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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 333, Mars 2004

Cas no 2151 (Colombie) - Date de la plainte: 09-JUIL.-01 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 37. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de novembre 2003. [Voir 332e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 28 à 38.] A cette occasion, il avait émis les recommandations suivantes:
  2. 1. En ce qui concerne le licenciement des dirigeants syndicaux de diverses entités publiques rattachées à l’Institut de développement urbain (SINDISTRITALES et SINTRASISE) et au Conseil de Bogotá (SINDICONCEJO) sans qu’il ait été procédé à la levée judiciaire du droit syndical, le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé sur les enquêtes qui ont été ouvertes.
  3. 2. Pour ce qui est des allégations relatives au licenciement des dirigeants de SINTRABENEFICENCIAS au motif qu’ils ont créé l’organisation syndicale au sein du gouvernement de Cundinamarca, concernant lesquels la direction territoriale de Cundinamarca était sur le point d’émettre un jugement dans le cadre de l’enquête administrative qui avait été ouverte, le comité demande au gouvernement de lui communiquer ce jugement.
  4. 3. Pour ce qui est du refus d’accorder des congés syndicaux, ainsi que des nouveaux licenciements des dirigeants de SINTRASISE dans le secrétariat aux Transports, le comité demande au gouvernement de lui communiquer les textes des recours et autres appels qui ont été rejetés.
  5. 4. Pour ce qui est des allégations relatives au refus du maire de Bogotá de négocier collectivement dans l’administration publique, en dépit du fait que la Colombie a ratifié les conventions nos 151 et 154, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective au sein de la mairie de Bogotá et pour que le droit des fonctionnaires publics de négocier collectivement soit respecté, conformément aux dispositions de la convention no 151.
  6. 5. Pour ce qui est de l’allégation de non-exécution des conventions syndicales qui établissent certains avantages salariaux et autres prestations reconnues depuis 1992, le comité demande au gouvernement de lui envoyer ses observations à cet égard.
  7. 38. Dans sa communication du 24 décembre 2003, le gouvernement fait savoir que, pour ce qui est du licenciement des dirigeants syndicaux des entités publiques rattachées à l’Institut de développement urbain (SINDISTRITALES et SINTRASISE) et au Conseil de Bogotá (SINDICONCEJO) sans qu’il ait été procédé à la levée judiciaire du droit syndical, le ministère de la Protection sociale n’a pas la compétence requise pour ouvrir une enquête administrative sur les questions de travail.
  8. 39. Le comité prend note de cette information et demande au gouvernement de lui faire savoir si, avant de procéder au licenciement des dirigeants syndicaux de l’Institut de développement urbain (SINDISTRITALES et SINTRASISE) et du Conseil de Bogotá (SINDICONCEJO), les entreprises ou institutions concernées ont demandé une autorisation judiciaire comme le prévoit la législation.
  9. 40. Le comité constate avec regret que le gouvernement n’envoie pas les informations et les observations qu’il lui a demandées au sujet des autres questions en suspens traitées dans les recommandations précédentes (2 à 5) et il lui demande de le faire dans les plus brefs délais.
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