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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 326, Novembre 2001

Cas no 2099 (Brésil) - Date de la plainte: 24-AOÛT -00 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 19. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, concernant les allégations relatives au non-respect de l’obligation de négociation collective, la négociation exclusive avec des instances syndicales de niveau supérieur, la discrimination contre des dirigeants syndicaux et la protection insuffisante contre des licenciements arbitraires, à sa réunion de juin 2001. [Voir 325e rapport, paragr. 182 à 196.] A cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes:
    • a) Il a demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat des négociations prévues sur la participation des employés de la SA Banco de Brasil aux bénéfices et réalisations de l’entreprise.
    • b) Il a rappelé qu’en vertu du caractère libre et volontaire que l’article 4 de la convention no 98 attribue à la négociation collective, la détermination du niveau de celle-ci devrait résulter essentiellement de la volonté des parties. Soulignant, en outre, que l’imposition par la loi du monopole syndical n’est pas compatible avec les principes de la liberté syndicale, il a incité vivement le gouvernement à faire ce qui est en son pouvoir pour que la législation nationale soit rendue conforme à ces principes.
    • c) Tout en considérant que la réduction du nombre des employés bénéficiant d’un régime de mise en disponibilité avec salaire à la charge de l’entreprise pour pouvoir exercer leurs fonctions de délégués syndicaux n’est pas contraire aux principes de la liberté syndicale dans la mesure où elle résulte de la négociation collective, le comité a prié le gouvernement de veiller à prévenir dans ce contexte toute discrimination entre syndicats.
  2. 20. Dans une communication en date du 16 août 2001, le gouvernement a fait savoir au comité qu’au cours des deux derniers mois la Banque du Brésil a tenu diverses réunions de négociation avec ses employés au sujet de leur participation aux bénéfices et réalisations de l’entreprise. Il a déclaré qu’à cet égard il s’emploiera encore à conclure un accord avec les syndicats légalement représentés.
  3. 21. En ce qui concerne le monopole syndical, le gouvernement réaffirme qu’il n’a établi aucune discrimination entre syndicats en négociant exclusivement avec la CONTEC, selon laquelle la CTNIF n’est ni légale ni habilitée par la Constitution à représenter les travailleurs à la table des négociations. Le gouvernement indique en outre que la Constitution interdisant que coexistent deux organisations syndicales représentatives de la même catégorie professionnelle dans la même zone territoriale, la CONTEC a demandé par la voie légale l’annulation de l’enregistrement de la CTNIF, ce qui a été obtenu dans un jugement rendu le 18 décembre 2000.
  4. 22. Enfin, le gouvernement assure que, selon la législation nationale, les dirigeants syndicaux employés à la Banque du Brésil bénéficient d’un régime de mise en disponibilité avec salaire à la charge de l’entreprise pour pouvoir exercer leurs fonctions syndicales, conformément aux conventions collectives que l’entreprise a conclues avec les entités syndicales. Le gouvernement ajoute que, sur les 92 syndicalistes habilités à exercer leurs fonctions à la charge de l’entreprise, 30 sont membres de la CONTEC et 62 sont membres de syndicats qui ne sont pas affiliés à cette confédération.
  5. 23. Le comité prend note de ces informations. Il relève que 62 des 92 délégués syndicaux travaillant à la Banque du Brésil appartiennent à des syndicats qui ne sont pas affiliés à la CONTEC. Il déplore cependant que l’enregistrement de la CTNIF ait été annulé et invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour abroger les dispositions imposant l’unicité syndicale.
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