ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 342, Juin 2006

Cas no 2151 (Colombie) - Date de la plainte: 09-JUIL.-01 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 78. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de novembre 2005. [Voir 338e rapport, paragr. 116 à 128.] A cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions qui sont restées en suspens.
  2. 79. En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement des dirigeants de SINTRABENEFICENCIAS au motif qu’ils ont créé cette organisation syndicale dans le département de Cundinamarca, le comité avait pris note des renseignements fournis par le gouvernement selon lesquels les dispositions du Code du travail n’ont pas été respectées, et il a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces dirigeants soient réintégrés dans leurs postes de travail, sans perte de salaire. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles une décision judiciaire est indispensable pour rendre cette réintégration effective. Le comité demande au gouvernement de lui faire savoir si les travailleurs ont toujours la possibilité d’entamer des recours judiciaires pertinents aux fins de leur réintégration.
  3. 80. Le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé des décisions en instance devant le Conseil d’Etat concernant le décret no 1919 qui prévoit la suspension du paiement de certains avantages salariaux et autres prestations prévus dans les conventions collectives. Dans sa communication du 23 janvier 2006, le gouvernement fait savoir qu’aucune décision n’a été prise à ce jour. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de le tenir informé des décisions qui seront prises.
  4. 81. Le comité prend note de la nouvelle communication reçue du Syndicat des salariés de la Caisse de prévoyance sociale de Cundinamarca (SINDECAPRECUNDI) du 10 mars 2006 selon laquelle la Caisse de prévoyance sociale a refusé le droit de M. Jorge Eliécer Carrillo Espinosa, président du syndicat, de formuler une demande en se fondant sur une décision antérieure prise par la justice des contentieux administratifs qui avait nié le droit du dirigeant syndical d’obtenir sa réintégration et l’indemnité correspondante car il avait été licencié sans que son immunité syndicale ait été levée. A cet égard, le comité observe que les articles 405 et 408 du Code du travail établissent l’immunité syndicale comme la garantie dont jouissent certains travailleurs de ne pas être licenciés, de ne pas faire l’objet d’une détérioration de leurs conditions de travail, de ne pas être mutés dans un autre site de la même entreprise ou une autre municipalité, si ce n’est pour une juste cause préalablement définie par le juge du travail; ils prévoient également que, si le travailleur a été licencié en méconnaissance des principes régissant l’immunité syndicale, sa réintégration sera ordonnée et l’employeur condamné à lui verser, à titre d’indemnisation, les salaires non perçus pour cause de licenciement. A cet égard, le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures qui sont en son pouvoir pour résoudre le cas de M. Jorge Eliécer Carrillo Espinosa conformément aux articles 405 et 408 de la législation nationale.
  5. 82. La Confédération générale des travailleurs (CGT) a envoyé de nouvelles allégations par une communication datée du 9 mars 2006, concernant le non-respect par le gouvernement des recommandations du comité relatives au licenciement des membres du comité exécutif du Syndicat des travailleurs officiels de Cundinamarca (SINTRACUNDI) sans que leur immunité syndicale ait été levée. L’organisation plaignante allègue que les dirigeants licenciés ont épuisé tous les recours judiciaires à leur portée afin de faire respecter la législation. Le comité observe que les présentes allégations ressemblent à celles qui ont été traitées dans le paragraphe antérieur quant à leurs effets. A cet égard, le comité demande au gouvernement qu’en ce qui concerne les travailleurs du SINTRACUNDI il prenne également les mesures qui sont en son pouvoir pour remédier à leur situation conformément aux articles 405 et 408 du Code du travail.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer