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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 340, Mars 2006

Cas no 2114 (Japon) - Date de la plainte: 18-JANV.-01 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 120. Le comité a examiné pour la dernière fois le suivi du présent cas à sa session de novembre 2002, date à laquelle il a demandé au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire en vue de régler, au moyen de conventions collectives, les conditions d’emploi des enseignants des écoles publiques. [Voir 329e rapport, paragr. 67 à 72.]
  2. 121. Dans ses communications datées des 14 février 2003, 10 mai 2004 et 27 juillet 2005, le Syndicat des professeurs de l’enseignement secondaire de la préfecture d’Okayama (le «OHTU») a transmis des informations complémentaires. En ce qui concerne le droit des enseignants des écoles publiques de négocier collectivement, la Commission pour l’éducation de la préfecture d’Okayama (la «OPEC») a pris des mesures que le OHTU a jugé inéquitables, parce qu’elles vont à l’encontre du droit de négocier collectivement consacré par la convention no 98 de l’OIT et la Loi sur la fonction publique locale. D’après le OHTU, dans les faits, même les négociations basées sur la Loi sur la fonction publique locale ne sont pas pleinement garanties. Il n’y a pas de négociations volontaires et les conventions collectives ne couvrent ni les conditions salariales ni les conditions d’emploi, comme le OHTU l’illustre avec quelques exemples:
  3. – Bien que le OHTU ait demandé qu’une augmentation salariale spéciale à la retraite soit négociée séparément (au lieu de cela, la OPEC a décidé d’examiner la question lors de la session de négociation annuelle) et qu’il ait demandé le retrait de la proposition (au lieu de cela, la OPEC a apporté des modifications qui n’étaient pas favorables au OHTU), en 2004, la OPEC a décidé de supprimer l’augmentation salariale spéciale à la retraite sans négociations suffisantes, ce qui a causé des pertes financières aux enseignants prenant leur retraite au cours de l’année.
  4. – En 2001, la OPEC a établi un système de promotion et a adopté une mesure visant à réduire la période d’augmentation salariale en l’absence de négociation; elle n’en a pas du tout informé le OHTU (il n’a été informé qu’en 2004). Celui-ci a adressé ses vives protestations à la OPEC et présenté une requête demandant à cette dernière d’engager des négociations avec le OHTU, puisqu’elle mettait en place un nouveau système spécial d’augmentation salariale, sans tenir compte des résultats des négociations antérieures entre les deux parties.
  5. – En 2003, la OPEC a fondé le «Conseil de recherche et d’étude pour l’évaluation des enseignants» («Conseil pour l’évaluation des enseignants») et lui a demandé d’examiner comment les enseignants devraient être évalués. Bien que les enseignants fassent l’objet de l’évaluation envisagée par le Conseil pour l’évaluation des enseignants, aucun enseignant n’est membre de ce conseil. Quelques réunions seulement ont eu lieu en 2004 et bien que le OHTU ait continué à demander à la OPEC d’engager des négociations sur les évaluations des enseignants, la OPEC n’a pas accepté.
  6. – Le 23 février 2005, la OPEC a proposé au OHTU le «manuel d’essai (projet) du nouveau système d’évaluation pour les enseignants» («manuel d’essai»). En réponse à cette proposition, le OHTU a présenté une requête à la OPEC demandant l’ouverture de négociations et le retrait du manuel d’essai. Une courte discussion a eu lieu, mais la OPEC n’a adopté aucune des propositions du OHTU et a approuvé le projet de manuel d’essai dans sa version originale.
  7. 122. S’agissant de l’impartialité de la Commission du personnel de la préfecture d’Okayama (la «OPPC»), le OHTU a déclaré que certains progrès pouvaient être constatés dans le contenu des rapports rédigés par cette commission. Cependant, son impartialité n’a pas été entièrement assurée. Par exemple, en 2004, la OPPC n’a pas formulé de recommandations sur l’amélioration des salaires et cette omission est considérée comme une renonciation à sa tâche de recommandation, consistant à «indiquer le niveau salarial approprié tel qu’il devrait être», comme la OPPC elle-même l’a défini.
  8. 123. Le comité note les informations communiquées par le OHTU. Notant avec regret que, en dépit de plusieurs demandes à cet effet, le gouvernement n’a pas communiqué ses observations sur les informations complémentaires transmises par l’organisation plaignante et ne l’a pas tenu informé des mesures prises pour mettre en œuvre ses recommandations antérieures [voir 329e rapport, paragr. 67 à 72], le comité demande une fois de plus au gouvernement de le faire très prochainement et de le tenir informé des mesures prises pour encourager et promouvoir le développement de procédures de négociation collective pour les enseignants des écoles publiques.
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