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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 329, Novembre 2002

Cas no 2114 (Japon) - Date de la plainte: 18-JANV.-01 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 67. Le comité a examiné ce cas lors de sa session de juin 2002 à l’occasion de laquelle il a fait les recommandations suivantes [voir 328e rapport, paragr. 416]:
    • a) Le comité rappelle que les enseignants devraient jouir du droit de négociation collective.
    • b) En ce qui concerne l’impartialité des commissions du personnel, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les membres des commissions du personnel soient des personnes dont l’impartialité commande la confiance et que les organisations de travailleurs puissent véritablement faire valoir leur point de vue en ce qui concerne la désignation des membres de ces commissions; il prie le gouvernement de le tenir informé de toute mesure adoptée à cet égard.
    • c) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour modifier les dispositions pertinentes de la loi sur les administrations publiques locales afin que les commissions du personnel puissent prendre les décisions obligatoires concernant les salaires, la durée du travail et les autres conditions de travail des employés des administrations publiques locales. Il prie également le gouvernement de le tenir informé de toute mesure adoptée à cet égard. Le comité attire l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur cet aspect du cas.
    • d) Le comité exprime le ferme espoir que les recommandations futures des commissions du personnel seront intégralement et rapidement mises en œuvre.
    • e) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire en vue de régler par voie de conventions collectives les conditions d’emploi des enseignants des écoles publiques, conformément aux articles 4 et 6 de la convention no 98. Il prie le gouvernement de le tenir informé de toute mesure prise à cet égard.
  2. 68. Dans une communication du 30 août 2002, le gouvernement déclare qu’il trouve extrêmement regrettable que le comité ait refusé de différer ce cas pour l’examiner dans le cadre des plaintes déposées par deux autres organisations de travailleurs (cas no 2177, RENGO; cas no 2183, ZENROREN) à propos de la réforme actuelle de la fonction publique, mais qu’il préfère l’examiner sur le fond. Le comité souligne qu’il a déjà répondu à cet argument en estimant que le cas présent pouvait être traité indépendamment des questions émanant de ladite réforme et qu’il aborderait ce dernier aspect «dans le cadre des deux autres plaintes concernant spécifiquement et directement les questions relatives à ladite réforme». [Voir 328e rapport, paragr. 415.] Par ailleurs, selon le comité, la dernière déclaration même du gouvernement, selon laquelle le cas no 2114 est un cas spécial, isolé à la fois dans son contexte géographique et chronologique, vient encore corroborer la façon de procéder du comité.
  3. 69. Le gouvernement déclare en outre que, en ce qui concerne la recommandation c), il juge inapproprié que le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier la loi nationale, car celles-ci restreindraient abusivement le pouvoir administratif d’un gouvernement. Le comité rappelle que la procédure suivie devant le comité a pour but d’assurer le respect des droits syndicaux en droit comme en fait [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 4]; que les questions examinées par l’OIT dans le domaine des conditions de travail et de promotion de la liberté syndicale ne sauraient être considérées comme une intervention dans les affaires intérieures d’un Etat souverain, puisqu’elles rentrent dans le cadre du mandat que l’OIT a reçu de ses Membres qui se sont engagés à coopérer en vue d’atteindre les objectifs qui lui ont été assignés [voir Recueil, ibid., paragr. 3]; et que, quand les lois nationales, y compris celles qui sont interprétées par les tribunaux supérieurs, contreviennent aux principes de la liberté syndicale, le comité s’est toujours considéré comme habilité à examiner ces lois, à proposer des orientations et à offrir l’assistance technique du BIT pour les rendre conformes aux principes de la liberté syndicale affirmés dans la Constitution de l’OIT ou aux conventions applicables. [Voir Recueil, ibid., paragr. 8.]
  4. 70. En ce qui concerne la désignation des membres des commissions du personnel (recommandation b)), le gouvernement rappelle que ces commissions ne sont pas composées de trois parties représentatives des travailleurs ou de la direction. C’est pourquoi le gouvernement ne peut pas accepter qu’on lui demande de prendre des mesures pour donner aux travailleurs une voix significative dans le processus de sélection. A cet égard, le comité rappelle que, dans les procédures de médiation et d’arbitrage, il est essentiel que tous les membres des organes investis de ces fonctions soient impartiaux tant pour les employeurs que pour les travailleurs concernés.
  5. 71. En ce qui concerne le droit des enseignants de négocier collectivement (recommandations a) et e)) et la nécessité de prendre des mesures appropriées pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire en vue de régler par voie de conventions collectives les conditions d’emploi des enseignants des écoles publiques (recommandation e)), le gouvernement décrit, comme il l’a déjà fait, le système des recommandations salariales faites par les commissions du personnel et il rappelle que la décision de repousser l’application pleine et entière des recommandations de ces commissions était une mesure exceptionnelle afin de faire face aux circonstances extraordinaires. Le gouvernement déclare que les enseignants des écoles publiques bénéficient de conditions d’emploi statutaires et que, à ce titre, ils sont des fonctionnaires qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6 de la convention no 98. Pour déterminer dans quelle mesure les fonctionnaires doivent être exclus du champ d’application de la convention no 98, il faut savoir s’ils bénéficient de conditions d’emploi statutaires.
  6. 72. Etant donné qu’une grande confusion semble régner à cet égard, le comité rappelle que les enseignants, qu’ils soient employés dans des écoles publiques ou dans des écoles privées, ne sont pas exclus du champ d’application de l’article 6 de la convention no 98. Comme cela a été déclaré à plusieurs reprises, tous les agents de la fonction publique, à l’exception de ceux qui sont commis à l’administration de l’Etat, devraient bénéficier du droit de négociation collective. [Voir Recueil, ibid., paragr. 793.] Il convient d’établir une distinction entre, d’une part, les fonctionnaires dont les activités sont propres à l’administration de l’Etat (fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables) et les fonctionnaires agissant en tant qu’auxiliaires des précédents et, d’autre part, les autres personnes employées par le gouvernement, par les entreprises publiques ou par des institutions publiques autonomes. Seule la première catégorie de ces travailleurs peut être exclue du champ d’application de la convention no 98. [Voir Recueil, ibid., paragr. 794.] Si cette distinction n’était pas établie, la convention no 98 serait privée d’une grande partie de son champ d’application. Dans ce contexte, le comité prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire en vue de régler par voie de conventions collectives les conditions d’emploi des enseignants des écoles publiques
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