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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 333, Mars 2004

Cas no 2133 (Macédoine du Nord) - Date de la plainte: 01-JUIN -01 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 56. Au cours de l’examen précédent de la présente plainte, qui concerne de sérieux obstacles à l’enregistrement des organisations d’employeurs, dont l’organisation plaignante, l’Union des employeurs de Macédoine (UEM) [voir 329e rapport, paragr. 535 à 548], le comité a demandé au gouvernement d’engager d’urgence des discussions avec l’UEM en vue de mener à bonne fin le processus d’enregistrement de celle-ci sous un statut qui corresponde à ses objectifs en tant qu’organisation d’employeurs. Le comité a également demandé au gouvernement de faire en sorte que la législation et la pratique concernant l’enregistrement des organisations d’employeurs soient conformes à la convention no 87 et de prendre toutes les mesures nécessaires pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire entre les employeurs et les organisations de travailleurs, conformément à la convention no 98.
  2. 57. Dans une communication datée du 11 novembre 2003, le gouvernement déclare que la loi sur les relations de travail contient des dispositions qui reconnaissent la liberté syndicale et qui réglementent les activités et la protection des représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs. Toutefois, alors que le ministère du Travail et de la Politique sociale tient, en vertu de cette loi, un registre spécial des syndicats, il n’en va pas de même des associations d’employeurs, pour lesquelles il n’existe aucun registre (art. 81). La création des organisations d’employeurs était autrefois régie par la loi sur la Chambre économique qui a été remplacée par la nouvelle loi sur la Chambre économique. Cette dernière fait l’objet d’une plainte devant la Cour constitutionnelle, qui n’a pas encore rendu sa décision. Le gouvernement ajoute que, de ce fait, certaines associations ont été enregistrées en vertu de la loi sur les associations de citoyens. Le gouvernement note que la base, les conditions et la création des associations d’employeurs ne sont régies ni par la nouvelle loi sur la Chambre économique ni par la loi sur les associations de citoyens, et ce bien que les associations d’employeurs figurent parmi les participants au cadre tripartite de partenariat social, et souligne que la loi doit être complétée afin que les associations d’employeurs puissent être enregistrées dans un registre spécial qui serait tenu par le ministère du Travail et de la Politique sociale. Il faudrait aussi, selon lui, définir les critères de représentativité. Le gouvernement ajoute qu’il est en train d’aligner la législation nationale sur la législation de l’Union européenne (notamment pour ce qui concerne les relations professionnelles) et que des experts étrangers chargés de faire des propositions en la matière ont été recrutés. Compte tenu de leurs recommandations, des modifications et des ajouts appropriés à la loi sur les relations de travail seront proposés.
  3. 58. Le comité rappelle que les faits en question remontent à 1998 et note avec préoccupation que le gouvernement ne donne aucune information sur les mesures qui auraient été prises pour engager des discussions avec l’Union des employeurs de Macédoine (UEM) en vue de mener à bonne fin le processus d’enregistrement de celle-ci sous un statut qui corresponde à ses objectifs en tant qu’organisation d’employeurs. Le comité demande aussi bien au gouvernement qu’à l’organisation plaignante de lui fournir des informations sur le statut actuel de l’UEM et réitère sa demande précédente de mener à bonne fin le processus d’enregistrement de l’UEM de toute urgence sous un statut qui corresponde à ses objectifs en tant qu’organisation d’employeurs.
  4. 59. Le comité constate, au vu de la réponse du gouvernement, que, bien que la loi sur les relations de travail exige des organisations d’employeurs qu’elles soient enregistrées pour obtenir la personnalité juridique et exercer leurs activités, il n’existe aucune procédure de ce genre ni en droit ni en fait. Il constate également que, tout en reconnaissant la nécessité d’adopter une nouvelle loi afin de rendre possible une procédure d’enregistrement des organisations d’employeurs, le gouvernement ne donne aucune indication quant aux mesures prises ou au calendrier fixé pour l’adoption d’une telle loi. Le comité considère que l’état actuel de la législation et de la pratique constitue un obstacle à la création d’organisations d’employeurs et équivaut à un déni du droit de liberté syndicale. Il rappelle que le droit des employeurs et des travailleurs de constituer des organisations professionnelles de leur choix et d’y adhérer n’existe vraiment que si ce droit est pleinement établi et respecté en droit et en fait. En particulier, les «syndicats d’employeurs» ne doivent pas se voir limités par des dispositions trop détaillées décourageant leur constitution, ce qui est contraire à l’article 2 de la convention no 87, qui prévoit que les employeurs, de même que les travailleurs, ont le droit de constituer les organisations de leur choix, sans autorisation préalable. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 271 et 252.] Le comité prie le gouvernement de prendre de toute urgence toutes les mesures nécessaires pour que sa législation et sa pratique soient conformes aux principes de liberté syndicale soit en établissant une procédure d’enregistrement des organisations d’employeurs, soit en abrogeant l’obligation d’enregistrement, et de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard. Notant que le gouvernement a engagé des experts étrangers qui sont chargés de proposer des mesures concernant cette question, le comité rappelle que l’assistance technique du Bureau demeure à la disposition du gouvernement et l’invite à en faire usage.
  5. 60. Le comité constate enfin que le gouvernement ne fournit aucune information sur le fait que, faute d’être enregistrées et d’avoir la personnalité juridique, les organisations d’employeurs, y compris l’organisation plaignante, ne peuvent pratiquement pas participer à des négociations collectives. Le comité a signalé l’importance qu’il attache au droit de négociation des organisations représentatives, qu’elles soient enregistrées ou non. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 784.] Les autorités publiques devraient s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal. Toute intervention de ce genre semblerait une violation du principe selon lequel les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 782.] Le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que des négociations libres et volontaires entre organisations d’employeurs et organisations de travailleurs puissent avoir lieu, qu’elles soient enregistrées ou non, et lui demande de s’abstenir de toute intervention qui serait de nature à empêcher des organisations d’employeurs de participer à des négociations en vue de réglementer les conditions d’emploi au moyen de conventions collectives. Le comité demande à être tenu informé des suites dans ce domaine.
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