentiels soient conformes aux principes de la liberté syndicale afin de s’assurer que l’exercice du droit de grève ne puisse être limité ou interdit que pour les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.
  4. 351. Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué ses observations en ce qui concerne les allégations présentées par le Syndicat national des travailleurs d’AVINCO SA concernant divers actes antisyndicaux dans l’entreprise AVINCO SA (le licenciement de cinq travailleurs jouissant d’un mandat syndical pour avoir constitué une organisation syndicale dans l’entreprise AVINCO; les pressions exercées sur les travailleurs de l’entreprise pour qu’ils acceptent un contrat collectif et la suppression consécutive des prestations contractuelles pour les travailleurs syndiqués; les pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils quittent le syndicat; l’intransigeance de l’entreprise dans la négociation d’un cahier de revendications). Dans ces conditions, le comité prie instamment le gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour que l’on ouvre une enquête indépendante portant sur tous les faits allégués et, sur la base des informations et conclusions recueillies, de communiquer ses observations à cet égard.
  5. 352. Pour ce qui est des allégations présentées récemment par le Syndicat des travailleurs de Procter & Gamble Colombie (SINTRAPROCTERG), le comité prie le gouvernement de faire parvenir ses observations à cet égard. De même, le comité prie l’organisation plaignante de communiquer le nom des personnes qui, selon ces allégations, auraient été victimes d’actes antisyndicaux. Enfin, le comité prie également le gouvernement de faire parvenir ses observations sur les allégations récentes présentées par le SINTRAMANCOL.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 353. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre des mesures pour qu’à l’avenir la nature des grèves soit déterminée par un organe indépendant et non pas par l’autorité administrative et d’assurer que les décisions concernant la détermination des services essentiels soient conformes aux principes de la liberté syndicale.
    • b) Le comité prie le gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour que soit ouverte une enquête indépendante portant sur tous les faits allégués par le Syndicat national des travailleurs d’AVINCO SA concernant divers actes antisyndicaux au sein de l’entreprise AVINCO SA (le licenciement de cinq travailleurs jouissant d’un mandat syndical après avoir constitué une organisation syndicale dans l’entreprise AVINCO; les pressions exercées sur les travailleurs de l’entreprise pour qu’ils acceptent un contrat collectif, et la suppression consécutive des prestations contractuelles pour les travailleurs syndiqués; les pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils quittent le syndicat; enfin, l’intransigeance de l’entreprise pour négocier un cahier de revendications) et, sur la base des informations et conclusions obtenues par l’enquête, de communiquer ses observations à cet égard.
    • c) Le comité prie le gouvernement de lui faire parvenir ses observations en ce qui concerne les allégations présentées récemment par le Syndicat des travailleurs de Procter & Gamble Colombie (SINTRAPROTERG). De même, le comité prie l’organisation plaignante de communiquer les noms des personnes qui, selon ces allégations, auraient été victimes d’actes antisyndicaux; le comité prie également le gouvernement d’envoyer ses observations sur les allégations récentes présentées par le SINTRAMANCOL.
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