ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 331, Juin 2003

Cas no 2098 (Pérou) - Date de la plainte: 14-AOÛT -00 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 64. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de novembre 2002 [voir 329e rapport, paragr. 123 à 126], et à cette occasion il a demandé au gouvernement: 1) de l’informer des décisions judiciaires qui seront prises à l’égard du licenciement du dirigeant syndical, M. Hipólito Luna Melgarejo (du Syndicat de l’entreprise agro-industrielle San Jacínto SA), du secrétaire général et de six dirigeants du Syndicat unique des travailleurs de l’entreprise agro-industrielle Laredo SA; 2) d’ouvrir une enquête sur les licenciements de MM. Carlos Alberto Paico et Alfredo Guillermo de la Cruz Barrientos (membres de la direction du Syndicat des travailleurs de la Compagnie industrielle Nuevo Mundo) et des affiliés et des ex-dirigeants de ce syndicat, MM. Alfonso Terrones Rojas et Zósimo Riveros Villa; et, s’il s’avère qu’ils ont été licenciés au motif de leurs activités syndicales, le comité demande que les mesures appropriées soient prises pour assurer leur réintégration à leur poste de travail; 3) en ce qui concerne la nécessité de modifier la législation en vue de réduire le nombre minimum de membres exigé pour constituer un syndicat qui n’est pas un syndicat d’entreprise, de le tenir informé des progrès du projet de loi élaboré pour modifier la loi en vigueur sur les relations collectives de travail, qui dispose que le nombre minimum de membres doit être de 20 travailleurs pour les syndicats d’entreprise et de 50 pour les syndicats d’une autre nature.
  2. 65. Par une communication du 1er janvier 2003, le gouvernement fait savoir que: 1) le Congrès de la République a promulgué la loi no 27912 qui porte modification de la loi sur les relations collectives de travail, et notamment de l’article 14 de la loi no 25593, qui disposait que, pour se constituer et poursuivre leurs activités, les syndicats doivent compter au minimum 20 travailleurs affiliés lorsqu’il s’agit de syndicats d’entreprise, ou 50 lorsqu’il s’agit de syndicats d’autre nature; et 2) aucune procédure judiciaire n’est en cours concernant les licenciements de M. Hipólito Luna Melgarejo et d’autres dirigeants du Syndicat unique des travailleurs de l’entreprise agro-industrielle Laredo SA.
  3. 66. Le comité prend note avec satisfaction des informations relatives à la loi portant modification de la loi sur les relations collectives de travail en ce qui concerne le nombre minimum nécessaire de travailleurs pour pouvoir constituer des syndicats d’entreprise ou d’autre nature. Par ailleurs, le comité demande une fois de plus au gouvernement de prendre des mesures pour ouvrir une enquête sur les licenciements de MM. Carlos Alberto Paico et Alfredo Guillermo de la Cruz Barrientos (membres de la direction du Syndicat des travailleurs de la Compagnie industrielle Nuevo Mundo) et des membres et ex-dirigeants de ce syndicat, MM. Alfonso Terrones Rojas et Zósimo Riveros Villa; s'il s'avère qu'ils ont été licenciés au motif de leurs activités syndicales, le comité demande que les mesures appropriées soient prises pour les réintégrer à leur poste de travail. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer