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Rapport intérimaire - Rapport No. 333, Mars 2004

Cas no 2153 (Algérie) - Date de la plainte: 17-SEPT.-01 - Clos

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  1. 182. Le comité a déjà examiné ce cas quant au fond à ses réunions de mars et novembre 2002 lors desquelles il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [327e rapport, paragr. 140-161; 329e rapport, paragr. 160-174; approuvés par le Conseil d’administration lors de ses 283e et 285e sessions (mars et novembre 2002).]
  2. 183. L’organisation plaignante a transmis de nouvelles allégations et des informations complémentaires dans des communications des 12 décembre 2002, 22 et 29 janvier, 25 février, 4 mai 2003, 5, 9, 20 et 25 janvier 2004.
  3. 184. Le gouvernement a transmis sa réponse dans des communications des 10 décembre 2002, 14 février, 17 novembre 2003 et 4 février 2004 ainsi que des informations complémentaires le 9 février 2004.
  4. 185. L’Algérie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 186. Lors de son examen antérieur du cas en novembre 2002, le comité avait formulé les recommandations suivantes [voir 329e rapport, paragr. 174]:
    • a) S’agissant des difficultés qui peuvent surgir de l’interprétation de certaines dispositions de la loi no 90-14 du 2 juin 1990 relatives au droit des partenaires sociaux, et en particulier des travailleurs affiliés au SNAPAP, de constituer des fédérations et confédérations de leur choix, le comité prend bonne note de la demande d’assistance technique du gouvernement sur cette question et lui rappelle que le Bureau est à sa disposition pour en examiner les modalités. Le comité demande, par ailleurs, au gouvernement de le tenir informé en ce qui concerne la reconnaissance effective de la CASA en tant que confédération syndicale.
    • b) Notant les récentes allégations d’entraves à l’exercice des droits syndicaux dans la préfecture d’Oran, notamment la fermeture du bureau du SNAPAP à Oran, la suspension de huit syndicalistes pour cause d’incitation à observer une grève, le fait qu’ils aient été condamnés à des peines de prison avec sursis ainsi qu’une campagne d’intimidation et de persécution à l’encontre du secrétaire général de l’organisation plaignante, le comité demande au gouvernement d’envoyer sans tarder ses observations concernant ces nouvelles allégations.

B. Nouvelles allégations

B. Nouvelles allégations
  1. 187. Par une communication du 22 janvier 2003, l’organisation plaignante informe le comité que les huit syndicalistes de la préfecture d’Oran, dont sept avaient été condamnés à des peines de prison avec sursis et à des amendes, ont fait appel. La Cour d’appel a diminué le montant des amendes à 5 000 DA mais les syndicalistes visés n’ont pas été réintégrés dans leur fonction et demeurent ainsi sans salaire depuis plus d’un an. L’organisation plaignante informe aussi le comité que l’affaire a été portée devant la Cour suprême. Par ailleurs, dans sa communication du 25 février 2003, l’organisation plaignante allègue que les huit syndicalistes ont été licenciés à la suite d’une décision du préfet d’Oran dont copie est annexée.
  2. 188. Dans sa communication du 29 janvier 2003 accompagnée de nombreuses coupures de presse, l’organisation plaignante allègue que, le jour même, des travailleurs membres de l’Union nationale des travailleurs des communes (UNTC), affiliée au SNAPAP, ont été matraqués par des agents des services de sécurité alors qu’ils tenaient un sit-in devant le siège du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales.
  3. 189. Dans sa communication du 4 mai 2003, l’organisation plaignante allègue que des mesures de représailles ont été prises à son encontre par les autorités publiques à la suite du dépôt de la plainte devant le comité. Elle cite à cet égard la communication du ministère du Travail et de la Sécurité sociale qui requiert qu’elle présente la liste nominative de ses quelque 430 000 adhérents ainsi que copie de leur fiche d’adhésion. L’organisation plaignante allègue qu’elle est la seule organisation à devoir fournir de telles informations et que, depuis sa constitution en 1990, c’est la première fois qu’une telle demande est formulée par le ministère du Travail.
  4. 190. De plus, l’organisation plaignante allègue que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale refuse d’honorer les engagements qu’il avait pris à la suite de négociations pour mettre un terme à la grève de la faim en août 2001 et qu’elle fait l’objet de discrimination car elle n’a jamais été conviée à assister aux séminaires organisés par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale sur des questions liées au monde du travail.
  5. 191. L’organisation plaignante allègue enfin que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale ne reconnaît pas l’Union nationale des fonctionnaires de la protection civile qui a été créée conformément aux dispositions de son statut lors du congrès d’août 2001. Dans une lettre communiquée par l’organisation plaignante, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale indique que le «procès-verbal d’installation» de l’Union des fonctionnaires de la protection civile envoyé par le SNAPAP en mars 2003 ne peut être pris en considération puisque les critères notamment de l’article 4 de la loi no 90-14 du 2 juin 1990 n’ont pas été respectés et que les fonctionnaires de la protection civile qui désirent former une organisation syndicale doivent déposer un dossier d’enregistrement auprès du ministère en application des articles 6, 7, 8, 9, 10 et 21 de la loi no 90-14. Ce n’est qu’une fois les procédures d’enregistrement effectuées que cette union pourra s’affilier à une confédération de son choix.
  6. 192. Dans sa communication du 5 janvier 2004, l’organisation plaignante fait état de l’arrestation et de la détention de deux syndicalistes, MM. Bourada et Himer, respectivement secrétaire général et membre actif de l’UNSP du CHU d’Oran, un syndicat affilié au SNAPAP. Le 29 décembre 2003, le directeur du CHU d’Oran aurait déposé plainte contre les deux syndicalistes pour injures et menaces de mort. Le lendemain, la police judiciaire les aurait convoqués afin de les interroger. M. Bourada a été libéré à la suite de son interrogatoire. Le 31 décembre 2003, il a été arrêté à nouveau et mis en garde à vue. L’organisation plaignante allègue que cette arrestation a été faite en violation des lois et sans mandat d’arrêt. M. Himer s’est présenté de son propre chef au commissariat de police le 3 janvier 2004 et a été arrêté et mis en garde à vue. Le 4 janvier 2004, les deux syndicalistes ont comparu devant le Procureur de la République qui a maintenu leur détention. Par ailleurs, l’organisation plaignante allègue que quatre témoins travaillant au CHU ont été convoqués par la police pour audition et ont été mis en garde à vue à leur tour.
  7. 193. Dans sa communication du 9 janvier 2004, l’organisation plaignante indique que le 8 janvier 2004 sept syndicalistes de la protection civile (pompiers) ont été convoqués par la sûreté nationale. Il s’agit de MM. El Hachemi Belkhir, Mohamed Benahmed, Rabeh Mebarki, Mokhtar Mesbah, Benchâa Benatia, Mohamed Bekhil et Djeloul Amar Behida.
  8. 194. Dans sa communication du 20 janvier 2004, l’organisation plaignante indique que, le jour même, trois syndicalistes ont été interpellés et incarcérés par le commissariat de police du 2e arrondissement d’Oran pour avoir affiché des communiqués ayant trait à la tenue d’une grève générale légale du secteur de la santé. Il s’agit de M. Salim Mecheri, secrétaire national du SNAPAP, MM. Fodhil Agha et Djilali Bensafi, membres du bureau de la section syndicale du CHU d’Oran.
  9. 195. Finalement, dans sa communication du 25 janvier 2004, l’organisation plaignante allègue que les autorités ont annulé les détachements de certains syndicalistes de l’Union nationale de la formation professionnelle, affiliée au SNAPAP, dont celui de son secrétaire général par la décision no 851/2003 en date du 28 décembre 2003.

C. Nouvelles réponses du gouvernement

C. Nouvelles réponses du gouvernement
  1. 196. Dans ses communications des 10 décembre 2002 et 14 février 2003, le gouvernement fournit des informations complémentaires et divers documents concernant les procédures dont ont fait l’objet les huit syndicalistes de la préfecture d’Oran. Le gouvernement explique que les syndicalistes ont été suspendus pour avoir incité et tenu une manifestation avec panneaux et pancartes appelant à la grève à l’intérieur des locaux de la préfecture d’Oran, ainsi que pour troubles à l’ordre public et dégradation de biens publics. Le préfet d’Oran a eu recours aux procédures prévues par la législation en vigueur pour mettre fin à l’occupation illégale des locaux du syndicat et rétablir l’ordre public. A ce titre, il a fait appel au préalable aux huissiers de justice qui ont dressé des procès-verbaux constatant l’irrégularité des actions menées par le SNAPAP et dont copies sont jointes en annexe. Les forces de sécurité requises par le préfet d’Oran ont procédé, à titre de mesures préventives, à l’évacuation des locaux et à la présentation de huit membres du SNAPAP devant le parquet. Après leur mise en liberté provisoire, ils ont comparu devant le tribunal d’Oran qui a prononcé à l’encontre de sept d’entre eux une condamnation à trois mois de prison avec sursis et 5 000 DA d’amende et a acquitté le huitième qui a été réintégré à son poste par le préfet d’Oran. Le tribunal d’Oran, dont le jugement est annexé à la communication du gouvernement, a noté que les activités syndicales de l’organisation plaignante avaient été suspendues par la préfecture d’Oran en 1999 et que le bureau du syndicat avait été fermé, ce qui avait mécontenté le syndicat qui, après plusieurs protestations auprès de la préfecture d’Oran, a donc décidé d’entamer une grève de la faim à l’intérieur des locaux du syndicat, occupant ainsi des lieux administratifs réservés au travail. Selon le gouvernement, il apparaît clairement que le préfet d’Oran a agi dans le respect des lois en vigueur, et pris les mesures disciplinaires qui s’imposent en la matière, ce qu’ont confirmé les décisions des instances judiciaires compétentes.
  2. 197. De plus, le gouvernement considère que le rejet de la plainte déposée par le SNAPAP contre la fermeture du local qu’il occupait est justifié en raison de l’absence de fondement du recours entrepris. Selon le gouvernement, l’attitude du préfet face à cette situation et les mesures prises à l’encontre des syndicalistes ne sont aucunement liées à leur appartenance au SNAPAP ou à leurs activités syndicales, mais à des agissements contraires à la loi relevant des infractions de droit commun.
  3. 198. S’agissant des allégations relatives à la discrimination opérée entre les différents syndicats et notamment les privilèges qui seraient accordés à l’UGTA, le gouvernement insiste sur le fait que tous les syndicats sont traités sur un pied d’égalité et selon les dispositions de la loi. Le gouvernement note que l’affectation des locaux est faite en fonction de critères de représentativité tels que fixés dans la loi no 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d’exercice syndical. A cet égard, le gouvernement fait observer que, sur ordre du président du tribunal d’Oran du 13 juillet 1999 sous le no 2759/1999, la société des huissiers de justice a procédé à la vérification des listes des adhérents de l’UGTA et du SNAPAP aux fins de les comparer et de relever les cas de double adhésion. Il a été constaté que 398 adhérents sont portés simultanément sur les listes de l’UGTA et du SNAPAP.
  4. 199. Dans sa communication du 17 novembre 2003, le gouvernement répond aux allégations concernant la demande par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale des listes d’adhérents du SNAPAP. Selon le gouvernement, cette demande s’inscrit dans le cadre des relations normales pouvant exister entre l’administration et les organisations syndicales légalement constituées. Le gouvernement nie toute volonté d’ingérence ou d’atteinte au libre exercice du droit syndical. A cet égard, le gouvernement cite l’obligation de toutes les organisations syndicales de communiquer les éléments de leur représentativité, conformément aux articles 35 à 37bis de la loi no 90-14 du 2 juin 1990. Ainsi, toutes les organisations concernées dont le SNAPAP sont invitées à faire parvenir avant le 31 mai de l’année courante les éléments permettant d’apprécier leur représentativité, tel qu’il appert d’une copie de communiqué de presse à cet effet et transmise par le gouvernement. Le gouvernement insiste sur le fait que toutes les organisations syndicales n’ayant pas transmis les éléments détaillés permettant d’apprécier leur représentativité ont été saisies dans les mêmes termes et ont répondu, pour la plupart, d’une manière favorable. De plus, le gouvernement rappelle que le SNAPAP peut se prévaloir du droit de faire appel à la justice tel que reconnu par l’article 37bis, alinéa 2, de la loi no 90-14, ce qu’il n’a pas souhaité faire.
  5. 200. Concernant l’Union de la protection civile créée par le SNAPAP, le gouvernement se borne à réitérer les motifs exposés au SNAPAP quant à son interprétation des dispositions de la loi no 90-14 du 2 juin 1990 sur les modalités d’exercice du droit syndical.
  6. 201. Dans sa communication du 4 février 2004, le gouvernement fournit des informations, d’une part, concernant l’arrestation et les procédures judiciaires dont ont fait l’objet MM. Bourada et Himer et, d’autre part, sur la tenue d’un congrès extraordinaire du SNAPAP du 24 au 26 décembre dernier. Premièrement, selon le gouvernement, le 29 décembre dernier, MM. Bourada et Himer ont réclamé un entretien avec le directeur du CHU d’Oran. Ce dernier a refusé de recevoir immédiatement les deux représentants de l’UNSP puisqu’il tenait alors une séance de travail à huis clos avec des conseillers du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. A la suite de ce refus, MM. Bourada et Himer auraient alors forcé la porte du bureau du directeur tout en proférant des insultes et des menaces de mort à son encontre. Le directeur du CHU d’Oran a porté plainte et MM. Bourada et Himer ont été déférés devant le tribunal qui les a condamnés, le 7 janvier dernier, à six mois de prison avec sursis ainsi qu’à une amende de 10 000 dinars. Le gouvernement insiste sur le fait que les faits retenus à charge par le magistrat ne relèvent pas des libertés syndicales mais des délits régis par les dispositions du Code pénal. Le gouvernement souligne que les libertés syndicales ne confèrent pas d’immunité.
  7. 202. Deuxièmement, le gouvernement indique que, lors du congrès extraordinaire du SNAPAP, M. Hamana Moumkhila a été élu secrétaire général du secrétariat national du SNAPAP en remplacement de M. Rachid Maloui. A l’appui de ces informations, le gouvernement joint dans sa communication du 9 février 2004 copie des procès-verbaux d’audience. Selon ces procès-verbaux, les participants ont décidé d’exclure définitivement des rangs du syndicat M. Rachid Malaoui ainsi que d’autres membres, de prévoir le gel des activités des unions nationales jusqu’à la date de la tenue de leurs assises nationales et d’appeler notamment les ministères à ne pas traiter avec les anciens responsables de ces unions, à l’exception de l’Union de la protection civile qui demeure sous la tutelle du nouveau secrétariat national issu du congrès.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 203. Le comité rappelle que ce cas concerne des allégations d’entrave à la constitution de confédérations syndicales (sous l’appellation SNATA, puis CASA) et d’organisation syndicale affiliée (Union des fonctionnaires de la protection civile), de favoritisme à l’égard d’une organisation syndicale (l’UGTA), de nombreux actes de harcèlement antisyndical à l’encontre du SNAPAP, d’arrestations et de détentions arbitraires de ses membres.
  2. 204. Le comité note qu’il examine ce cas pour la troisième fois depuis le dépôt de la plainte le 17 septembre 2001 et que, malgré le temps écoulé dans cette affaire, aucun progrès ne semble avoir été accompli.
  3. 205. Concernant les huit syndicalistes de la préfecture d’Oran, le comité note que la grève de la faim entamée par ceux-ci faisait suite à la décision de suspendre l’organisation plaignante et de fermer son local. Le comité note que l’organisation plaignante a contesté en justice la décision de fermer le local mais sans succès. A cet égard, le comité note l’information du gouvernement selon laquelle le jugement rejetant la plainte contre la fermeture du local qu’il occupait est justifié en raison de l’absence de fondement du recours entrepris par le SNAPAP. Le comité a souligné l’importance du principe selon lequel les biens syndicaux, dont les locaux, devraient jouir d’une protection adéquate [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 184], et il rappelle qu’un contrôle judiciaire est nécessaire en ce qui concerne les mesures prises par les autorités, telles que occupation ou fermeture des locaux syndicaux en raison des risques importants de paralysie que ces mesures font peser sur les activités syndicales. [Voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 40.] Le comité demande au gouvernement de préciser les raisons pour lesquelles le recours du SNAPAP était, à son avis, sans fondement et d’indiquer si les décisions de suspendre l’organisation plaignante et de fermer le local d’Oran sont toujours en vigueur. Si ces décisions sont toujours effectivement en vigueur, le comité demande au gouvernement de les révoquer.
  4. 206. Le comité note les informations détaillées de l’organisation plaignante et du gouvernement quant aux accusations portées contre les huit syndicalistes de la préfecture d’Oran et au déroulement des procédures. Il note que durant toute la durée des procédures les syndicalistes étaient suspendus et privés de toute rémunération, et qu’à la suite d’une décision du préfet d’Oran les huit syndicalistes concernés ont été licenciés. Toutefois, le comité note l’information du gouvernement selon laquelle le travailleur qui avait été acquitté a été réintégré dans ses fonctions. Le comité rappelle que nul ne doit être licencié ou faire l’objet d’autres mesures préjudiciables en matière d’emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l’exercice d’activités syndicales légitimes, et il importe que tous les actes de discrimination en matière d’emploi soient interdits et sanctionnés dans la pratique. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 696.] Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les sept autres syndicalistes de la préfecture d’Oran soient réintégrés sans délai, et sans perte de salaire, dans leurs fonctions et que, si une réintégration n’est pas possible, une compensation adéquate leur soit versée. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute mesure prise à cet égard.
  5. 207. En ce qui concerne la question de la représentativité de l’organisation plaignante et la demande formulée par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale d’obtenir la liste nominative de tous ses adhérents et copie de leur carte d’adhésion, le comité rappelle que des critères objectifs, précis et préétablis pour déterminer la représentativité d’une organisation d’employeurs ou de travailleurs doivent exister dans la législation, et cette appréciation ne saurait être laissée à la discrétion des gouvernements. Le comité constate que les autorités se fondent sur des listes nominatives des adhérents des organisations pour se prononcer sur leur représentativité. L’organisation plaignante craint que cette pratique permette des actes de représailles et de discrimination antisyndicale à l’encontre de ses adhérents. Le comité invite donc le gouvernement à prendre des mesures législatives ou autres permettant de fonder une décision sur la représentativité des organisations sur une base objective et préétablie sans que l’identité de ses adhérents ne soit dévoilée tel que, par exemple, par l’organisation de scrutins. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
  6. 208. S’agissant de la demande du SNAPAP de former une confédération (sous l’appellation CASA), le comité note que le gouvernement ne fournit aucune réponse à ce sujet malgré la recommandation du comité à cet effet lors du dernier examen du cas. [Voir 329e rapport, paragr. 174 a).] De plus, le comité prend note des nouvelles allégations du SNAPAP à l’égard du refus du ministère du Travail et de la Sécurité sociale d’enregistrer l’Union des fonctionnaires de la protection civile nouvellement créée malgré l’envoi d’un «procès-verbal d’installation» à cet effet.
  7. 209. A ce sujet, le comité rappelle que, lors de son premier examen du cas, il avait estimé que les dispositions de la loi no 90-14 du 2 juin 1990 ne posaient pas de problème au regard des principes de la liberté syndicale, mais que l’interprétation donnée par le gouvernement à ces dispositions semblait soulever des problèmes. [Voir 329e rapport, paragr. 171.] De plus, le comité a pris note des commentaires de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations lors de sa 73e session, en décembre 2002. La commission d’experts a noté «la réponse du gouvernement selon laquelle: 1) en vertu de la loi no 90-14 du 2 juin 1990, aucune autorisation préalable n’est exigée pour la constitution d’une organisation syndicale; une simple déclaration de constitution, dont l’autorité compétente accuse dûment réception, est requise; et 2) en ce qui concerne le cas particulier [de la Confédération algérienne des syndicats autonomes (CASA)], les syndicats peuvent exercer leurs activités dans le cadre de la confédération projetée sans attendre l’avis juridique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale». La commission d’experts a de plus rappelé que «les réglementations nationales concernant la constitution des organisations syndicales ne sont pas en elles-mêmes incompatibles avec les dispositions de la convention, à condition qu’elles ne mettent pas en cause les garanties prévues par celle-ci, et notamment qu’elles n’équivalent pas en pratique à un régime d’autorisation préalable pour la constitution des organisations syndicales et qui est interdit par l’article 2 [de la convention n° 87] (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 68 et 69)».
  8. 210. Lors du dernier examen du cas, le comité avait noté que le gouvernement affirmait avoir entamé une série de réunions afin d’aider le SNAPAP dans la constitution de la CASA, et qu’afin de lever les difficultés qui pouvaient surgir de l’interprétation de certaines dispositions de la loi no 90-14 du 2 juin 1990 il envisageait d’entamer, en concertation avec les partenaires sociaux, un examen des textes relatifs à la liberté syndicale. A cet égard, le comité note que, selon les informations communiquées par l’organisation plaignante, cette dernière n’a jamais été conviée à assister aux séminaires organisés par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Le comité rappelle à nouveau au gouvernement que le Bureau est à sa disposition pour lui fournir aide et assistance dans ce cadre. Il demande à nouveau au gouvernement de le tenir informé en ce qui concerne la reconnaissance effective de la CASA et de l’Union des fonctionnaires de la protection civile.
  9. 211. En ce qui concerne les allégations d’actes de violence perpétrés par les autorités publiques le 29 janvier 2003 alors que des syndicalistes qui tenaient un sit-in ont été matraqués, le comité regrette que le gouvernement n’ait fourni aucune information. Les autorités ne devraient avoir recours à la force publique que dans des situations présentant un caractère de gravité et où l’ordre public serait sérieusement menacé. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 580.] Le comité insiste sur le fait que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et qu’il appartient au gouvernement de garantir le respect de ce principe. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 47.] Le comité demande au gouvernement de lui fournir sans délai ses observations sur ces allégations.
  10. 212. S’agissant des allégations d’arrestations et de détentions arbitraires de M. Salim Mecheri, secrétaire national du SNAPAP, MM. Fodhil Agha et Djilali Bensafi, membres du bureau de la section syndicale du CHU d’Oran, pour avoir affiché des communiqués ayant trait à la tenue d’une grève générale légale du secteur de la santé, et de la convocation par la sûreté nationale de MM. El Hachemi Belkhir, Mohamed Benahmed, Rabeh Mebarki, Mokhtar Mesbah, Benchâa Benatia, Mohamed Bekhil et Djeloul Amar Behida, le comité rappelle que les mesures privatives de liberté prises à l’encontre de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes impliquent un grave risque d’ingérence dans les activités syndicales et, lorsqu’elles obéissent à des motifs syndicaux, constituent une violation des principes de la liberté syndicale, et les mesures de détention préventive doivent être limitées dans le temps à de très brèves périodes et uniquement destinées à faciliter le déroulement d’une enquête judiciaire. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 74 et 87.] Le comité demande au gouvernement de lui fournir sans délai ses observations sur ces nouvelles allégations.
  11. 213. Concernant les allégations d’arrestations et de détentions arbitraires de MM. Bourada et Himer, membres de l’UNSP affiliée au SNAPAP, le comité prend note des informations transmises tant par l’organisation plaignante que le gouvernement. Le comité note toutefois que l’organisation plaignante ne fournit pas d’informations sur les circonstances ayant mené à l’arrestation des deux membres de l’UNSP et à leur mise en accusation. Il note que, selon le gouvernement, MM. Bourada et Himer ont tenté de forcer la porte du bureau du directeur du CHU d’Oran tout en proférant des insultes et des menaces de mort à son encontre. Le comité rappelle que des personnes menant des activités syndicales ou exerçant des fonctions syndicales ne peuvent prétendre à l’immunité vis-à-vis de la législation pénale [voir Recueil, op. cit., paragr. 83] et demande au gouvernement de lui fournir copie du jugement par lequel MM. Bourada et Himer ont été condamnés.
  12. 214. Concernant la décision d’annuler les détachements des syndicalistes de l’Union nationale de la formation professionnelle, le comité demande au gouvernement de lui fournir des observations sur ces nouvelles allégations.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 215. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de préciser les raisons pour lesquelles le recours du SNAPAP contre la décision de fermer le local d’Oran était, à son avis, sans fondement, d’indiquer si les décisions de suspendre l’organisation plaignante et de fermer le local d’Oran sont toujours en vigueur et, si tel est le cas, de révoquer lesdites décisions.
    • b) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les sept travailleurs licenciés de la préfecture d’Oran soient réintégrés sans délai dans leurs fonctions sans perte de salaire et que, si une réintégration n’est pas possible, une compensation adéquate leur soit versée. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute mesure prise à cet égard.
    • c) En ce qui concerne la représentativité de l’organisation plaignante, le comité invite le gouvernement à prendre des mesures législatives ou autres permettant de déterminer la représentativité de l’organisation plaignante sur une base objective et préétablie sans pour autant que l’identité de ses adhérents ne soit dévoilée tel que, par exemple, par l’organisation de scrutins. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
    • d) Le comité demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que les travailleurs membres du SNAPAP puissent constituer des fédérations et confédérations de leur choix et s’y affilier. Il lui demande également de le tenir informé en ce qui concerne la reconnaissance effective de la CASA et de l’Union des fonctionnaires de la protection civile. Le comité rappelle au gouvernement que le Bureau est à sa disposition pour lui fournir aide et assistance dans ce cadre.
    • e) En ce qui concerne les allégations d’actes de violence perpétrés par les autorités publiques le 29 janvier 2003 alors que des syndicalistes qui tenaient un sit-in ont été matraqués, le comité demande au gouvernement de lui fournir sans délai ses observations sur ces allégations.
    • f) S’agissant des allégations d’arrestations et de détentions arbitraires de M. Salim Mecheri, secrétaire national du SNAPAP, MM. Fodhil Agha et Djilali Bensafi, membres du bureau de la section syndicale du CHU d’Oran, pour avoir affiché des communiqués ayant trait à la tenue d’une grève générale légale du secteur de la santé, et de la convocation par la sûreté nationale de MM. El Hachemi Belkhir, Mohamed Benahmed, Rabeh Mebarki, Mokhtar Mesbah, Benchâa Benatia, Mohamed Bekhil et Djeloul Amar Behida, le comité demande au gouvernement de lui fournir sans délai ses observations sur ces nouvelles allégations.
    • g) S’agissant de MM. Bourada et Himer qui, selon le gouvernement, ont tenté de forcer la porte du bureau du directeur du CHU d’Oran tout en proférant des insultes et des menaces de mort à son encontre, le comité demande au gouvernement de lui fournir copie du jugement par lequel ils ont été condamnés.
    • h) Concernant la décision d’annuler les détachements des syndicalistes de l’Union nationale de la formation professionnelle, le comité demande au gouvernement de lui fournir ses observations sur ces nouvelles allégations.
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