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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 329, Novembre 2002

Cas no 2098 (Pérou) - Date de la plainte: 14-AOÛT -00 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 123. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui concerne le licenciement de dirigeants syndicaux, la demande d’annulation de l’enregistrement de syndicats et le non-respect d’une convention collective, à sa session de mars 2002. [Voir 327e rapport, paragr. 738 à 761.] A cette occasion, il a formulé les recommandations suivantes:
    • – le comité demande à nouveau au gouvernement de le tenir informé rapidement de l’arrêt de la Cour suprême concernant le licenciement du dirigeant syndical M. Amílcar Zelada;
    • – en ce qui concerne le licenciement du dirigeant syndical M. Hipólito Luna Melgarejo (du Syndicat de l’entreprise agro-industrielle San Jacinto SA), du secrétaire général et de sept dirigeants du Syndicat unique des travailleurs de l’entreprise agro-industrielle Laredo SA, le comité note que le gouvernement déclare que le dirigeant Dionisio Cruz Ramos (entreprise agro-industrielle Laredo SA) a bénéficié d’un ordre judiciaire de réintégration à son poste de travail et qu’il l’informera des jugements qui seront rendus concernant le licenciement des autres dirigeants. Pour ce qui est du licenciement de MM. Carlos Alberto Paico et Alfredo Guillermo de la Cruz Barrientos (membres de la direction du Syndicat des travailleurs de la Compagnie industrielle Nuevo Mundo) et des affiliés et ex-dirigeants de ce dernier syndicat, MM. Alfonso Terrones Rojas et Zósimo Riveros Villa, le comité demande au gouvernement de procéder sans délai à une enquête sur ces licenciements et, s’il est confirmé que les intéressés ont été licenciés en raison de leurs activités syndicales, de prendre des mesures pour assurer leur réintégration à leur poste de travail. Le comité demande au gouvernement de le tenir également informé de l’évolution de toute procédure judiciaire relative à ces licenciements;
    • – le comité réitère sa recommandation antérieure concernant la nécessité pour le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation en vue de réduire le nombre minimum de membres exigé par la législation pour constituer des syndicats qui ne sont pas des syndicats d’entreprise.
  2. 124. Dans des communications du 6 juin et du 14 septembre 2002, le gouvernement indique que, en ce qui concerne l’arrêt de la Cour suprême relatif au licenciement du dirigeant syndical M. Amílcar Zelada, cette cour a déclaré irrecevable le recours en cassation interjeté par ce dirigeant. En ce qui concerne les autres licenciements allégués, le gouvernement a demandé des informations au pouvoir judiciaire. En ce qui concerne la réduction du nombre minimum de membres exigé par la législation pour constituer des syndicats qui ne sont pas des syndicats d’entreprise, le gouvernement indique que le Conseil national du travail et de la promotion sociale, composé de représentants des travailleurs, des employeurs et des organisations sociales représentatives liées au secteur, a élaboré un projet de loi visant à modifier la loi actuelle sur les relations collectives de travail, particulièrement en ce qui concerne les droits collectifs du travail. Aux termes du nouvel article 14 de cette loi, «pour se constituer et subsister, les syndicats doivent regrouper au moins vingt (20) travailleurs s’il s’agit de syndicats d’entreprise et cinquante (50) travailleurs s’il s’agit d’autres syndicats».
  3. 125. Compte tenu des informations communiquées par le gouvernement, le comité:
    • – prend note que la Cour suprême a jugé irrecevable le recours en cassation présenté par le dirigeant syndical M. Amílcar Zelada;
    • – au sujet du licenciement du dirigeant syndical M. Hipólito Luna Melgarejo (du Syndicat de l’entreprise agro-industrielle San Jacinto SA), du secrétaire général et de sept dirigeants du Syndicat unique des travailleurs de l’entreprise agro-industrielle Laredo SA, le comité note l’ordre judiciaire de réintégration à son poste de travail du dirigeant Dionisio Cruz Ramos (entreprise agro-industrielle Laredo SA) et demande de nouveau au gouvernement de le tenir informé au sujet des jugements qui seront rendus concernant le licenciement des autres dirigeants. En ce qui concerne le licenciement de MM. Carlos Alberto Paico et Alfredo Guillermo de la Cruz Barrientos (membres de la direction du Syndicat des travailleurs de la Compagnie industrielle Nuevo Mundo) et des membres et ex-dirigeants de ce dernier syndicat, MM. Alfonso Terrones Rojas et Zósimo Riveros Villa, le comité, tout en notant que le gouvernement est en attente de certaines informations, lui demande à nouveau de procéder sans délai à une enquête sur ces licenciements et, s’il est confirmé que les intéressés ont été licenciés en raison de leurs activités syndicales, de prendre les mesures voulues pour assurer leur réintégration à leur poste de travail. Le comité demande de nouveau au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de toute procédure judiciaire relative à ces licenciements;
    • – enfin, en ce qui concerne la nécessité de modifier la législation en vue de réduire le nombre minimum de membres exigé pour constituer des syndicats qui ne sont pas des syndicats d’entreprise, le comité prend note du projet de loi visant à modifier la loi en vigueur sur les relations collectives de travail en ce qui concerne les droits collectifs du travail, dont le nouvel article 14 dispose que le nombre minimum de membres doit être de 20 pour les syndicats d’entreprise et de 50 pour les syndicats qui ne sont pas des syndicats d’entreprise. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de ce projet de loi.
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