ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 327, Mars 2002

Cas no 2142 (Colombie) - Date de la plainte: 25-MAI -01 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 439. La plainte faisant l’objet du cas en question a été présentée dans une communication du Syndicat national des travailleurs de la métallurgie, de la métallurgie-mécanique, de la sidérurgie, des mines et de l’industrie électrique et électronique (SINTRAMETAL) datée du 25 mai 2001. Le gouvernement a communiqué ses observations dans une communication du 11 décembre 2001.
  2. 440. La Colombie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 441. Dans sa communication du 25 mai 2001, le Syndicat national des travailleurs de la métallurgie, de la métallurgie-mécanique, de la sidérurgie, des mines et de l’industrie électrique et électronique (SINTRAMETAL) allègue qu’en 1976 l’organisation syndicale de base, connue sous le nom de Syndicat des travailleurs salariés d’Inca Metal SA (SINTRAINCAMETAL), a été enregistrée, mais que, par la suite, cette organisation a été dissoute par l’entreprise et qu’elle a été privée de sa personnalité juridique en 1978. Selon l’organisation plaignante (qui représente les travailleurs du syndicat SINTRAINCAMETAL aujourd’hui disparu), des démarches ont été entreprises en 1991 pour tenter de réactiver la personnalité juridique du syndicat SINTRAINCAMETAL, mais le ministère du Travail a refusé d’y coopérer. L’organisation plaignante ajoute que dans ces circonstances, des accords collectifs passés avec des travailleurs non syndiqués ont été imposés (le dernier d’entre eux s’applique à la période 1998-2001) et que plusieurs travailleurs ont été licenciés parce qu’ils n’avaient pas accepté de les signer. De même, quand les travailleurs employés par l’entreprise ont été incités à adhérer au syndicat sectoriel SINTRAMETAL, 22 travailleurs ont été licenciés en août 1999. L’organisation plaignante ajoute que les 22 travailleurs en question jouaient un rôle de premier plan dans le mouvement syndical au sein de l’entreprise. En effet, ce sont eux qui avaient fondé l’ancien syndicat de l’entreprise et qui avaient refusé l’accord collectif de 1998. L’organisation plaignante affirme que ces licenciements constituent un acte de persécution syndicale en expliquant qu’après que le ministère du Travail a émis l’autorisation de licenciement plus de 200 travailleurs ont été embauchés (l’organisation plaignante déclare que les licenciements ont été contestés par le biais d’actions en justice qui n’ont pas abouti).

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 442. Dans sa communication du 11 décembre 2001, le gouvernement fait la déclaration suivante: 1) l’entreprise Inca Metal SA et l’organisation syndicale SINTRAMETAL (bureau national) ont conclu une convention collective qui couvre la période janvier 2000 -- mai 2002 et s’applique aux relations professionnelles et aux conditions de travail des travailleurs de l’entreprise affiliés au syndicat SINTRAMETAL (section Medellín) (une copie de la convention, dans laquelle il est dit que les travailleurs non syndiqués peuvent signer le texte en question, est annexée); 2) en ce qui concerne l’allégation selon laquelle 22 travailleurs auraient été licenciés, le ministère du Travail a autorisé ces licenciements en se fondant sur les normes juridiques en vigueur à l’époque des faits; 3) en ce qui concerne la réactivation de la personnalité juridique de l’organisation syndicale SINTRAINCAMETAL, l’une des conditions établies par la loi, qui prévoit que les organisations doivent compter plus de 25 travailleurs, n’était pas remplie; et 4) le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a convoqué les représentants de l’entreprise et de l’organisation syndicale SINTRAMETAL à une audience de concertation dans l’objectif de trouver une solution aux problèmes soulevés dans la plainte. A la réponse du gouvernement est annexée une copie du procès-verbal de la réunion dans lequel le représentant de SINTRAMETAL fait les déclarations suivantes: les licenciements des travailleurs sont antisyndicaux; un accord collectif avait été négocié avant la signature de la convention collective, ce qui n’a pas permis l’adhésion au syndicat; et l’organisation syndicale est prête à traiter les problèmes rencontrés et à conclure des accords pour autant que l’entreprise soit, elle aussi, disposée à le faire. Le représentant de l’entreprise a déclaré pour sa part que l’entreprise avait respecté le droit d’organisation, qu’une convention collective avait été négociée avec l’organisation syndicale SINTRAMETAL et que les licenciements qui étaient allégués ne découlaient pas des activités syndicales que les travailleurs intéressés avaient pu exercer mais d’une réorganisation des processus de production.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 443. En ce qui concerne l’impossibilité de procéder à l’enregistrement du syndicat SINTRAINCAMETAL, dont la personnalité juridique avait été annulée en 1978, le comité observe que la condition selon laquelle une organisation doit compter plus de 25 travailleurs, qui est établie par la loi, n’a pas été remplie en l’espèce. A cet égard, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que le syndicat de l’entreprise Inca Metal SA soit enregistré dès que ce critère et les autres conditions prévues par la loi seront respectés. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  2. 444. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle 22 travailleurs auraient été licenciés par l’entreprise en 1999, le comité prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail a autorisé les licenciements en question en se fondant sur les normes juridiques en vigueur (dans la décision rendue par le ministère, il est dit que 30 travailleurs peuvent être licenciés, et la situation économique de l’entreprise est évoquée; de même, dans l’accord de concertation signé par SINTRAMETAL et l’entreprise Inca Metal, le représentant de l’entreprise précise que le licenciement n’a pas découlé des activités syndicales des intéressés mais bien d’une réorganisation des processus de production). De même, le comité prend note de l’information, communiquée par l’organisation plaignante, selon laquelle les travailleurs licenciés auraient contesté leur licenciement par le biais d’actions en justice qui n’auraient pas abouti. Dans ces conditions, compte tenu que l’organisation plaignante affirme que l’entreprise aurait par la suite embauché plus de 200 travailleurs, le comité demande au gouvernement de recommander à l’entreprise Inca Metal SA de s’efforcer de réembaucher un nombre aussi important que possible des 22 travailleurs licenciés en raison de problèmes économiques et de programmes de restructuration si elle prévoit de nouvelles embauches. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  3. 445. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle, compte tenu qu’il était impossible de signer une convention collective, des accords collectifs auraient été imposés aux travailleurs (accords dont le dernier s’applique à la période 1998-2001), le comité prend bonne note des informations du gouvernement selon lesquelles l’entreprise Inca Metal SA et l’organisation syndicale SINTRAMETAL (bureau national) ont conclu une convention collective couvrant la période janvier 2000 -- mai 2002. Il prend note également que cette convention régit les relations professionnelles et les conditions de travail des travailleurs de l’entreprise qui sont affiliés à SINTRAMETAL (section Medellín) (une copie de la convention, dans laquelle il est dit que les travailleurs non syndiqués peuvent signer le texte en question, est annexée).

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 446. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne les allégations selon lesquelles il serait impossible d’obtenir l’enregistrement du syndicat de l’entreprise Inca Metal SA, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que le syndicat de l’entreprise Inca Metal SA soit enregistré dès que les conditions légales seront remplies (obligation de compter un nombre minimum de 25 travailleurs notamment). Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) En ce qui concerne l’allégation selon laquelle 22 travailleurs de l’entreprise auraient été licenciés en 1999, le comité demande au gouvernement de recommander à l’entreprise Inca Metal SA de prendre toutes les mesures pour réembaucher un nombre aussi important que possible des 22 travailleurs licenciés en raison de problèmes économiques et de programmes de restructuration si elle prévoit de nouvelles embauches. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer