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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 337, Juin 2005

Cas no 2125 (Thaïlande) - Date de la plainte: 03-MAI -01 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 159. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2004. [Voir 333e rapport, paragr. 138-141.] A cette occasion, le comité a regretté d’être obligé de noter pour la deuxième fois que le gouvernement n’avait pris aucune disposition pour garantir la réintégration des 21 employés d’ITV-Shin Corporation, au motif que cette affaire était du ressort des tribunaux nationaux. Le comité a fait remarquer qu’en ne prenant pas les mesures demandées le gouvernement a permis à des actes de discrimination antisyndicale d’avoir des effets prolongés, voire irréversibles, sur les travailleurs concernés, et que cette passivité constituait dès lors une violation flagrante des principes de la liberté syndicale et rendait inefficace l’interdiction de tout acte de discrimination prévue par la législation thaïlandaise. Par conséquent, le comité a demandé fermement au gouvernement de mettre fin à une telle situation et de prendre sans délai des dispositions pour garantir la réintégration dans leurs emplois des 21 employés licenciés en raison de leurs activités syndicales.
  2. 160. Dans une communication du 30 novembre 2004, l’organisation plaignante déclare qu’au cours des quatre dernières années la Commission des relations professionnelles, l’OIT et le Tribunal du travail ont tous opté en faveur d’une réintégration des 21 employés licenciés. Elle ajoute que le recours porté par l’entreprise devant la Cour suprême est en instance depuis deux ans, ce qui constitue, de l’avis des travailleurs, un délai excessif assimilable à un déni de justice pendant lequel le gouvernement thaïlandais n’a accordé aucune protection aux travailleurs dont les droits ont été bafoués.
  3. 161. Dans une communication du 1er février 2005, le gouvernement déclare qu’il est parfaitement conscient du fait qu’il a la responsabilité de prévenir tout acte de discrimination antisyndicale dans le pays. Il ajoute que, selon l’article 125 de la loi de 1975 sur les relations professionnelles et la loi de 1979 concernant l’établissement du Tribunal du travail et ses procédures, ITV avait le droit de faire appel de la décision rendue par la Commission des relations professionnelles auprès du Tribunal central du travail et de la Cour suprême, et que l’affaire est actuellement en instance devant la Cour suprême. Le gouvernement précise que le ministère du Travail a demandé à la Cour suprême de prendre note de la recommandation du comité.
  4. 162. Dans sa communication du 1er avril 2005, le gouvernement a transmis le jugement de la Cour suprême sur le cas de ITV-Shin Corporation, ordonnant à cette dernière de réintégrer les 21 employés de la salle de rédaction qu’elle avait licenciés en février 2001. La Cour suprême a rejeté le recours formé par ITV-Shin Corporation et a jugé illégales les décisions de licenciement des 21 employés, confirmant ainsi le jugement rendu par le Tribunal du travail ordonnant à cette entreprise la réintégration des 21 journalistes, avec versement d’une indemnité équivalant aux arriérés de salaires dus depuis la date de leur licenciement.
  5. 163. Le comité prend note de cette information avec satisfaction.
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