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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 328, Juin 2002

Cas no 2128 (Gabon) - Date de la plainte: 11-MAI -01 - Clos

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  1. 252. La plainte faisant l’objet du présent cas figure dans des communications de la Fédération libre des industries et transformations (FLIT-CGSL) en date du 11 mai 2001.
  2. 253. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication du 28 janvier 2002.
  3. 254. Le Gabon a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 255. Dans sa communication du 11 mai 2001, la Fédération libre des industries et transformations (FLIT-CGSL) allègue le refus de la ministre d’Etat chargée du travail et de l’emploi de reconnaître l’institution du délégué syndical dans les entreprises, d’où la persistance des employeurs à vouloir suspendre toute activité de ces représentants.
  2. 256. En effet, par une lettre circulaire datée du 7 mai 2001 (que l’organisation plaignante joint à ses allégations), la ministre du Travail demande à ce qu’il soit mis un terme aux risques de perturbation des relations professionnelles que présente la désignation anarchique des délégués syndicaux. Elle invoque à cet effet les articles 301 et 302 du Code du travail, et déclare que, si les syndicats professionnels peuvent être, certes, représentés au sein de l’entreprise par des délégués syndicaux, le fait que la modalité de leur désignation, l’exercice de leur mission et la durée de leur mandat doivent être déterminés par convention collective implique que l’absence d’une telle convention entraînerait l’illégalité de ces représentants dans toute entreprise. Dans ces conditions, les délégués syndicaux ne sauraient se prévaloir aujourd’hui de prérogatives qu’aucun texte réglementaire ou conventionnel ne leur accorde et il serait injustifié de leur offrir la protection accordée par le Code du travail aux délégués du personnel.
  3. 257. L’organisation plaignante estime, dans une lettre en réponse à la circulaire de la ministre, que ce refus officiel de reconnaître et de protéger les délégués syndicaux dans tout le pays reviendrait à restreindre les rôles, fonctions et missions dévolus à ces délégués.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 258. Dans sa communication du 28 janvier 2001, le gouvernement explique que, dans sa circulaire du 7 mai 2001, la ministre du Travail signalait une profusion excessive de travailleurs protégés par leur immunité syndicale, laquelle menaçait la sérénité professionnelle et risquait de neutraliser le pouvoir disciplinaire de l’employeur. C’est pourquoi elle appelait les responsables des organisations des employeurs et des travailleurs à respecter la loi en ce qui concerne la présence des délégués syndicaux dans les entreprises.
  2. 259. En effet, selon la norme pertinente (art. 301 du Code du travail), cette présence est, certes, tolérée au sein des entreprises, mais sous réserve que les modalités de leur désignation, de l’exercice de leur mission ainsi que la durée de leur mandat soient déterminées par des conventions collectives. Or il se trouve que la convention collective en vigueur et applicable à cet effet a été négociée pour la dernière fois il y a dix ans et n’intégrait pas le concept de «délégué syndical». Le gouvernement en conclut que l’existence légale de ces délégués se trouvant de ce fait subordonnée à la mise en place d’une nouvelle convention collective, ces représentants ne sont ni reconnus au regard de la loi ni donc protégés par elle (art. 302 du même Code -- dans les mêmes termes que les délégués du personnel).
  3. 260. Le gouvernement déclare qu’il a, par conséquent, invité à maintes reprises les partenaires sociaux à négocier une nouvelle convention à cet effet mais que ses appels sont restés sans écho, au motif que la morosité de l’environnement économique international et national était peu favorable à ce genre d’action. C’est dans ce contexte que le gouvernement entend ouvrir sous peu un large débat national sur la négociation collective et la représentativité des organisations syndicales, afin de permettre, notamment, de débloquer cette situation d’impasse qui entraîne l’absence de reconnaissance et de protection des représentants des syndicats au sein des entreprises.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 261. Le comité note que le présent cas concerne des allégations de refus par le gouvernement de reconnaître et de protéger les délégués syndicaux au sein des entreprises. Il note en particulier que dans une circulaire la ministre du Travail demande que soit mis un terme aux risques de perturbation des relations professionnelles dues à la profusion excessive de travailleurs protégés par l’immunité syndicale. Le gouvernement considère qu’à défaut de la mise à jour de la convention collective qui réglerait le statut des délégués syndicaux (laquelle date de plus de dix ans) la présence de ces derniers serait illégale dans toute entreprise et ne bénéficierait donc pas de la protection juridique accordée aux délégués du personnel.
  2. 262. Le comité constate, en effet, que le Code du travail reconnaît la présence des délégués syndicaux au sein des entreprises, dont il subordonne l’existence légale, et par conséquent la protection, à la négociation d’une convention collective. A cet égard, le comité rappelle au gouvernement que, lorsqu’une entreprise compte à la fois des représentants syndicaux et des représentants élus, des mesures appropriées devront être prises chaque fois qu’il y aura lieu pour garantir que la présence des représentants élus ne puisse servir à affaiblir la situation des syndicats intéressés ou de leurs représentants (voir art. 4 de la convention no 135). Le comité rappelle également au gouvernement que le droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs dirigeants constitue une condition indispensable pour qu’elles puissent effectivement agir en toute indépendance et promouvoir avec efficacité les intérêts de leurs membres. Pour que ce droit soit pleinement reconnu, il importe que les autorités publiques s’abstiennent de toute intervention de nature à en entraver l’exercice, que ce soit dans la détermination des conditions d’éligibilité des dirigeants ou dans le déroulement des élections elles-mêmes. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 353.]
  3. 263. Le comité note également que le gouvernement a, dans un premier temps, adressé aux partenaires sociaux maints appels à la négociation, mais que face à la passivité de ces derniers il s’est engagé dans un deuxième temps à ouvrir un large débat national sur la négociation collective et la représentativité des organisations syndicales. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures législatives ou autres dans les plus brefs délais pour que les délégués syndicaux dans les entreprises soient reconnus légalement et protégés efficacement. A cet égard, le comité rappelle que les délégués syndicaux doivent être désignés par les syndicats eux-mêmes, sans ingérence des employeurs ou des pouvoirs publics. Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 264. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures législatives ou autres dans les plus brefs délais pour que les délégués syndicaux dans les entreprises soient reconnus légalement et protégés efficacement. Le comité demande, en outre, à être tenu informé de l’évolution de la situation.
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