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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 335, Novembre 2004

Cas no 2151 (Colombie) - Date de la plainte: 09-JUIL.-01 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 50. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de mars 2004. [Voir 333e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 37 à 40.] A cette occasion, il avait émis les recommandations suivantes sur les questions restées en suspens:
    • Le comité demande au gouvernement de lui faire savoir si, avant de procéder au licenciement des dirigeants syndicaux de l’Institut de développement urbain (SINDISTRITALES et SINTRASISE) et du Conseil de Bogotá (SINDICONCEJO), les entreprises ou institutions concernées ont demandé une autorisation judiciaire comme le prévoit la législation.
    • Pour ce qui est du refus d’accorder des congés syndicaux, ainsi que des nouveaux licenciements des dirigeants syndicaux de SINTRASISE dans le Secrétariat aux transports, le comité demande au gouvernement de lui communiquer les textes des recours et autres appels qui ont été rejetés.
    • Pour ce qui est des allégations relatives au refus du maire de Bogotá de négocier collectivement dans l’administration publique, en dépit du fait que la Colombie a ratifié les conventions nos 151 et 154, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective au sein de la mairie de Bogotá et pour que le droit des fonctionnaires publics de négocier collectivement soit respecté, conformément aux dispositions de la convention no 151.
    • Pour ce qui est de l’allégation de non-exécution des conventions syndicales qui établissent certains avantages salariaux et autres prestations reconnues depuis 1992, le comité demande au gouvernement de lui envoyer ses observations à cet égard.
    • Pour ce qui est des allégations relatives au licenciement des dirigeants de SINTRABENEFICENCIAS au motif qu’ils ont créé l’organisation syndicale au sein du gouvernement de Cundinamarca, concernant lesquels la direction territoriale de Cundinamarca était sur le point d’émettre un jugement dans le cadre de l’enquête administrative qui avait été ouverte, le comité demande au gouvernement de lui communiquer ce jugement.
  2. 51. Dans ses communications des 9 et 13 juin 2004, le Syndicat national des employés du service public des gouvernements de Colombie (SINTRAGOBERNACIONES) se réfère à la recommandation formulée par le comité sur le présent cas et dans laquelle il priait instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les processus de restructuration fassent l’objet de consultations avec les organisations syndicales. Il allègue que le gouverneur du département de Cundinamarca n’a pas respecté cette recommandation et qu’il a soumis un projet d’ordonnance à l’assemblée départementale (dont une copie figure en annexe) visant à modifier le statut de l’administration publique de Cundinamarca et la structure de l’administration départementale sans avoir cherché à obtenir un accord avec les travailleurs et sans les avoir consultés.
  3. 52. Dans ses communications des 14 mai et 1er septembre 2004, le gouvernement a fait part de ses nouvelles observations. En ce qui concerne le licenciement des dirigeants syndicaux des entités rattachées à l’Institut de développement urbain (IDU), SINDISTRITALES et SINTRASISE, le gouvernement signale que l’organisation plaignante devrait mentionner le nom des personnes concernées, leur position hiérarchique au sein du comité de direction du syndicat en question, ainsi que les dates des faits, afin de permettre l’identification de ces personnes et la collecte d’informations les concernant. Le gouvernement précise qu’en date du 27 mars 2001 la direction de l’IDU a procédé à une réduction d’effectif et que 188 postes ont été supprimés sur les 671 existants alors. L’IDU a engagé dix procédures pour demander la levée de l’immunité syndicale pour les fonctionnaires qui en bénéficiaient au moment du licenciement massif. Six d’entre elles ont été rejetées, une a été retirée, et trois sont en suspens.
  4. 53. En ce qui concerne le licenciement en 2001 des membres du comité de direction du SINDISTRITALES par l’administration du district, le gouvernement souligne que, sur la base de la résolution no 883 du 31 mars 2004 qui octroie un congé syndical aux membres du comité de direction du SINDISTRITALES au Secrétariat de l’éducation de Bogotá DC, il a pu s’assurer que MM. Luis Eduardo Cruz, président du SINDISTRITALES, Orlando Castillo, secrétaire général de cette organisation, et Mme Elisabeth Lozano, secrétaire de «Solidarité», n’avaient pas été licenciés. MM. Luis Eduardo Cruz et Orlando Castillo jouissent au contraire d’un congé syndical permanent et rémunéré, alors que Mme Elisabeth Lozano bénéficie d’un congé syndical temporaire. En ce qui concerne Mme Carmen E. Quitián, membre du comité de direction du syndicat, le gouvernement précise qu’elle non plus n’a pas été licenciée. Elle bénéficie en effet de l’immunité syndicale et travaille, comme le prouve une feuille de paye datée du 30 avril 2004.
  5. 54. Dans le cas des dirigeants syndicaux de SINTRASISE, le gouvernement fait savoir que le «SISE» (centre s’occupant des services techniques du district de la capitale) a été fermé pour des raisons techniques et que, par conséquent, les employés ont été licenciés et qu’ils ont touché les indemnités prévues par la loi. Il précise en outre que le «SISE» avait déposé auprès du Tribunal du travail du Circuit de Bogotá une demande de dissolution, de fermeture et de radiation, conformément à l’article 380 du Code du travail, à l’encontre du Syndicat des travailleurs au service du SISE, le SINTRASISE (personnalité juridique de premier degré 7064 depuis le 19 décembre 1979) pour réduction du nombre de ses adhérents à moins de 25. Le Tribunal du district judiciaire de Bogotá, Chambre du travail, a confirmé le jugement du dix-huitième Tribunal du Circuit du 19 septembre 2001, qui déclare: «le SINTRASISE doit être dissous conformément à l’alinéa d) de l’article 401 du Code du travail et doit être radié du registre syndical». En conséquence, le ministère du Travail a décidé de le radier du registre des syndicats. Le SINTRASISE a entrepris une action en protection qui fut rejetée par le dix-huitième Tribunal civil du Circuit de Bogotá, décision confirmée par le Tribunal supérieur du district judiciaire de Bogotá DC – Chambre civile, dans son jugement du 17 août 2001. Le gouvernement a annexé à ses observations la résolution et les jugements mentionnés.
  6. 55. En ce qui concerne le refus d’accorder des congés syndicaux et les nouveaux licenciements des dirigeants syndicaux de SINTRASISE au Secrétariat des transports, le gouvernement fait savoir que le SINTRASISE était le syndicat des travailleurs au service du «SISE», entité qui fut fermée et qui ne comptait pas parmi ses adhérents des employés au Secrétariat des transports.
  7. 56. Pour ce qui est des allégations relatives au refus du maire de Bogotá de négocier collectivement et le manque de réglementation du droit de négociation collective au sein de l’administration publique, le gouvernement fait savoir qu’il se réjouit de l’adoption du décret no 137 du 29 avril 2004 (qui figure en annexe) et qui crée le Comité du district de dialogue et de concertation sur le travail qui permettra la concertation sur les points du droit du travail concernant les fonctionnaires du district de la capitale. Les membres de ce comité sont les fonctionnaires du district de la capitale et les représentants des organisations, fédérations et syndicats d’employés de l’administration publique du district de la capitale. Dans le cadre de ses fonctions, le comité est d’ores et déjà parvenu à un premier résultat qui est la négociation de l’augmentation de salaire des fonctionnaires du district de la capitale, résultat qui s’inscrit dans le cadre de la politique de dialogue de l’administration publique et de la participation des organisations syndicales à la concertation sur des questions fondamentales pour les intérêts des travailleurs. Ce décret s’appliquera à environ 17 000 employés travaillant au sein des entités de la capitale. De même, dans le cadre de la politique de concertation et de dialogue avec les organisations syndicales, le District de la capitale a autorisé la création d’un espace de dialogue avec l’Union des employés des services publics des districts et municipalités de Colombie (UNES), permettant l’analyse conjointe des recommandations successives du Comité de la liberté syndicale.
  8. 57. Pour ce qui est de l’allégation de non-exécution des conventions syndicales, le gouvernement souligne que le décret no 1919 de 2002 est une norme édictée par le Président de la République, qu’elle à force obligatoire pour les entités territoriales et, partant, pour le district de la capitale. Ce décret a eu comme effet la suspension du paiement des «bonifications de quinquennat» versées tous les cinq ans aux fonctionnaires du district de la capitale en récompense de leur travail. Le décret no 1919 fut à plusieurs reprises remis en cause devant le Conseil d’Etat et le gouvernement attend à ce jour les décisions de ce haut tribunal à cet égard.
  9. 58. En ce qui concerne le licenciement des dirigeants syndicaux de l’Institut de développement urbain (IDU), le comité note que le gouvernement fait part du fait que dix procédures de demande de levée de l’immunité syndicale ont été entamées par l’IDU, six ont été rejetées, une a été retirée et trois sont en suspens. Le comité s’attend à ce que les dirigeants syndicaux qui ont bénéficié d’une sentence judiciaire favorable seront réintégrés à leur poste.
  10. 59. Le comité relève également que le gouvernement a déclaré, concernant le licenciement en 2001 des membres du comité de direction du SINDISTRITALES que ces personnes n’avaient pas été licenciées. Il note que trois d’entre elles ont bénéficié d’un congé syndical temporaire ou permanent rémunéré et que la quatrième jouit de l’immunité syndicale.
  11. 60. En ce qui concerne les dirigeants syndicaux de SINTRASISE, le gouvernement souligne que le centre «SISE» a été fermé pour des raisons techniques et qu’en conséquence les employés ont été licenciés mais qu’ils ont touché les indemnités prévues par la loi. Il précise en outre que l’entreprise «SISE» a déposé une demande spéciale de dissolution devant le Tribunal du travail du Circuit de Bogotá à l’encontre du SINTRASISE pour réduction du nombre de ses adhérents à moins de 25. Le Tribunal a rendu un jugement donnant suite à cette demande. Ce jugement à été confirmé par le Tribunal du district qui a ordonné la radiation de ce syndicat. Le SINTRASISE a entrepris une action en protection qui fut rejetée. Le comité prend note de ces informations.
  12. 61. En ce qui concerne le refus d’accorder des congés syndicaux et les nouveaux licenciements des dirigeants de SINTRASISE au Secrétariat des transports, le comité remarque que le gouvernement n’a pas envoyé les textes des recours et des appels déposés. Le comité relève cependant que le gouvernement signale que le SINTRASISE était le syndicat des travailleurs au service du «SISE», entité fermée comme cela a été dit ci-dessus, et que ce syndicat ne comptait pas parmi ses adhérents d’employés au Secrétariat des transports.
  13. 62. En ce qui concerne les allégations relatives au refus de négocier collectivement du maire de Bogotá et le manque de réglementation du droit de négociation collective au sein de l’administration publique, le comité note avec intérêt l’adoption du décret no 137 du 29 avril 2004 relatif à la création du Comité du district de dialogue et de concertation sur le travail qui permettra la concertation sur les points du droit du travail concernant les fonctionnaires du district de la capitale. Le comité note également que le premier résultat du travail du comité susmentionné a été la négociation de l’augmentation de salaire des fonctionnaires du district de la capitale. Le comité prend note également de la création d’un espace de dialogue avec l’Union des fonctionnaires des districts et municipalités de Colombie (UNES), qui a pour but l’analyse conjointe des décisions du comité de la liberté syndicale. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des évolutions en matière de négociation collective dans le secteur public du district de la capitale et de tout autre accord conclu dans ce domaine. Etant donné que de nombreux cas portant sur des difficultés en matière de négociation collective lui ont déjà été soumis dans d’autres secteurs de la fonction publique, le comité espère que des mesures similaires seront adoptées dans les secteurs en question aujourd’hui.
  14. 63. En ce qui concerne l’allégation de non-exécution des conventions syndicales qui établissent certains avantages salariaux et autres prestations reconnues depuis 1992, le comité relève que le gouvernement signale que le décret no 1919 a été remis en cause à plusieurs reprises devant le Conseil d‘Etat et qu’il attend à ce jour les décisions rendues par ce haut tribunal à cet égard. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des décisions rendues à ce propos.
  15. 64. Pour ce qui est des allégations relatives aux licenciements des dirigeants de SINTRABENEFICIENCIAS au motif qu’ils ont créé cette organisation syndicale dans le département de Cundinamarca, le comité note que la direction territoriale de Cundinamarca était sur le point d’émettre un jugement dans le cadre de l’enquête administrative qui avait été ouverte. Il demande au gouvernement de lui communiquer ce jugement.
  16. 65. Le comité remarque que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations quant à la levée de l’immunité syndicale des dirigeants syndicaux licenciés au sein du Conseil de Bogotá (SINDICONCEJO) ni sur les allégations de SINTRAGOBERNACIONES relatives à la non-consultation du syndicat lors de l’élaboration du projet d’ordonnance visant à modifier le statut de la fonction publique de Cundinamarca et la structure de l’administration départementale. Le comité demande au gouvernement de lui envoyer ses observations à ce propos. Le comité note qu’une nouvelle communication du gouvernement a été reçue à la veille de sa réunion. Il examinera les informations ainsi reçues lors du prochain examen du cas.
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