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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 332, Novembre 2003

Cas no 2151 (Colombie) - Date de la plainte: 09-JUIL.-01 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 28. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2003. A cette occasion, il a demandé au gouvernement:
    • n d’ouvrir une enquête afin de vérifier que, dans les entités publiques impliquées dans le cas présent, on a procédé à la levée judiciaire du droit syndical (obligatoire de par la législation) des dirigeants syndicaux de l’Institut de développement urbain [SINDISTRITALES et SINTRASISE] et du Conseil de Bogotá [SINDICONCEJO] et, dans la négative, de prendre des mesures pour les réintégrer à leurs postes de travail sans perte de salaire et, au cas où cela ne serait plus possible, de les indemniser d’une manière complète;
    • n pour ce qui est des autres allégations sur la discrimination antisyndicale: a) le licenciement des dirigeants de SINTRABENEFICENCIAS au motif qu’ils ont créé l’organisation syndicale dans le gouvernement de Cundinamarca, et b) le refus d’accorder des congés syndicaux et le licenciement des dirigeants de SINTRASISE du secrétariat aux Transports, le comité demande au gouvernement d’effectuer une enquête à cet égard et, s’il constate la véracité de ces allégations, de prendre des mesures en vue de la réintégration des licenciés à leurs postes de travail et de leur jouissance effective des congés syndicaux.
  2. 29. Dans ses communications des 21 et 25 mars et des 16 et 19 juin 2003, l’Union des fonctionnaires des districts et municipalités de Colombie (UNES) allègue que, en vertu du décret no 1919 de 2002, l’administration de district de Bogotá ne s’est pas conformée aux conventions syndicales qui établissent certains avantages salariaux et autres prestations reconnus depuis 1992. L’organisation plaignante signale également que, bien que la Colombie ait ratifié les conventions nos 151 et 154, leur application n’a pas encore été réglementée, ce qui se traduit en conséquence par un déni du droit de négociation aux travailleurs de l’administration publique. Le plaignant ajoute que le Maire en chef de Bogotá se refuse à engager la moindre négociation.
  3. 30. Dans sa communication du 11 mars 2003, le Syndicat des fonctionnaires du ministère de la Culture de Colombie allègue le licenciement massif de 142 fonctionnaires du ministère de la Culture, parmi lesquels figurent 135 membres du syndicat (la totalité des musiciens titulaires de l’Orquesta Sinfónica Nacional et de la Banda Sinfónica Nacional) dans le cadre des processus de restructuration ordonnés par le décret no 003210 du 27 décembre 2002. L’organisation plaignante reconnaît cependant que le décret a ordonné le paiement de toutes les indemnités prévues dans la convention collective et que l’immunité syndicale des dirigeants a été respectée.
  4. 31. Le gouvernement indique dans ses communications datées du 31 janvier, du 5 février, du 26 mars, du 28 mai et du 12 juin 2003 que, en ce qui concerne le licenciement des dirigeants syndicaux des diverses entités publiques, il y a été procédé conformément à la loi, dans le respect des droits constitutionnels desdits dirigeants. Le gouvernement fournit des détails sur la législation et la jurisprudence en matière de protection légale des dirigeants syndicaux. Il indique que, puisque l’autorisation légale de procéder au licenciement des dirigeants syndicaux n’a pas été demandée, il appartient aux intéressés d’engager des actions aux fins de leur réintégration ou de leur indemnisation. Le gouvernement ajoute qu’il est intervenu auprès de la direction territoriale de Cundinamarca pour obtenir des informations sur les enquêtes administratives du travail qui seraient éventuellement menées contre le district pour licenciement de travailleurs jouissant de l’immunité syndicale.
  5. 32. En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement des dirigeants de SINTRABENEFICENCIAS au motif qu’ils ont constitué l’organisation syndicale au sein du gouvernement de Cundinamarca, le gouvernement informe que l’enquête administrative ouverte par la direction territoriale de Cundinamarca est de la compétence du bureau de la coordination du groupe d’inspection et de vigilance afin de prendre la décision correspondante.
  6. 33. En ce qui concerne le refus d’accorder des congés syndicaux et le licenciement ultérieur des dirigeants de SINTRASISE au secrétariat aux Transports, le gouvernement affirme que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a engagé une action administrative du travail et que le chef de la division d’inspection et de vigilance de la direction régionale du travail de Santa Fe de Bogotá a émis la résolution no 000801 du 31 mars 1998 dans laquelle il déclare qu’aucune sorte de violation des normes du travail de la part du secrétariat au Transit et aux Transports de Santa Fe de Bogotá n’a été prouvée et que les recours et autres appels ont été rejetés.
  7. 34. En ce qui concerne le licenciement des dirigeants syndicaux de diverses entités publiques rattachées à l’Institut de développement urbain (SINDISTRITALES et SINTRASISE) et au Conseil de Bogotá (SINDICONCEJO) sans que la levée judiciaire du droit syndical ait été effectuée, le comité observe que le gouvernement indique seulement être intervenu auprès de la direction territoriale de Cundinamarca dans le but d’obtenir des informations sur les enquêtes administratives du travail qui seraient éventuellement menées contre le district de Bogotá pour avoir licencié des travailleurs jouissant de l’immunité syndicale. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé sur les enquêtes en cours et leurs résultats.
  8. 35. Pour ce qui est des allégations relatives au licenciement des dirigeants de SINTRABENEFICENCIAS pour avoir créé l’organisation syndicale au sein du gouvernement de Cundinamarca, le comité prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l’enquête administrative ouverte par la direction territoriale de Cundinamarca est de la compétence du bureau de la coordination du groupe d’inspection et de vigilance, à qui il appartiendra de prendre la décision correspondante. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer le jugement.
  9. 36. Pour ce qui est du refus d’accorder des congés syndicaux ainsi que des nouveaux licenciements des dirigeants de SINTRASISE au secrétariat aux Transports, le comité prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les recours et autres appels ont été rejetés. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer copies des décisions correspondantes.
  10. 37. Pour ce qui est des allégations présentées par le Syndicat des travailleurs du ministère de la Culture de Colombie, le comité observe que, en accord avec ce qu’avait exprimé l’organisation plaignante elle-même, le décret portant restructuration de l’Orquesta Sinfónica Nacional et de la Banda Sinfónica Nacional ordonnait également la reconnaissance et le versement de toutes les indemnités conventionnelles correspondant à la rupture unilatérale et sans motif valable des contrats individuels de travail qui a touché tous les travailleurs desdites entités, et que l’immunité syndicale des dirigeants a été respectée. En conséquence, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
  11. 38. Par ailleurs, le comité constate avec regret que le gouvernement n’a pas répondu aux nouvelles allégations relatives, d’une part, au refus du Maire en chef de Bogotá de négocier collectivement et, d’autre part, à l’absence de réglementation du droit de négociation collective dans l’administration publique malgré le fait que la Colombie a ratifié les conventions nos 151 et 154. Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir la négociation collective au sein de la mairie de Bogotá. En ce qui concerne l’absence de réglementation du droit de négociation collective dans l’administration publique, le comité observe que cette question a été traitée dans des cas antérieurs. A cet égard, le comité rappelle que «si certaines catégories de fonctionnaires publics devraient certes déjà jouir du droit de négociation collective conformément à la convention no 98, ce droit n’était reconnu d’une façon générale pour tous les fonctionnaires publics qu’après la ratification de la convention no 154 le 8 décembre 2000. Dans ces conditions, rappelant que pour la négociation collective dans l’administration publique les dispositions admettent des modalités d’application particulières, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le droit des fonctionnaires publics de négocier collectivement soit respecté conformément aux dispositions de la convention récemment ratifiée.» [Voir 325e rapport du Comité de la liberté syndicale, cas no 2068, paragr. 323.] Enfin, le comité observe que le gouvernement n’a pas répondu à l’allégation de non-exécution des conventions syndicales qui établissent certains avantages salariaux et autres prestations reconnus depuis 1992. Le comité demande au gouvernement de lui envoyer ses observations à cet égard.
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