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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 329, Novembre 2002

Cas no 2133 (Macédoine du Nord) - Date de la plainte: 01-JUIN -01 - Clos

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  1. 535. La présente plainte faisait l’objet d’une communication de l’Union des employeurs de Macédoine (UEM) en date du 11 juin 2001.
  2. 536. Faute de réponse de la part du gouvernement, le comité a été amené à ajourner par trois fois l’examen de ce cas. A sa session de juin 2002 [voir 328e rapport du comité, paragr. 8], le comité a lancé un appel pressant au gouvernement, attirant son attention sur le fait que, conformément à la règle de procédure – approuvée par le Conseil d’administration – établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, il pourrait présenter à sa session suivante un rapport sur le fond de l’affaire même si les informations et observations attendues de la part du gouvernement n’étaient pas reçues à cette date. [Document GB.283/8, paragr. 8.]
  3. 537. L’Ex-République yougoslave de Macédoine a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 538. Dans sa communication en date du 11 juin 2001, l’Union des employeurs de Macédoine (UEM) allègue que des obstacles juridiques s’opposent à l’enregistrement et à la reconnaissance légale des organisations d’employeurs, et à la participation de celles-ci à la négociation collective.
  2. 539. L’organisation plaignante argue que, depuis sa fondation en 1998, il ne lui pas été possible d’obtenir son enregistrement et sa reconnaissance en tant qu’organisation d’employeurs par les autorités compétentes de la République. Elle ajoute que la législation dans le domaine des relations du travail ne comporte aucune indication sur l’enregistrement des organisations d’employeurs et ne traite que de l’enregistrement des syndicats. L’organisation plaignante, faute d’être enregistrée, n’a pas la possibilité de recruter de nouveaux membres, d’ouvrir un compte en banque, d’utiliser le timbre qui lui est propre ni d’encaisser de cotisations de ses membres. De plus, elle n’est pas invitée par le gouvernement à participer aux séminaires organisés en coopération avec le BIT. L’organisation plaignante précise en outre qu’elle a récemment entrepris des démarches en vue de son enregistrement en tant qu’association de citoyens.
  3. 540. L’organisation plaignante argue que, sans enregistrement, elle n’est pas invitée par le gouvernement à participer à la négociation collective et que le gouvernement n’invite que la Chambre économique, instance dont toutes les entreprises sont obligatoirement membres et qui n’est pas enregistrée en tant qu’organisation d’employeurs.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 541. Le comité déplore que, malgré les délais écoulés depuis le dépôt de cette plainte et le caractère particulièrement grave des allégations, le gouvernement n’ait pas fait tenir en temps utile ses observations ni les informations demandées par le comité, alors qu’il a été invité à le faire à plusieurs reprises, y compris par le biais d’un appel pressant que le comité lui a adressé à sa session de juin 2002. Compte tenu de ces éléments et conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport du comité, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session], le comité est conduit à présenter un rapport sur le fond de cette affaire, en l’absence des informations qu’il avait espéré recevoir en temps utile du gouvernement.
  2. 542. Le comité rappelle au gouvernement, en premier lieu, que le but de l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail est d’assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait, et le comité est convaincu que, si elle protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l’importance qu’il y a, pour leur propre réputation, à ce qu’ils présentent, en vue d’un examen objectif, des réponses biens détaillées, et portant sur des faits précis, aux accusations bien détaillées, et portant sur des faits précis, qui pourraient être dirigées contre eux. [Voir premier rapport du comité, paragr. 31.]
  3. 543. Le comité note que la présente plainte porte sur des allégations d’obstacles à l’enregistrement d’organisations d’employeurs et à l’exercice de leur droit de négocier collectivement.
  4. 544. Le comité note que l’UEM déclare ne plus avoir la possibilité d’être enregistrée en tant qu’organisation d’employeurs depuis 1998. Elle ajoute qu’en conséquence la personnalité juridique ne lui est plus reconnue, ce qui l’empêche d’exercer ses activités, et qu’elle n’est pas invitée par le gouvernement à participer aux séminaires organisés en coopération avec le BIT. Le comité note que la législation touchant aux relations du travail ne comporte aucune indication quant à l’enregistrement et à la reconnaissance légale des organisations d’employeurs et ne traite que de l’enregistrement des syndicats. Il note en outre que l’organisation plaignante a entrepris des démarches en vue de son enregistrement en tant qu’association de citoyens.
  5. 545. En l’absence de toute réponse de la part du gouvernement, le comité observe que l’état de la législation et de la pratique en matière d’enregistrement constitue un obstacle à la création d’organisations d’employeurs de nature à priver les employeurs et leurs organisations du droit fondamental de constituer les organisations professionnelles de leur choix. Le comité rappelle que les principes énoncés dans la convention no 87, ratifiée par l’ex-République yougoslave de Macédoine, s’appliquent aux employeurs aussi bien qu’aux travailleurs, et qu’aux termes mêmes de l’article 2 de cet instrument, les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières. Le comité rappelle que «le principe de la liberté syndicale risquerait très souvent de rester lettre morte si les travailleurs et les employeurs devaient, pour pouvoir constituer une organisation, obtenir une autorisation quelconque» et que les «prescriptions de publicité ne doivent pas équivaloir en pratique à une autorisation préalable, ni s’opposer à la création d’une organisation au point de constituer en fait une interdiction pure et simple». [Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 244.] Le comité fait observer en outre que le statut des associations de citoyens n’a pas de rapport avec les objectifs ou les activités d’une organisation d’employeurs. Le comité demande au gouvernement d’engager d’urgence des discussions avec l’organisation plaignante en vue de mener à bonne fin la procédure d’enregistrement de celle-ci sous un statut qui corresponde aux objectifs d’une organisation d’employeurs et d’être tenu informé à cet égard.
  6. 546. Le comité note que, faute d’être enregistrée et d’avoir la personnalité juridique, l’organisation plaignante ne participe pas à la négociation collective. Il note de plus que le seul organe avec lequel le gouvernement tienne des consultations est la Chambre économique, dont toutes les entreprises sont obligatoirement membres et qui ne peut être considérée comme une organisation d’employeurs aux fins de la négociation collective. En l’absence de toute réponse de la part du gouvernement, le comité rappelle que la convention no 98, ratifiée par l’Ex-République yougoslave de Macédoine, pose pour principe sous son article 4 que des mesures appropriées aux conditions nationales doivent être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire. Soulignant en outre «l’importance qu’il attache au droit de négociation des organisations représentatives, qu’elles soient enregistrées ou non» [voir Recueil, op. cit., paragr. 784], il prie le gouvernement de prendre toutes mesures nécessaires pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à la convention no 98.
  7. 547. Le comité appelle l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 548. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité déplore que le gouvernement n’ait pas répondu aux allégations, bien qu’ayant été invité à le faire à plusieurs reprises, dont une par le biais d’un appel pressant, et lui prie donc de répondre sans tarder.
    • b) Le comité demande au gouvernement d’engager d’urgence des discussions avec l’organisation plaignante en vue de mener à bonne fin le processus d’enregistrement de celle-ci sous un statut qui corresponde à ses objectifs en tant qu’organisation d’employeurs. Le comité demande à être tenu informé des suites dans ce domaine.
    • c) Le comité prie le gouvernement de faire en sorte que la législation et la pratique concernant l’enregistrement des organisations d’employeurs soient conformes à la convention no 87.
    • d) Le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire entre les employeurs et les organisations de travailleurs, conformément à la convention no 98.
    • e) Le comité appelle l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas.
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