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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 340, Mars 2006

Cas no 2118 (Hongrie) - Date de la plainte: 28-FÉVR.-01 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 101. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui concerne des obstacles aux activités syndicales et des violations du droit de négocier collectivement, à sa réunion de juin 2005, à laquelle il a conclu que l’article 33 du Code du travail est en contradiction avec la convention no 87 en ce que, en l’absence d’un appui, direct ou indirect, de 50 pour cent des travailleurs d’un employeur, aucune convention collective ne peut être signée par un syndicat, même au nom de ses propres membres. Il a demandé de nouveau au gouvernement de modifier l’article 33 du Code du travail afin d’abaisser le seuil minimum requis pour qu’un syndicat puisse participer à la négociation collective et de faire en sorte que, si aucun syndicat n’atteint le seuil fixé, les droits de négociation collective soient accordés à tous les syndicats, au moins pour leurs propres membres. Il a demandé à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  2. 102. Dans une communication datée du 2 novembre 2005, le gouvernement explique, entre autres, que l’article 33 de son Code du travail ne restreint pas les droits de négociation collective, puisqu’il offre la possibilité aux syndicats représentatifs de négocier individuellement ou collectivement. En vertu des paragraphes 2 à 4 de l’article 33, les candidats doivent bénéficier de l’appui majoritaire des salariés de l’unité, du fait qu’une seule convention collective peut être conclue par l’employeur (paragraphe 1 de l’article 33). Le gouvernement indique que, si aucun syndicat ou groupe de syndicats ne peut obtenir 50 pour cent des voix, des négociations peuvent avoir lieu en vue de la conclusion de la convention collective, étant toutefois entendu que cette conclusion est subordonnée à l’accord des salariés touchés (paragraphe 6 de l’article 33).
  3. 103. Le comité prend bonne note des observations du gouvernement et transmet les aspects législatifs de ce cas à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations.
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