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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 333, Mars 2004

Cas no 2118 (Hongrie) - Date de la plainte: 28-FÉVR.-01 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 74. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2003. [Voir 332e rapport, paragr. 80 à 83.] Il a demandé au gouvernement de le tenir informé de l’aboutissement de la procédure engagée devant la Cour constitutionnelle en ce qui concerne la constitutionnalité de l’article 33 du Code du travail. Il a également demandé au gouvernement de lui fournir une copie de l’ordonnance interne Gy. 7-76/2002.
  2. 75. Dans une communication datée du 7 janvier 2004, le gouvernement informe le comité que la Cour constitutionnelle n’a toujours pas statué sur la constitutionnalité de l’article 33 du Code du travail et qu’aucune décision n’est attendue en l’espèce dans les prochains mois. Le gouvernement indique qu’il n’a pas l’intention de modifier ledit article avant que la Cour constitutionnelle ait statué car il estime que la législation doit être conforme à la fois aux décisions de la Cour et aux normes de l’OIT. Le gouvernement fournit également une copie de l’ordonnance interne Gy. 7-76/2002 de la Compagnie des chemins de fer hongroise qui a annulé les instructions du Directeur général adjoint aux relations publiques et aux relations professionnelles, aux termes desquelles les activités des syndicats devaient être continuellement surveillées, les conversations, formelles ou non, systématiquement rapportées et tous programmes ou activités des syndicats signalés à l’employeur.
  3. 76. Le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement. En ce qui concerne la constitutionnalité de l’article 33 du Code du travail, il rappelle que la commission d’experts a considéré en décembre 2003 que des problèmes peuvent se poser lorsque la loi prévoit qu’un syndicat doit atteindre les pourcentages de 65 pour cent (individuellement) ou de 50 pour cent (globalement) pour pouvoir participer à la négociation collective, puisqu’un syndicat qui ne réunirait pas ce seuil excessivement élevé serait privé de la possibilité de négocier. La commission d’experts avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour amender l’article 33 du Code du travail et diminuer les seuils minima requis pour permettre à un syndicat de participer à la négociation collective et de veiller à ce que, si aucun syndicat n’atteint les seuils fixés, les droits de négociation collective soient accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres. Le comité demande donc instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures voulues afin de modifier au plus vite les dispositions de l’article 33 du Code du travail de manière à ce que cet article soit rendu conforme à la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Le comité demande également au gouvernement de le tenir informé des mesures qui seront prises.
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