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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 83. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2004. [Voir 335e rapport, paragr. 119 et 120.] A cette occasion, il a demandé de nouveau au gouvernement de prendre toutes les mesures voulues pour modifier l’article 33 du Code du travail afin d’abaisser les seuils minima requis pour qu’un syndicat puisse participer à la négociation collective et de veiller à ce que, si aucun syndicat n’atteint les seuils fixés, les droits de négociation collective soient accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres.
- 84. Dans sa communication du 4 février 2005, le gouvernement explique que le seuil des 50 pour cent fixé pour pouvoir participer à la négociation collective ne s’applique pas nécessairement à un syndicat pris seul. En outre, lorsque des syndicats, pris seuls ou collectivement, n’atteignent pas le seuil minimum requis, une convention collective peut tout de même être conclue si plus de 50 pour cent des travailleurs l’approuvent par scrutin. Le gouvernement explique que, de cette façon, même si le ou les syndicats concernés ont un très faible pourcentage de représentativité, ils sont habilités à conclure une convention collective s’ils ont l’accord de la majorité des travailleurs. Selon le gouvernement, le système qui prévaut en Hongrie se distingue, de ce fait, de la situation décrite au paragraphe 241 de l’étude d’ensemble de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (81e session, 1994) que le comité évoque au paragraphe 119 de son 335e rapport. Le gouvernement ajoute que, dans un tel système, une seule convention collective peut être conclue avec un employeur, et ce pour tous les employés de ce même employeur et que, de ce fait, le ou les syndicats qui concluent la convention collective doivent, bien évidemment, avoir l’appui, direct ou indirect, de 50 pour cent des travailleurs au moins.
- 85. Le comité prend note de cette information. L’information fournie par le gouvernement indique que, en l’absence d’un appui, direct ou indirect, de 50 pour cent des travailleurs d’un employeur, aucune convention collective ne peut être conclue par les syndicats d’un établissement, même au nom de leurs propres membres. Autrement dit, en l’absence d’un tel appui, les syndicats d’un établissement, qu’ils soient pris seuls ou collectivement, se verraient totalement refuser le droit de négocier collectivement avec l’employeur. Le comité est d’avis que ce cas est analogue à celui où un syndicat pris seul se verrait refuser le droit de négocier collectivement avec l’employeur s’il n’a pas l’appui de 50 pour cent des travailleurs. Le comité rappelle que, si aucun syndicat ne regroupe plus de 50 pour cent des travailleurs d’une unité, les droits de négociation collective devraient cependant être accordés aux syndicats de cette unité, au moins au nom de leurs propres membres. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 833.] Par analogie, lorsque les syndicats d’une unité n’ont pas collectivement l’appui de 50 pour cent des travailleurs soit directement, soit indirectement, ils devraient aussi avoir le droit de négocier collectivement avec l’employeur, au moins au nom de leurs propres membres.
- 86. Par conséquent, le comité demande de nouveau au gouvernement de prendre toutes les mesures voulues pour modifier l’article 33 du Code du travail afin d’abaisser les seuils minima requis pour qu’un syndicat puisse participer à la négociation collective et de veiller à ce que, si aucun syndicat n’atteint les seuils fixés, les droits de négociation collective soient accordés à tous les syndicats, au moins pour leurs propres membres. Le comité demande également à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard.