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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 355, Novembre 2009

Cas no 2153 (Algérie) - Date de la plainte: 17-SEPT.-01 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 14. Le cas concerne des allégations d’entraves à la constitution d’organisations syndicales et d’une confédération, ainsi que des allégations de licenciements antisyndicaux, de harcèlement de la part des autorités et d’arrestations et de détention arbitraire de syndicalistes, qui datent de 2003. [Voir 253e rapport, paragr. 16 à 31, mars 2009.]
  2. 15. Dans ses réponses, parvenues au BIT les 10 mars et 27 mai 2009, le gouvernement indique que la Chambre sociale de la cour suprême a confirmé, le 3 décembre 2008, les décisions des juridictions antérieures consacrant la légitimité à la tête du Syndicat national autonome des personnels de l’administration publique (SNAPAP) de M. Belkacem Felfoul, élu démocratiquement lors du congrès de l’organisation tenu à Alger les 25 et 26 mai 2004.
  3. 16. Le comité prend bonne note de cette information.
  4. 17. S’agissant de la recommandation du comité incitant le gouvernement à prendre des mesures claires et sans équivoque à l’intention des autorités qui continuent de demander des listes nominatives ou cartes d’adhésion pour l’appréciation de la représentativité, le gouvernement réitère les informations qu’il a fournies en mars 2007, à savoir que la loi no 90-14 du 2 juin 1990, dans sa teneur modifiée, prévoit en matière de représentativité des organisations syndicales au sein de l’organisme employeur de disposer de 20 pour cent de l’effectif total des travailleurs salariés couverts par les statuts desdites organisations syndicales ou de disposer d’une représentativité d’au moins 20 pour cent des élus au sein du comité de participation, lorsque ce dernier existe au sein de l’organisme employeur, en demandant la communication au ministère du Travail et de la Sécurité sociale du nombre d’adhérents et des montants de leurs cotisations au 31 mars de chaque année. La loi n’exige pas d’une organisation syndicale de présenter la liste nominative de ses adhérents pour prouver sa représentativité.
  5. 18. Il réitère qu’en aucune manière n’est exigée la transmission des listes nominatives ou encore des cartes d’adhésion des membres des organisations pour la détermination de la représentativité et que, en tout état de cause, la partie plaignante a toute latitude pour présenter le document justifiant la demande des autorités qui continueraient de demander des listes nominatives ou des cartes d’adhésion.
  6. 19. Le comité prend bonne note de ces informations.
  7. 20. Le comité note que le gouvernement assure qu’il le tiendra informé des décisions de justice rendues définitivement concernant MM. Hadj Djilani Mohamed, Houari Kaddour et Sadou Sadek. Le comité rappelle à nouveau l’importance qu’il attache à la protection des militants et des dirigeants syndicaux contre les mesures de représailles antisyndicales. Le comité se doit d’insister sur le fait que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice, et il exprime le ferme espoir que le gouvernement le tiendra informé des mesures prises par les employeurs en application des décisions de justice.
  8. 21. Le comité demande en outre au gouvernement et à l’organisation plaignante de communiquer les décisions de justice concernant MM. Mourad Tchikou et Rabah Mebarki, délégués du SNAPAP, qui avaient fait l’objet de harcèlements antisyndicaux, et d’indiquer si de telles décisions de justice sont encore en instance.
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