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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 330, Mars 2003

Cas no 2118 (Hongrie) - Date de la plainte: 28-FÉVR.-01 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 103. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2002. [Voir 327e rapport, paragr. 605-644.] A cette occasion, il a formulé les conclusions et recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne l’interprétation légale de la loi sur le droit de grève, le comité note que, dans le cas de la grève de février 2000, la décision consécutive à la procédure de réexamen n’a pas encore été rendue et il demande au gouvernement de le tenir informé des faits nouveaux à cet égard et de lui communiquer copie de la décision de réexamen.
    • b) Le comité rappelle qu’il est essentiel que l’introduction d’un projet de loi affectant la négociation collective ou les conditions d’emploi soit précédée de consultations complètes et détaillées avec les organisations intéressées de travailleurs et d’employeurs et il demande au gouvernement de veiller à ce que ces organisations participent aux discussions préalables à l’adoption d’une nouvelle législation du travail.
    • c) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tous les faits nouveaux et de lui communiquer copie des décisions judiciaires concernant l’allégation de violation du paragraphe 21 (2) du Code du travail par l’ordonnance no Gy. 26-46/2000 sur la gestion du travail et la décision relative à l’application de l’instruction no K-6441/2000 sur les vêtements.
    • d) En ce qui concerne l’allégation relative au non-respect par le Service de gestion du trafic nord, à la suite du décret no 1508/1999, des dispositions de l’annexe de la convention collective conclue par la Direction du matériel roulant des chemins de fer hongrois et le Syndicat libre des employés des chemins de fer de Hongrie, le comité rappelle que la non-application d’une convention collective, ne serait-ce que temporairement, va à l’encontre du droit de négociation collective ainsi que du principe de la négociation de bonne foi et que les accords doivent être obligatoires pour les parties. Le comité demande au gouvernement de lui transmettre copie de la décision judiciaire prise en la matière.
    • e) Le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les instructions données par le directeur général adjoint aux relations publiques et aux relations professionnelles soient annulées et de le tenir au courant de l’évolution de la situation à cet égard.
    • f) En ce qui concerne les locaux du plaignant, qui sont actuellement occupés par un cabinet d’avocats, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que le plaignant récupère ses locaux.
  2. 104. Dans une communication en date du 14 octobre 2002, le gouvernement déclare, à propos du point a) ci-dessus, que la Cour suprême a annulé la décision du tribunal du travail de Budapest aux termes de laquelle la grève de février 2000 était illégale.
  3. 105. Concernant le point b) des recommandations, soit la mise en œuvre de consultations tripartites menées préalablement à l’introduction de tout projet de législation touchant à la négociation collective ou aux conditions d’emploi, le gouvernement fournit des informations sur les activités menées par le Conseil national du travail d’avril 1999 à février 2002.
  4. 106. S’agissant du point c) des recommandations du comité, qui concerne la violation alléguée du paragraphe 21 (2) du Code du travail par l’ordonnance no Gy. 24-26/2000 sur la gestion du travail et l’application de l’instruction no K-6441/2000 sur les vêtements, le gouvernement déclare que le tribunal du travail de Budapest a rejeté les griefs de la partie plaignante et déclaré que ces mesures étaient légales. Comme il n’a pas été fait appel de ces décisions, celles-ci sont définitives.
  5. 107. Le gouvernement explique sa position par rapport aux points d) et e) des recommandations du comité de la manière suivante. S’agissant du non-respect allégué de l’annexe de la convention collective par le Service de gestion du trafic nord de la Direction du matériel roulant des chemins de fer hongrois, suite au décret no 1508/1999, la question est toujours en instance devant le tribunal du travail, et le juge compétent a demandé à la Cour constitutionnelle de se prononcer sur la constitutionnalité de l’article 33 (3), (4), (5) et (7) du Code du travail, en vertu duquel le pouvoir de négociation des syndicats serait fonction des résultats obtenus par ces derniers aux élections des comités d’entreprise. Selon ces dispositions, en effet, les conventions collectives peuvent être conclues: a) conjointement, par tous les syndicats, si, de manière cumulée, les voix qu’ils ont recueillies aux élections des comités d’entreprise leur confèrent une majorité absolue (art. 33 (3) du Code du travail); ou b) conjointement par ceux des syndicats ayant recueilli chacun au moins 10 pour cent des voix à ces élections et qui, ensemble, en représentent plus de 50 pour cent (art. 33 (4) et 29 (4) du Code du travail); et c) individuellement, seulement dans le cas où un syndicat a recueilli plus de 65 pour cent des suffrages exprimés lors des élections des comités d’entreprise (art. 33 (5) du Code du travail).
  6. 108. Le gouvernement indique que la Cour constitutionnelle a jugé ces dispositions non conformes à la Constitution parce que leur application interdirait au syndicat bénéficiant du soutien le plus large de conclure une convention collective avec l’employeur. Pour la Cour, une telle règle restreint le droit de représentation tel que prévu par la Constitution. En l’espèce, le syndicat ayant remporté plus de 50 pour cent et moins de 75 pour cent des suffrages exprimés, à savoir le Syndicat libre des travailleurs des chemins de fer, ne peut conclure seul une convention avec l’employeur sans faire intervenir un autre syndicat certes représentatif mais bénéficiant d’un soutien plus limité, à savoir le Syndicat des cheminots hongrois, qui est, dans cette affaire, la partie plaignante. Le gouvernement ajoute que les mêmes règles relatives aux pourcentages s’appliquent s’agissant de la résiliation des conventions collectives (art. 31 (1) et (3) du Code du travail).
  7. 109. De l’avis du gouvernement, ces dispositions sont conformes à la Constitution parce qu’elles sont conçues pour inciter les syndicats à s’accorder entre eux et se coaliser pour recueillir un soutien plus large de la part des travailleurs. Cela a d’autant plus d’importance que, d’une part, la convention collective étend ses effets à tous les salariés et que, d’autre part, la convention collective peut comporter aussi bien des dispositions plus favorables que celles du Code du travail que des dispositions qui le sont moins, dans la mesure où la loi le permet (par exemple, en matière d’annualisation des heures supplémentaires). De plus, les syndicats qui ont recueilli le moins de voix aux élections des comités d’entreprise, et dont la position sur les aspects réglés par la convention collective diverge de celle des autres syndicats désireux de former une coalition, ont le droit d’agir sur le terrain du militantisme. Le gouvernement ajoute qu’en l’espèce on ne saurait voir dans la législation la cause du désaccord entre les parties. Il indique qu’il communiquera copie du jugement au comité, comme celui-ci le lui a demandé lorsque la position de la Cour constitutionnelle sur cette question sera promulguée et que la procédure sera parvenue à son terme. Il communiquera copie de la décision au comité, comme celui-ci le lui a demandé.
  8. 110. S’agissant du point f) des recommandations du comité, à savoir la restitution des locaux de la partie plaignante, le gouvernement indique que, suite à des consultations avec la direction des chemins de fer, lesdits locaux ont été rendus.
  9. 111. Le comité prend note de ces informations. Pour ce qui est du point a) de ses précédentes recommandations, il note avec intérêt que la Cour suprême a annulé une décision du tribunal du travail qui, se fondant sur une certaine interprétation de la loi hongroise sur la grève, déclarait illégale la grève de février 2000. En ce qui concerne le point f) de ses recommandations, le comité prend note avec intérêt du fait que l’organisation plaignante a pu retrouver ses locaux.
  10. 112. Pour ce qui est du point b) de ses recommandations, le comité prend note des informations concernant les activités menées d’avril 1999 à février 2002 dans l’optique des consultations tripartites préalables à l’introduction d’une législation touchant à la négociation collective et aux conditions d’emploi.
  11. 113. A propos du point c) de ses recommandations, le comité note que le verdict du tribunal du travail de Budapest déboutant la partie plaignante de ses griefs à propos de la violation du paragraphe 21 (2) du Code du travail et de l’application des instructions no K-6441/2000 sur les vêtements est devenu définitif du fait qu’il n’en a pas été fait appel.
  12. 114. S’agissant du point d), le comité note que l’action engagée par l’organisation plaignante auprès du tribunal du travail au motif du non-respect de l’annexe à la convention collective par le Service de gestion du trafic nord de la Direction du matériel roulant des chemins de fer hongrois, suite au décret no 1508/1999, est toujours pendante et que, dans le cadre de cette affaire, la Cour constitutionnelle, interrogée sur ce point, semble avoir déclaré non conforme à la Constitution l’article 33 (3), (4), (5) et (7) du Code du travail. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’aboutissement de la procédure engagée devant le tribunal du travail et des mesures auxquelles la décision de la Cour constitutionnelle aura donné lieu.
  13. 115. Dans ce contexte, le comité rappelle qu’aux termes de l’article 4 de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, des mesures doivent être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi. Le comité fait observer que les syndicats risquent d’éprouver des difficultés, dans la pratique, à atteindre le pourcentage de 65 pour cent (individuellement) ou de 50 pour cent (conjointement), stipulé par l’article 33 du Code du travail pour pouvoir participer à la négociation collective, notamment au niveau de l’entreprise ou du secteur d’activité. Il prie le gouvernement de prendre dès que possible toutes dispositions en son pouvoir afin que l’article 33 du Code du travail soit modifié et rendu conforme à la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Il appelle l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas.
  14. 116. S’agissant du point e), le comité constate avec préoccupation que le gouvernement ne fait aucunement état de mesures qui tendraient à l’annulation des instructions du directeur général adjoint aux relations publiques et aux relations professionnelles aux termes desquelles les activités des syndicats doivent être continuellement surveillées, les conversations, formelles ou non, systématiquement rapportées et toute initiative des syndicats signalée à l’attention de l’employeur. Le comité rappelle à nouveau que le respect des principes de la liberté syndicale suppose que les autorités publiques fassent preuve d’une grande retenue en ce qui concerne toute intervention dans les affaires internes des syndicats. Il est plus important encore que les employeurs se comportent avec circonspection à cet égard. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 761.] Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre dès que possible toutes dispositions nécessaires en vue de l’annulation desdites instructions et de le tenir informé à cet égard.
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