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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 330, Mars 2003

Cas no 2105 (Paraguay) - Date de la plainte: 05-AOÛT -00 - Clos

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  1. 978. Le dernier examen de ce cas par le comité a eu lieu à sa réunion de novembre 2001. [Voir 326e rapport, paragr. 432 à 450, approuvé par le Conseil d’administration à sa 282e réunion (nov. 2001).]
  2. 979. Le gouvernement a envoyé ses observations par communications des 10 septembre et 10 octobre 2002.
  3. 980. Le Paraguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 981. Lors de l’examen, à sa réunion de novembre 2001, des allégations relatives au licenciement, à la suspension, à la mutation et à l’avertissement de travailleurs de l’Administration nationale de l’électricité pour avoir fait grève les 27 janvier et 22 février 2000; au refus de reconnaître un des membres du comité de négociation; et à des actes d’intimidation visant à ce que les travailleurs de l’entreprise se retirent du syndicat, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 326e rapport, paragr. 450]:
  2. – S’agissant des sanctions de licenciement, de suspension, de mutation et d’avertissement contre l’exercice du droit de grève, le comité demande au gouvernement d’offrir sa médiation entre les parties afin que puisse être trouvée conjointement une solution négociée à ce conflit.
  3. – S’agissant des bonifications spéciales accordées aux travailleurs n’ayant pas participé à la grève, le comité demande au gouvernement de prendre des dispositions pour établir les faits et en vérifier la véracité, et de veiller à ce que de tels actes ne se reproduisent pas au sein de l’administration.
  4. – S’agissant des limites établies à l’utilisation du temps alloué aux militants syndicaux, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que ne soient pas dressés inutilement des obstacles au développement normal de l’activité syndicale.
  5. – S’agissant des pratiques antisyndicales telles que les intimidations, les menaces de licenciement et de suspension et les pressions exercées contre les travailleurs pour qu’ils se retirent des syndicats, le comité demande au gouvernement de prendre les dispositions voulues afin d’établir les faits et de lui faire parvenir ses observations à cet égard.
  6. B. Réponses du gouvernement
  7. 982. Dans ses communications en date des 10 septembre et 10 octobre 2002, le gouvernement commente en détail les grèves menées par l’organisation syndicale SITRANDE en janvier et février 2000, à la suite desquelles 70 travailleurs ont été licenciés, 80 suspendus et 30 mutés (les grèves ont été déclarées illégales par les autorités judiciaires en première instance, mais la Cour suprême de justice a ordonné la non-exécution des licenciements, suspensions, mutations et avertissements). Le gouvernement souligne, en premier lieu, que l’Administration nationale de l’électricité (ANDE) n’a pas mené de campagne de discrimination antisyndicale et que le ministère du Travail et de la Justice a toujours veillé à la mise en œuvre et au respect des droits des travailleurs et notamment du droit de grève. Ainsi, face à un appel à la grève, l’autorité administrative du travail convoque des réunions tripartites.
  8. 983. Le gouvernement ajoute que, dans le cas présent, le 18 juin 2000, l’ANDE et l’organisation syndicale SITRANDE sont parvenues à un accord concernant les modalités d’exercice des congés pour fonctions syndicales. Le 26 mars 2001, le gouvernement et les organisations paysannes, ouvrières et sociales sont tombés d’accord sur les points suivants: a) les travailleurs de l’entreprise publique ANDE ne feront pas l’objet de licenciement, mise à pied, détachement, mutation, ou modification de leurs conditions d’emploi pour des questions syndicales ni pour les grèves auxquelles ils ont participé ces dernières années ni pour des raisons budgétaires; b) les conventions collectives relatives aux conditions de travail dans le secteur public seront appliquées dans le cadre de la loi.
  9. 984. Enfin, le gouvernement fait savoir que les dirigeants du SITRANDE et les représentants de l’ANDE ont mis en place des structures de dialogue et de négociation grâce auxquelles ils sont parvenus à divers accords.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 985. Le comité note que les allégations examinées à sa réunion de novembre 2001 concernent des licenciements, suspensions, transferts et avertissements infligés à des travailleurs de l’Administration nationale de l’électricité (ANDE) à titre de sanctions ainsi que d’autres actes antisyndicaux (suspension du paiement des bonifications, intimidations et menaces de licenciement, de suspension et de limitation du temps alloué aux activités syndicales), à la suite de leur participation à deux grèves, en janvier et février 2000.
  2. 986. Le comité note que le gouvernement indique que les grèves en question avaient été déclarées illégales par les tribunaux en première instance, mais que la Cour suprême de justice a ordonné la suspension des mesures de licenciement, suspension, transfert et avertissement. Le comité note également que, selon le gouvernement, divers accords ont été conclus dans le cadre de ce conflit: 1) le 18 juin 2000, le SITRANDE et l’ANDE sont parvenus à un accord sur les modalités d’exercice du congé pour activités syndicales; 2) le 26 mars 2001, le gouvernement et les organisations de travailleurs sont convenus de ne pas licencier, mettre à pied, détacher, muter ou modifier les conditions d’emploi des travailleurs de l’ANDE qui ont participé aux grèves de 2000, ainsi que de se conformer aux dispositions des conventions collectives relatives aux conditions de travail dans le secteur public; 3) le SITRANDE et l’ANDE ont récemment mis en place des structures de dialogue et de négociation grâce auxquelles ils sont parvenus à divers accords.
  3. 987. Compte tenu de ces faits nouveaux, le comité invite le gouvernement à prendre des mesures en vue de la pleine application des accords conclus entre le SITRANDE et l’ANDE concernant la levée des sanctions imposées aux travailleurs ayant participé aux grèves de janvier et février 2000. En outre, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures adoptées pour mettre en œuvre ces accords, notamment en ce qui concerne la réintégration des 70 travailleurs licenciés, la suspension de 80 travailleurs et la mutation de 30 travailleurs.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 988. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures en vue de la pleine application des accords conclus entre l’organisation syndicale SITRANDE et l’Administration nationale de l’électricité (ANDE) concernant la levée des sanctions imposées aux travailleurs ayant participé aux grèves de janvier et février 2000.
    • b) Le comité demande en outre au gouvernement de le tenir informé des mesures adoptées pour mettre en œuvre ces accords, notamment en ce qui concerne la réintégration des 70 travailleurs licenciés, la suspension de 80 travailleurs et la mutation de 30 travailleurs.
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