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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 328, Juin 2002

Cas no 2116 (Indonésie) - Date de la plainte: 23-FÉVR.-01 - Clos

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  1. 325. Le comité a déjà examiné le fond du présent cas à sa réunion de novembre 2001 lorsqu’il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 326e rapport, paragr. 321-362, approuvé par le Conseil d’administration à sa 282e session (novembre 2001).]
  2. 326. L’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) a fait parvenir de nouvelles allégations et des informations additionnelles dans des communications en date des 15 et 16 octobre, 2 et 13 novembre, 14 décembre 2001, 11 janvier, 14 février et 15 avril 2002.
  3. 327. A la demande du comité, l’Association des employeurs d’Indonésie (APINDO), en tant qu’organisation nationale d’employeurs concernée par la question, a transmis ses observations sur le cas dans une communication en date du 14 décembre 2001. Le gouvernement a envoyé des observations additionnelles dans des communications en date des 7 et 24 janvier, 14 février et 16 mai 2002.
  4. 328. L’Indonésie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 329. A sa réunion de novembre 2001, à la lumière des conclusions intérimaires du comité, le Conseil d’administration a adopté les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de préciser le nombre des membres du Syndicat des travailleurs indépendants de l’Hôtel Shangri-La (SPMS) qui ont été licenciés à la suite de leur participation au mouvement de grève et qui réclament leur réintégration dans leurs fonctions à l’Hôtel Shangri-La. Il demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour obtenir la réintégration de ces personnes dans leurs fonctions si elles le souhaitent.
    • b) Le comité rappelle au gouvernement que l’arrestation et la détention de dirigeants syndicaux et de syndicalistes dans l’exercice d’activités syndicales légitimes, même si c’est pour une courte période, constituent une violation des principes de la liberté syndicale, et que les mesures privatives de liberté prises contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités syndicales, même s’il ne s’agit que de simples interpellations ou interrogatoires de courte durée, constituent un obstacle à l’exercice des droits syndicaux.
    • c) Le comité prie instamment le gouvernement de diligenter sans retard une enquête judiciaire indépendante sur l’agression physique dont M. Mohammed Zulharman, trésorier du SPMS, a été victime en février 2001 pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de telles actions. Il demande au gouvernement de le tenir informé des résultats d’une telle enquête.
    • d) Le comité demande au gouvernement ainsi qu’à l’organisation plaignante de fournir des précisions additionnelles concernant l’allégation de corruption entourant le licenciement de M. Halilintar Nurdin, président du SPMS.
    • e) Afin de se prononcer sur ce cas en toute connaissance de cause, le comité demande au gouvernement de fournir une copie de la convention collective de travail (CCT) en vigueur au moment du conflit à l’Hôtel Shangri-La, ainsi que toute observation des organisations nationales de travailleurs et d’employeurs impliquées dans ce conflit.
    • f) Le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir sans retard ses observations sur les nouvelles allégations présentées par l’organisation plaignante dans ses communications des 24 juillet, 15 et 16 octobre 2001.
  2. 330. Les allégations en date du 24 juillet 2001 de l’organisation plaignante ont été présentées lors de l’examen antérieur de ce cas par le comité. [Voir 326e rapport, paragr. 336-340.] En particulier, l’UITA avait allégué que le licenciement de M. Halilintar Nurdin constituait la première d’une série de mesures adoptées par la direction et soutenues par le ministère de la Main-d’oeuvre et des Migrations visant à démanteler le syndicat. Il fournit des témoignages à l’appui des déclarations des travailleurs qui affirment avoir été victimes d’intimidation pour qu’ils signent un affidavit de désaffiliation du Syndicat des travailleurs indépendants de l’Hôtel Shangri-La (SPMS) lorsqu’ils ont été convoqués pour s’enregistrer afin d’être réembauchés. Par ailleurs, l’UITA conteste toutes les insinuations selon lesquelles le mouvement de protestation des travailleurs aurait provoqué la cessation des activités de l’hôtel, étant donné que la majorité des membres du SPMS ont continué à travailler normalement jusqu’à ce que l’entreprise ait recours au lock-out le 23 décembre 2000 en renvoyant les travailleurs chez eux ou en les licenciant, en évacuant les clients et en annulant divers services et événements. L’UITA ajoute que les travailleurs n’ont pas causé le moindre dommage aux installations de l’hôtel et que ce sont les policiers qui ont cassé la porte vitrée et provoqué d’autres dommages lorsqu’ils ont fouillé l’hôtel.

B. Allégations supplémentaires

B. Allégations supplémentaires
  • de l’organisation plaignante
    1. 331 Dans sa communication en date du 15 octobre 2001, l’organisation plaignante allègue qu’une brigade de police de la zone hôtelière de Jakarta-centre (Central Jakarta Resort) a dispersé une manifestation pacifique organisée par 18 membres syndicaux de l’Hôtel Shangri-La sur le trottoir situé devant ledit hôtel le 25 août 2001. Selon l’UITA et son organisme affilié, le Syndicat des travailleurs indépendants de l’Hôtel Shangri-La (SPMS), 60 policiers portant des armes à feu et équipés de camions ont dispersé la manifestation syndicale sous prétexte qu’elle perturbait les activités de l’hôtel et l’ordre public. Le vice-commandant a fait savoir que le syndicat n’était pas autorisé à organiser un piquet, mais le syndicat a déclaré avoir averti les autorités de l’imminence du piquet le 17 août 2001. Quatorze travailleurs ont été conduits au poste de police dans des fourgons et retenus jusqu’à minuit et ont été priés de se présenter à nouveau le mercredi suivant.
    2. 332 Sur un plan plus général, dans ses communications en date des 16 octobre 2001 et 11 janvier 2002, l’organisation plaignante fait parvenir des documents retranscrivant des interviews données séparément par le ministre de la Main-d’oeuvre et des Migrations et par le conseiller juridique de l’Hôtel Shangri-La qui démontrent, selon elle, que les violations des droits syndicaux sont chose banale en Indonésie et que la marge d’intervention du gouvernement est très faible. Dans certains cas, selon une déclaration du ministre à la presse transmise par l’organisation plaignante, il arrive même que des fonctionnaires entrent en collusion avec des employeurs pour contrecarrer les efforts des travailleurs visant à constituer des syndicats.
    3. 333 Dans sa communication en date du 2 novembre 2001, l’organisation plaignante fournit des informations additionnelles sur les faits nouveaux survenus dans ce cas. Elle se réfère en particulier à la décision du tribunal de district de Jakarta-sud en date du 1er novembre 2001, ordonnant à sept membres et sympathisants du syndicat de l’Hôtel Shangri-La de verser 2 millions de dollars des Etats-Unis à l’Hôtel Shangri-La à titre de compensation pour les pertes soi-disant subies à la suite de la manifestation de protestation du 22 décembre 2000. Une copie de ce jugement en indonésien a été transmise avec sa communication du 13 novembre 2001. L’organisation plaignante affirme que ce jugement, en imposant des sanctions économiques exorbitantes, prive effectivement le SPMS de ses droits à la liberté syndicale et à la négociation collective. En outre, l’organisation plaignante fournit des documents attestant des efforts déployés par le syndicat pour parvenir à un règlement pacifique du conflit, efforts qui se sont heurtés au refus catégorique de la direction de l’hôtel.
    4. 334 Dans sa communication en date du 14 décembre 2001, l’organisation plaignante fournit une liste des 81 employés qui continuent à réclamer leur réintégration après avoir été injustement licenciés.
    5. 335 Dans sa communication en date du 14 février 2002, l’organisation plaignante fait parvenir des documents montrant à titre d’exemple le cas du licenciement d’un responsable du SPMS qui, tout en étant en congé et absent de Jakarta au moment des faits, a été licencié par l’hôtel, prétendument pour avoir diffamé et commis des actes criminels. Selon l’organisation plaignante, le fait que le gouvernement se soit borné à entériner ce licenciement est la preuve qu’il a failli à ses responsabilités en manquant de défendre les droits syndicaux d’un responsable syndical licencié, peu importe à quel degré les accusations sont ridicules et dénuées de fondement.
    6. 336 Dans une communication datée du 15 avril 2002, l’UITA a indiqué que le 26 mars la Cour administrative centrale a décidé que le licenciement massif des membres du SPMS, suite au lock-out de décembre 2000, était illégal. Elle a ainsi annulé la décision du P4P (Bureau central pour le règlement des conflits du travail) et donné le feu vert à la réintégration d’au moins 81 affiliés qui avaient refusé toute indemnité de licenciement et perte de salaire. L’UITA ajoute que les propriétaires de l’hôtel et le P4P ont séparément fait recours contre le jugement de la Cour administrative centrale. Selon l’UITA, la durée moyenne de ces recours est d’un an et demi. En ce qui concerne les 81 employés qui attendent d’être réintégrés, il s’agit là sans nul doute d’un cas où «l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice». L’UITA estime que la décision du P4P de contester ce jugement, dont la teneur ressemble à celle de la recommandation formulée en novembre 2001 par le comité, ne fait que mettre en évidence la pratique constante consistant à favoriser les employeurs au détriment des droits des travailleurs, ainsi que le manque de volonté de la part du gouvernement de veiller à l’application effective des conventions nos 87 et 98.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 337. Dans sa communication en date du 24 janvier 2002, le gouvernement a fait parvenir des informations additionnelles. Il déclare avoir systématiquement appliqué la législation du travail en vigueur, y compris les mesures destinées à encourager la création de syndicats et à garantir le droit des travailleurs de constituer des organisations et de négocier collectivement. Il a ratifié les conventions fondamentales de l’OIT nos 87 et 98, auxquelles il a adapté les lois et règlements pertinents. En ce qui concerne le cas de l’Hôtel Shangri-La à Jakarta, le gouvernement a encouragé les entreprises à garantir le droit de constituer et de développer des organisations syndicales. Le passage de l’ère du monopole syndical à la situation actuelle, caractérisée par le pluralisme syndical, montre que le gouvernement garantit pleinement la mise en oeuvre de ces conventions de l’OIT.
  2. 338. En réponse aux allégations formulées par l’UITA, le gouvernement indique que le cas de l’Hôtel Shangri-La a été réglé conformément à la législation en vigueur. L’entreprise a présenté une demande visant à mettre fin à la relation d’emploi des membres du SPMS. Elle a fait valoir que ceux-ci se sont livrés à des actes considérés comme des «infractions graves» aux termes des points 21, 30, 35 et 39 de la Classification des infractions graves de la convention collective du travail (CCT) en vigueur (envoyée par le gouvernement dans sa communication du 7 janvier 2002). L’autorisation a été accordée par le Comité de district pour le règlement des conflits du travail (P4D), l’institution indépendante saisie du présent cas. Les membres du P4D sont choisis parmi des représentants des mandants tripartites.
  3. 339. L’autorisation de mettre fin à l’emploi de M. Halilintar Nurdin (décision du Bureau central pour le règlement des conflits du travail (P4P) en date du 11 avril 2001) a été accordée conformément à la procédure et au mécanisme prévus par la loi no 22 de 1957, eu égard à la loi no 2 de 1964. Sur la base de la déclaration de démission de M. Halilintar Nurdin faite le 12 juillet 2001 par l’intermédiaire des médias, le conflit du travail entre M. Nurdin et l’Hôtel Shangri-La a été réglé et a définitivement pris fin. Une autre autorisation de mettre fin à la relation d’emploi de deux travailleurs a été accordée du fait qu’après avoir pris leur congé annuel ils ont refusé de continuer à travailler, préférant se joindre à la manifestation de protestation.
  4. 340. La direction/l’entreprise, en tant que propriétaire de la zone commerciale, a le droit d’interdire aux travailleurs d’installer des affiches, banderoles, etc. Ce type d’acte contrevient à l’article 29 de la loi no 21 de 2000. Inviter d’autres parties ou des organismes syndicaux affiliés à se rendre à une réunion interne sans en avertir au préalable la direction/ l’entreprise respective, propriétaire de la zone commerciale, contrevient manifestement à l’éthique universelle.
  5. 341. Les travailleurs se sont mis en grève sans avertir préalablement l’autorité compétente (le Bureau de district du ministère de la Main-d’oeuvre et des Migrations). Cette action a été considérée comme une violation de l’article 6 de la loi no 22 de 1957. A cet égard, le Bureau de district du Département de la main-d’oeuvre et des migrations (DOMT) a publié une lettre mentionnant que la grève du 30 décembre 2001 était illégale. C’est ainsi que l’autorisation de mettre fin à l’emploi des 509 employés ayant pris part à cet acte grave a été délivrée par le P4P, et non pas par le gouvernement.
  6. 342. La présence de la police et d’un certain nombre de vigiles dans la zone de l’entreprise a été demandée par l’entreprise/la direction pour protéger les biens de l’entreprise et prévenir les actes criminels.
  7. 343. Le sujet de la discorde a trait à la convention collective du travail (CCT) en vigueur, laquelle stipule que 93 pour cent des pourboires seront versés aux travailleurs respectifs selon le «système de points» de l’entreprise. Cette répartition peut être modifiée par consensus de la direction et du syndicat concerné. La revendication des travailleurs pour une «distribution au prorata» des pourboires devrait être négociée entre les deux parties pour parvenir à un consensus, comme prévu par l’article 21.4 de la CCT de l’entreprise signée le 13 décembre 1999, et ne pourra contrevenir à la décision du ministre de la Main-d’oeuvre, de 1999, relative au paiement des pourboires dans les hôtels, restaurants et autres entreprises touristiques.
  8. 344. S’agissant de la question de l’intimidation, le gouvernement déclare qu’en application de la loi indonésienne les témoignages et les preuves nécessaires devraient pouvoir étayer les allégations des personnes licenciées et qui auraient été dans l’obligation de se désaffilier du SPMS pour obtenir leur réintégration.
  9. 345. Le gouvernement ajoute les précisions suivantes en réponse aux demandes figurant dans la recommandation antérieure du comité. Le nombre de membres du Syndicat des travailleurs indépendants de l’Hôtel Shangri-La (SPMS) dont le contrat a été terminé par décision du Bureau central pour le règlement des conflits du travail (P4P) le 11 avril 2001, et qui continuent à réclamer leur réintégration, est effectivement de 79 travailleurs (liste jointe avec la communication du gouvernement). Ce nombre diffère de celui déclaré par l’UITA à l’OIT en ce sens que l’UITA inclut deux travailleurs qui, bien que n’ayant pas retiré leur indemnité de licenciement suite à la décision du P4D, n’ont pas formé de recours ultérieur contre la décision. Le gouvernement n’a donc pas inclus leurs noms sur la liste. Leur indemnité de licenciement sera traitée le moment venu.
  10. 346. Faisant suite à la recommandation du comité invitant le gouvernement à prendre des mesures pour obtenir la réintégration des personnes licenciées, le gouvernement s’est efforcé de régler le cas à la satisfaction mutuelle des deux parties au-delà de l’action en justice. Le gouvernement les a invitées, lors de plusieurs rencontres, à parvenir à un règlement équitable pouvant être mutuellement accepté. Quatre réunions ont eu lieu en août, octobre et novembre 2001 (sous la présidence du ministre de la Main-d’oeuvre et des Migrations). Durant ces réunions, le gouvernement a proposé à l’employeur de réintégrer la totalité ou une partie des travailleurs licenciés, notamment ceux ayant demandé à être réintégrés. Cependant, l’employeur a refusé de réintégrer les travailleurs licenciés mais a offert en revanche de leur verser une compensation en espèces supérieure à celle décidée par le P4P. Malheureusement, à ce jour, les parties au conflit ne sont pas parvenues à un accord. En outre, immédiatement après l’examen du cas par le comité, le gouvernement a une nouvelle fois invité les parties au conflit, les 23 novembre et 6 décembre 2001, à rechercher un règlement mutuellement satisfaisant. Au cours de ces réunions, le gouvernement a joué un rôle de médiateur et leur a demandé de réexaminer le cas pacifiquement.
  11. 347. Cette réunion s’est tenue le 23 novembre 2001 sous la présidence du ministre de la Main-d’oeuvre et des Migrations avec la participation du propriétaire de l’entreprise, des représentants syndicaux du SPMS, du président de la Fédération des syndicats indépendants et des représentants de l’Association des employeurs d’Indonésie (APINDO). Comme lors des réunions précédentes, le gouvernement a demandé aux deux parties de parvenir à la meilleure solution. Le porte-parole des travailleurs respectifs est cependant resté sur sa position en demandant que l’ensemble des 79 travailleurs soient réintégrés, ce que l’employeur a continué à refuser. L’employeur a accepté de négocier pacifiquement sur toutes les questions controversées par des discussions visant un consensus reposant sur la clarté et l’équité. Le gouvernement a accordé du temps aux deux parties pour leur permettre de réexaminer les problèmes et de négocier.
  12. 348. Une réunion de suivi s’est tenue le 6 décembre 2001, et les positions tant de la direction que des représentants des travailleurs n’ont pas évolué. Dans sa communication en date du 14 février 2002, le gouvernement ajoute que la direction a offert d’augmenter les indemnités de licenciement des travailleurs licenciés et s’est déclarée prête à renoncer aux sommations contre lesquelles les travailleurs ont interjeté appel auprès du tribunal civil de Jakarta-centre.
  13. 349. Le gouvernement affirme qu’il s’efforce d’obtenir des améliorations dans l’ensemble des lois et règlements nationaux, notamment ceux concernant la protection des droits des travailleurs et des employeurs. Mais toutes les parties, y compris le gouvernement, sont tenues de préserver l’intérêt et/ou l’ordre public(s). C’est pourquoi, lorsqu’il n’y a pas de limitation pour les activités légales concernant la main-d’oeuvre et l’emploi et que celles-ci perturbent l’ordre public, il appartient à la police et à l’institution judiciaire de prendre les mesures qui s’imposent. L’arrestation et la détention par la police d’un certain nombre de travailleurs de l’Hôtel Shangri-La ne constituent pas des violations de l’exercice légitime des activités syndicales mais visent simplement à répondre aux actes criminels commis par des travailleurs qui ont endommagé des biens appartenant à l’hôtel et perturbé l’ordre public.
  14. 350. Le gouvernement s’est efforcé d’obtenir des informations, que ce soit de l’employeur ou du SPMS, au sujet de l’agression physique dont a été victime M. Mohammed Zul Rachman (et non pas M. Mohammed Zulharman), trésorier du SPMS. Le 7 janvier 2002, des fonctionnaires du ministère ont rencontré M. Halilintar Nurdin, selon lequel l’agression physique de M. Rachman a eu lieu à l’extérieur du complexe hôtelier (côté gauche de l’entrée de l’hôtel). L’affaire a été traitée par la police du secteur de Tanah Abang qui a mené son enquête et présenté un rapport au bureau du Procureur de Jakarta-centre le 6 mars 2001. Le tribunal d’Etat de Jakarta-centre a rendu son jugement le 3 mai 2001 dans lequel il est précisé que le suspect a été reconnu coupable et condamné à trois mois d’emprisonnement diminués de la période de détention.
  15. 351. Se référant à la demande d’éclaircissements du comité au sujet de l’allégation de subornation entourant le licenciement de M. Halilintar Nurdin le 7 janvier 2001, le gouvernement a directement demandé des éclaircissements à ce dernier. Au cours de cette rencontre, M. Nurdin a expliqué que l’accusation de subornation était fausse et diffamatoire. Il a déclaré avoir accepté de démissionner après mûre réflexion et avoir pris sa décision après sa démission du poste de président du SPMS. Il a juré n’avoir jamais reçu de pots-de-vin en rapport avec sa décision d’accepter la cessation de son emploi. Il a également expliqué qu’il est vrai qu’il a renoncé à faire appel devant le P4P et qu’il a accepté la décision du P4D. M. Halilintar Nurdin a déclaré qu’il serait prêt à fournir directement des explications sur cette question à l’OIT.
  16. 352. En rapport avec la demande du comité concernant les observations des organisations nationales d’employeurs et de travailleurs impliquées dans le conflit, le gouvernement a fait savoir qu’il a soumis la recommandation du comité aux organisations respectives pour observation, le 23 novembre 2001. A ce jour, seule l’organisation d’employeurs (APINDO) a répondu en faisant parvenir une copie des communications qu’elle a envoyées à l’OIT au sujet de ce cas.
  17. 353. En réponse à la communication de l’organisation plaignante en date du 15 octobre 2001 concernant les interventions de la police lors de l’action syndicale organisée par les dix-huit travailleurs licenciés qui, le 25 août 2000, ont revendiqué leur droit à être réemployés, le gouvernement affirme que cette intervention était conforme à la loi no 9 de 1998 sur la liberté d’expression en public. En vertu de cette loi, toute partie qui souhaite organiser des manifestations/actions pacifiques doit faire parvenir une lettre de notification aux institutions compétentes sept jours avant la date du début de ces manifestations/actions. Conformément aux lois en vigueur, la police a dû prendre les mesures de sécurité nécessaires, étant donné que ladite action n’avait pas été notifiée dans les termes requis. Le SPMS a envoyé sa notification tardive à la police de la zone hôtelière de Jakarta-centre le 27 août 2001, avertissant de l’organisation d’une manifestation pacifique devant l’Hôtel Shangri-La de Jakarta, du 1er au 21 septembre 2001 (copie de la lettre jointe).
  18. 354. En réponse à l’allégation de l’organisation plaignante concernant la déclaration du ministre au sujet des violations du droit syndical, le gouvernement affirme qu’il s’agit à peine d’une déclaration publique visant à prendre la mesure de la nécessité d’améliorer les prestations de l’appareil gouvernemental, en créant des relations professionnelles saines. Le gouvernement ajoute qu’il est pleinement conscient des difficultés rencontrées par le gouvernement, les travailleurs et les employeurs à cet égard, qui constituent des défis qui ne pourront pas être relevés dans un bref délai. En conséquence, le gouvernement voit d’un oeil favorable et attend la participation de l’OIT, par l’intermédiaire de ses activités en Indonésie visant à instaurer des relations professionnelles harmonieuses.
  19. 355. Dans sa communication du 16 mai 2002, le gouvernement indique que ce cas est traité conformément aux lois et règlements nationaux en vigueur, et renvoie à la dernière décision du Tribunal administratif national, en date du 26 mars 2002. Le gouvernement ajoute que la Commission centrale de règlement des différends du travail (P4P) a fait appel de cette décision à la Cour suprême et que, même s’il peut donner une opinion, le ministre de la Main-d’oeuvre et de l’Immigration n’a pas le droit d’intervenir dans la décision du P4P, organe judiciaire indépendant. Le gouvernement transmet également copie de la lettre de démission d’un employé de l’hôtel Shangri-La, en date du 29 avril 2002, indiquant que tous les problèmes en suspens avaient été réglés.

D. Commentaires d’une organisation nationale d’employeurs

D. Commentaires d’une organisation nationale d’employeurs
  1. 356. A la demande du comité, l’Association des employeurs d’Indonésie (APINDO), organisation représentant les employeurs de l’Indonésie, a fait parvenir les informations suivantes le 14 décembre 2001: l’APINDO a activement participé à la recherche de solutions amiables dans le cadre du conflit du travail qui a surgi à l’Hôtel Shangri-La de Jakarta. La direction de l’Hôtel Shangri-La de Jakarta a porté le conflit à la connaissance de l’APINDO, organisme membre des institutions tripartites pour le règlement des conflits du travail (P4D et P4P), qui ont été saisies de la question des licenciements de M. Halilintar Nurdin et des 579 employés de l’Hôtel Shangri-La.
  2. 357. Selon l’APINDO, avant que le conflit n’éclate, des discussions ont eu lieu entre la direction et le syndicat sur les questions des pourboires et du régime des pensions pour apporter des améliorations à la convention collective du travail (CCT) en vigueur à la demande du syndicat. Aucun accord n’ayant pu être obtenu, une rencontre a eu lieu à l’Office de la main-d’oeuvre de Jakarta-centre. Deux personnes qui n’étaient pas employées par l’Hôtel Shangri-La de Jakarta étaient également présentes à ces réunions, ce qui a conduit le syndicat à présenter un plus grand nombre de revendications, passant de 2 à 13. Le refus de la direction de donner satisfaction aux 13 revendications a, par la suite, provoqué un arrêt de travail coordonné par le syndicat avec le soutien de personnes extérieures.
  3. 358. Selon l’APINDO, la cessation de travail n’est pas conforme à la législation en vigueur et viole la convention collective du travail. En outre, le syndicat a également organisé des actions s’écartant des cessations de travail initiales qui ont abouti à la destruction de biens appartenant à l’hôtel.
  4. 359. La direction de l’hôtel a formulé la demande de cessation d’emploi de M. Halilintar Nurdin devant le P4D (tribunal) car il a, entre autres, installé des affiches portant la mention «bombe» dans plusieurs endroits de l’hôtel. Il a également nui à la réputation du directeur général de l’établissement. De tels actes sont contraires à la convention collective du travail. La direction a également demandé le licenciement de 579 travailleurs auprès du tribunal (P4P) en raison de leurs actes illégaux qui ont empêché le fonctionnement de l’hôtel. Les atteintes à la réputation de l’hôtel et la cessation du travail violent les lois et la CCT en vigueur. Les tribunaux ont accepté toutes les demandes de la direction. M. Halilintar Nurdin, qui a accepté la décision du P4D, a reconnu la participation de personnes étrangères dans ce conflit du travail, en particulier l’UITA, qui a apporté une contribution de 10 000 dollars E.-U.
  5. 360. A l’heure actuelle, 79 personnes se pourvoient devant la Haute Cour administrative pour contester la décision prise par le P4P (tribunal), et la direction de l’Hôtel Shangri-La de Jakarta a proposé de régler le différend avec les 79 personnes restantes.

E. Conclusions du comité

E. Conclusions du comité
  1. 361. Le comité note que les allégations en instance dans le présent cas concernent des actes commis par la direction de l’Hôtel Shangri-La de Jakarta visant à démanteler un syndicat, en particulier par le licenciement de M. Halilintar Nurdin, président du Syndicat des travailleurs indépendants de l’Hôtel Shangri-La (SPMS), et des actes d’intimidation contre des travailleurs qui ont été par la suite licenciés et dont le réengagement aurait été conditionné par la signature d’une déclaration de désaffiliation du SPMS. Les allégations se réfèrent en outre à la dispersion d’une manifestation pacifique organisée par 18 des travailleurs licenciés devant l’hôtel, le 25 août 2001, et à une indemnité de 2 millions de dollars E.-U. accordée par le tribunal de district de Jakarta-sud, en novembre 2001, à l’encontre de sept membres et sympathisants du Syndicat des travailleurs de l’Hôtel Shangri-La pour des dégâts qu’ils auraient commis lors de la manifestation de protestation du 22 décembre 2000.
  2. 362. En ce qui concerne la question du démantèlement du syndicat dans le contexte global des licenciements à grande échelle opérés à l’Hôtel Shangri-La à la suite de l’action de protestation organisée par des membres du SPMS, le comité rappelle, en premier lieu, que, lors de l’examen antérieur de ce cas en novembre 2001, il a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour obtenir la réintégration des travailleurs licenciés de l’Hôtel Shangri-La, qui attendent toujours leur réintégration. [Voir 326e rapport, paragr. 356 et 362. ] En réponse à sa demande concernant le nombre de travailleurs licenciés attendant encore leur réintégration, le comité note que l’organisation plaignante a fourni une liste de 81 salariés licenciés, alors que le gouvernement mentionne 79 travailleurs en indiquant que deux des travailleurs figurant sur la liste de l’organisation plaignante, bien qu’ils n’aient pas accepté leur indemnité de licenciement, n’ont pas continué à faire appel contre leur licenciement.
  3. 363. Tout en notant dûment les efforts déployés par le gouvernement pour trouver une solution pacifique au cas des travailleurs toujours en attente d’une réintégration, le comité note également que, le 26 mars 2002, le tribunal administratif d’Etat a annulé la décision du Bureau central pour le règlement des conflits du travail (P4P) qui avait approuvé ces licenciements et a apparemment donné le feu vert à la réintégration d’au moins 81 travailleurs licenciés au cours du conflit et qui n’avaient pas accepté d’indemnité de licenciement et perte de salaire. De plus, selon un communiqué de presse de Jakarta, le jugement a notamment estimé que les faits criminels sur la base desquels les licenciements ont été justifiés n’ont pas été prouvés. Le comité demande au gouvernement de fournir une copie du jugement du tribunal administratif d’Etat et, notant que l’hôtel et le P4P ont fait appel de ce jugement devant la Cour suprême, il demande au gouvernement de s’assurer que cette procédure soit diligentée rapidement. Si la décision de la Cour suprême confirme l’ordre de réintégration, le comité demande au gouvernement, au vu de ce jugement et de ses recommandations antérieures sur ce point, de le tenir informé des mesures prises pour réintégrer tous les travailleurs licenciés de l’Hôtel Shangri-La qui souhaitent réintégrer leur travail.
  4. 364. Plus généralement, le comité note qu’en ce qui concerne l’allégation générale de tactiques antisyndicales de la part de l’employeur, en particulier le fait de conditionner la réintégration à une désaffiliation du syndicat, le gouvernement se borne à dire qu’en vertu de la loi indonésienne les preuves nécessaires devraient être apportées pour étayer ces allégations. A cet égard, le comité observe toutefois que l’organisation plaignante a transmis des déclarations assermentées de travailleurs, dans lesquelles ces derniers déclarent avoir été contraints de signer des documents leur demandant de se désaffilier du syndicat afin d’obtenir leur réintégration. Le comité rappelle que l’article 1, paragraphe 2 a), de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 (ratifiée par l’Indonésie), énonce clairement que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi, notamment en ce qui concerne les actes ayant pour but de subordonner l’emploi d’un travailleur à la condition qu’il ne s’affilie pas à un syndicat ou cesse de faire partie d’un syndicat. Lorsqu’elles sont saisies de plaintes en discrimination antisyndicale, les instances compétentes doivent mener immédiatement une enquête et prendre les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences des actes de discrimination antisyndicale qui auront été constatés. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 1994, paragr. 754.] Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que toute la lumière soit faite sur ces allégations et, au cas où elles s’avéreraient fondées, de prendre les mesures nécessaires pour remédier à toutes les conséquences des actes de discrimination antisyndicale pour les travailleurs et le syndicat concernés et veiller à ce que de tels actes ne se répètent pas à l’avenir. Le gouvernement est prié de tenir le comité informé du résultat de cette enquête.
  5. 365. En ce qui concerne sa demande antérieure adressée au gouvernement pour qu’il ouvre sans retard une enquête judiciaire indépendante sur l’agression physique dont a été victime M. Mohammed Zulharman (en fait, M. Zul Rachman, selon le gouvernement), trésorier du SPMS [voir 326e rapport, paragr. 358 et 362], le comité prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle une enquête a été ouverte par la police du secteur de Tanah Abang, un rapport a été soumis au bureau du Procureur, et le tribunal d’Etat de Jakarta-centre a condamné la personne responsable de l’agression à trois mois d’emprisonnement. Le comité demande au gouvernement de transmettre une copie du rapport d’enquête sur l’agression physique dont a été victime M. Zulharman.
  6. 366. En ce qui concerne l’allégation de subornation entourant le licenciement de M. Halilintar Nurdin, président du SPMS, le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a contacté M. Nurdin, qui a nié cette allégation, ajoutant que sa décision d’accepter le licenciement a été prise après mûre réflexion et après avoir démissionné des fonctions de président du SPMS. Le comité note en outre que l’organisation plaignante n’a fourni aucune autre information complémentaire sur la question.
  7. 367. En ce qui concerne la dispersion de la manifestation pacifique du 25 août, le comité note que les versions de l’organisation plaignante et du gouvernement concernant les événements diffèrent sensiblement. D’une part, le gouvernement se borne à indiquer que l’intervention a été conforme à la législation nationale, étant donné que les protestataires n’avaient pas notifié leur action comme requis par la loi. L’organisation plaignante, en revanche, déclare que le syndicat avait informé les autorités le 17 août, conformément aux exigences légales. En outre, l’organisation plaignante allègue que la manifestation de 18 personnes a été dispersée par 60 policiers armés et que 14 des manifestants ont été conduits au poste de police. Le comité souhaite souligner à cet égard que les mesures privatives de liberté prises contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes pour des motifs liés à leur activité syndicale, même s’il ne s’agit que de simples interpellations de courte durée, constituent un obstacle à l’exercice des droits syndicaux. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 77.] Sans pouvoir se prononcer lui-même sur une éventuelle non-conformité de ces actions de protestation avec les exigences procédurales en raison des informations contradictoires fournies à ce sujet, le comité estime néanmoins que la forme de l’intervention et la brève détention des syndicalistes au poste de police apparaissent comme des mesures excessives vu le nombre de manifestants et le fait que la nature pacifique de l’action n’a pas été contestée. Le comité demande donc au gouvernement d’enquêter sur les circonstances précises ayant entouré l’action de protestation ayant eu lieu le 25 août 2001 sur la chaussée devant l’Hôtel Shangri-La et de prendre les mesures nécessaires pour éviter de recourir à une intervention excessive de la police en cas d’exercice d’activités syndicales légitimes.
  8. 368. Enfin, le comité constate avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information au sujet des 2 millions de dollars de compensation accordés par le tribunal de district de Jakarta-sud à l’encontre de six membres et sympathisants du SPMS et un représentant de l’UITA. Le comité doit rappeler à cet égard qu’il a toujours reconnu aux travailleurs et à leurs organisations le droit de grève comme moyen légitime de défense de leurs intérêts économiques et sociaux. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 474.] Le comité rappelle que l’assistance ou l’appui que peut apporter toute organisation syndicale internationale à la constitution, à la défense ou au développement d’organisations syndicales nationales est une activité syndicale légitime, même lorsque l’orientation syndicale recherchée ne correspond pas à celle(s) existant dans le pays. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 629.] Le comité estime que l’imposition de pénalités pour des pertes économiques pouvant être liées à une action de grève et/ou à une action de protestation pacifique constitue une sérieuse restriction au droit de grève et est conforté dans sa position par la décision du tribunal administratif d’Etat qui semble avoir conclu qu’aucun acte criminel n’a été prouvé de la part des manifestants. Conscient que les syndicalistes tenus pour responsables ont interjeté appel contre ce jugement, le comité exprime le ferme espoir que ses conclusions et recommandations seront prises en compte lors du réexamen de l’ordonnance d’indemnisation rendue par le tribunal de district de Jakarta-sud et demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de l’appel.
  9. 369. Le comité encourage le gouvernement à faire appel à l’assistance technique du BIT afin de faciliter la mise en place d’un système de relations professionnelles harmonieux dans lequel les conflits collectifs du travail peuvent être résolus rapidement et à la satisfaction des parties concernées.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 370. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de fournir une copie du jugement du tribunal administratif d’Etat ordonnant la réintégration des employés licenciés de l’Hôtel Shangri-La et, notant que l’hôtel et le P4P ont fait appel de ce jugement devant la Cour suprême, il demande au gouvernement de s’assurer que cette procédure soit diligentée rapidement. Si la décision de la Cour suprême confirme l’ordre de réintégration, le comité demande au gouvernement, au vu de ce jugement et de ses recommandations à ce sujet, de le tenir informé des mesures prises pour réintégrer tous les travailleurs licenciés de l’Hôtel Shangri-La qui continuent à souhaiter retrouver leur emploi.
    • b) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que toute la lumière soit faite sur les allégations de tactiques antisyndicales, de la part de l’employeur, notamment en ce qui concerne le fait de subordonner le réengagement à une désaffiliation du syndicat et, au cas où elles seraient avérées, de prendre les mesures nécessaires pour remédier à toutes les conséquences des actes de discrimination antisyndicale pour les travailleurs et le syndicat concernés et de veiller à ce que de tels actes antisyndicaux ne se répètent pas à l’avenir. Le gouvernement est prié de tenir le comité informé du résultat de cette enquête.
    • c) Le comité demande au gouvernement de transmettre une copie du rapport d’enquête sur l’agression physique dont a été victime M. Zulharman.
    • d) Le comité demande au gouvernement d’enquêter sur les circonstances précises ayant entouré l’action de protestation ayant eu lieu le 25 août 2001 sur la chaussée devant l’Hôtel Shangri-La et de prendre les mesures nécessaires pour éviter de recourir à des interventions excessives de la police en cas d’exercice d’activités syndicales légitimes.
    • e) Le comité exprime le ferme espoir que ses conclusions et recommandations seront prises en compte lors du réexamen de l’ordonnance d’indemnisation rendue par le tribunal de district de Jakarta-sud et prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de l’appel.
    • f) Le comité encourage le gouvernement à faire appel à l’assistance technique du BIT afin de faciliter la mise en place d’un système de relations professionnelles harmonieux dans lequel les conflits collectifs du travail peuvent être résolus rapidement et à la satisfaction des parties concernées.
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