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Rapport définitif - Rapport No. 327, Mars 2002

Cas no 2155 (Mexique) - Date de la plainte: 10-JUIN -01 - Clos

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  1. 684. La plainte figure dans des communications du Syndicat des travailleurs de la fonction publique employés par le Système de transport collectif de la zone métropolitaine (SESESTCZM) datées des 23 mai et 10 juin 2001. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 9 janvier 2002.
  2. 685. Le Mexique a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais il n’a pas ratifié la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 686. Dans ses communications des 23 mai et 10 juin 2001, le Syndicat des travailleurs de la fonction publique employés par le Système de transport collectif de la zone métropolitaine (SESESTEZM) (dorénavant Syndicat des employés du SISTECOZOME) allègue qu’à partir de décembre 1999, date à laquelle le secrétaire général d’un autre syndicat a été reconnu (il s’agit du Syndicat du personnel du transport collectif de la zone métropolitaine), le SISTECOZOME a adopté à son encontre toute une série de mesures comme suit:
    • a) convocation illégale aux locaux du SISTECOZOME de cinq membres du comité exécutif du syndicat (il s’agit de Hernán Sierra Vega, Jesús Castillo Rodríguez, Gerardo de Anda Arámbula, Francisco Javier Cisneros Carboneros et Francisco Díaz Flores), des personnes qui avaient reçu de la direction générale des délégations en raison de leurs activités syndicales (sont annexées copies des communications, invitant les intéressés à reprendre leur poste dans l’entreprise, qui font état, dans deux cas au moins, à un congé d’activité syndicale accordé précédemment);
    • b) dépossession illégale (en date du 12 mars 2001) de l’immeuble où le comité exécutif avait ses bureaux depuis 1987, immeuble qui a été concédé au Syndicat du personnel du transport collectif de la zone métropolitaine;
    • c) non-réponse à la demande (16 mai 2001) par laquelle des cotisations syndicales et des versements destinés à la mutuelle appartenant aux membres du syndicat étaient réclamés;
    • d) non-reconnaissance de la personnalité juridique du Syndicat des employés du SISTECOZOME et de son comité exécutif;
    • e) manoeuvres d’intimidation visant à convaincre les employés de l’entreprise de ne pas s’affilier au Syndicat des employés du SISTECOZOME et à adhérer, au contraire, au Syndicat du personnel du transport collectif de la zone métropolitaine;
    • f) non-reconnaissance de Francisco Díaz Flores à titre de secrétaire général du Syndicat des employés du SISTECOZOME; l’entreprise ayant en effet tenu une réunion du conseil d’administration en l’absence de celui-ci.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 687. Dans sa communication du 9 janvier 2002, le gouvernement déclare que le Système de transport collectif de la zone métropolitaine (SISTECOZOME) est un organisme public décentralisé, doté de la personnalité juridique et d’un patrimoine propre, qui compte deux syndicats, le premier étant le Syndicat des employés du SISTECOZOME, dont le président est Francisco Díaz Flores, et le second étant le Syndicat du personnel du transport collectif de la zone métropolitaine, qui est représenté par Toribio Lucero García.
  2. 688. Il convient de souligner que les arguments avancés par le Syndicat des employés du SISTECOZOME se fondent exclusivement sur la coexistence des deux syndicats en question, étant entendu que l’entreprise a toujours respecté strictement la législation du travail qui régit la relation entre travailleurs et employeurs et que cet aspect n’a jamais donné lieu à un conflit avec le syndicat.
  3. 689. En ce qui concerne la convocation adressée à Hernán Sierra Vega, Jesús Castillo Rodríguez, Gerardo de Anda Arámbula, Francisco Javier Cisneros Carboneros et Francisco Díaz Flores pour les inviter à se présenter aux locaux du SISTECOZOME, il convient de préciser que les travailleurs en question ne jouissaient pas d’heures de délégation pour activités syndicales, qu’ils n’ont jamais disposé de l’autorisation correspondante et n’ont jamais fait non plus de demande en ce sens.
  4. 690. Il importe de citer à cet égard l’opinion exprimée sur cet aspect par la Cour suprême de justice de la nation, qui a déclaré textuellement:
    • Travailleurs (heures de délégation des), pour l’exercice d’activités syndicales. Cinquième période. Instance: quatrième Chambre. Source: Séminaire judiciaire de la fédération. Tome LXXII, p. 6431.
    • Le fait que la convention collective établisse, dans l’une de ses clauses, que l’employeur a l’obligation d’accorder des heures de délégation pour activités syndicales ne permet pas aux travailleurs de contester, sur la simple allégation qu’ils ont demandé à leur syndicat l’autorisation en question, un licenciement ayant été prononcé à leur encontre parce qu’ils ont été absents de leur poste de travail sans motif valable. La Cour suprême à certes établi que l’employeur avait obligation d’accorder des heures de délégation aux travailleurs qui les demandaient pour l’exercice de leurs activités syndicales, comme le prévoit l’alinéa XI de l’article 111 de loi fédérale du travail, mais cette autorisation doit être demandée dans tous les cas. En outre, une simple communication du syndicat affirmant que l’autorisation a été concédée ne suffit pas à justifier une absence, car, selon la loi, ce n’est pas au syndicat d’accorder l’autorisation, celui-ci se contentant de jouer le rôle d’un intermédiaire auquel les intéressés doivent s’adresser pour demander les heures de délégation en question.
  5. 691. De la sorte, la convocation invitant les intéressés à se présenter aux locaux du SISTECOZOME est conforme au droit, car elle revient à demander aux membres du comité exécutif du Syndicat des employés du SISTECOZOME de prendre leur poste de travail au motif qu’ils n’ont pas demandé à l’entreprise l’autorisation adéquate.
  6. 692. En ce qui concerne la prétendue dépossession de l’immeuble utilisé par le Syndicat des employés du SISTECOZOME pour ses activités, il convient de signaler que la législation ne fait pas peser sur le SISTECOZOME l’obligation de fournir aux syndicats un lieu où réaliser leurs activités. Cependant, depuis 1992, l’entreprise a mis les installations en question à la disposition du Syndicat des employés du SISTECOZOME.
  7. 693. L’on ne saurait parler de dépossession dans le cas présent. Il est vrai cependant que le SISTECOZOME a estimé, du fait de la création du nouveau Syndicat du personnel du transport collectif, qu’il était juste que les deux organisations syndicales jouissent du même privilège. Il a donc informé Toribio Lucero García, secrétaire général du Syndicat du personnel du transport collectif de la zone métropolitaine, qu’il devrait partager les locaux en question avec le Syndicat des employés du SISTECOZOME. Le 12 mars 2001, Toribio Lucera García et d’autres membres du comité exécutif se sont présentés au bureau mis à la disposition des deux syndicats par le SISTECOZOME dans l’intention d’utiliser les locaux sur la base du partage. Cependant, les représentants du Syndicat des employés du SISTECOZOME s’y sont opposés. Comme les deux syndicats ne semblaient pas disposés à partager les locaux en question, le SISTECOZOME a décidé de les fermer, et il n’est pas revenu sur sa décision depuis. Le Syndicat des employés du SISTECOMZOME a toujours la jouissance de l’immeuble, comme un notaire l’a certifié. De ce fait, aucune des actions pénales pour dépossession engagées par le Syndicat des employés du SISTECOZOME n’a abouti.
  8. 694. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle les cotisations syndicales correspondant à la période février-juin et les cotisations destinées à la mutuelle qui revenaient aux adhérents du Syndicat des employés du SISTECOZOME n’auraient pas été versées, il convient d’indiquer que, le 25 juillet 2001, l’entreprise a remis à Francisco Díaz Flores un chèque d’un montant de 19 389,08 pesos (dix-neuf mille trois cent quatre-vingt-neuf pesos et huit centimes), correspondant aux cotisations syndicales et aux versements destinés à la mutuelle revenant au syndicat en question. Ce fait est attesté par l’accusé de réception du document DG/362/2001 (ci-annexé).
  9. 695. En ce qui concerne les allégations relatives à la non-reconnaissance de la personnalité juridique du Syndicat des employés du SISTECOZOME et de son comité exécutif, il convient de préciser que le syndicat en question est reconnu en tant qu’organisation, tout comme est reconnue la qualité de chacun des membres de son comité exécutif. Cette affirmation est attestée par le fait que les intéressés participent aux commissions mixtes relatives aux accidents survenus sur le réseau électrique et aux dommages matériels qui sont convoquées régulièrement au sein de l’entreprise.
  10. 696. De même, le Syndicat des employés du SISTECOZOME continue de recevoir régulièrement de ses adhérents des cotisations syndicales et des versements destinés à la mutuelle. A la communication sont annexées des copies de documents adressés au secrétaire général et à différents membres du comité exécutif du Syndicat des employés du SISTECOZOME dans le courant de l’année dernière.
  11. 697. En ce qui concerne les manoeuvres d’intimidation que les autorités auraient menées à l’encontre des employés de l’entreprise, afin que ceux-ci renoncent à adhérer au Syndicat des employés du SISTECOZOME pour s’affilier, au contraire, au Syndicat du personnel du transport collectif de la zone métropolitaine, il convient de souligner que le SISTECOZOME n’a jamais donné d’instructions propres à restreindre la liberté syndicale de ses employés et qu’il a toujours permis que s’exerce la libre concurrence découlant de la présence de deux syndicats. Ces deux syndicats peuvent, par ailleurs, exercer librement leur droit d’organisation et, le cas échéant, leur droit à présenter des réclamations. Les employés du SISTECOZOME sont libres d’adhérer à n’importe lequel des syndicats qui les représentent. L’entreprise n’intervient aucunement dans ce processus, les demandes d’affiliation étant distribuées par les syndicats eux-mêmes.
  12. 698. En ce qui concerne la participation de Francisco Díaz Flores au conseil d’administration du SISTECOZOME, il convient de signaler que la législation ne fait pas peser sur l’entreprise l’obligation d’inviter tel ou tel syndicat en particulier.
  13. 699. Conformément au principe de la représentation majoritaire, l’entreprise a considéré que c’était le Syndicat du personnel du transport collectif de la zone métropolitaine qui était représentatif, compte tenu que cette organisation est titulaire du contrat de travail collectif et qu’elle représente le plus grand nombre de travailleurs au sein de l’entreprise. C’est pour cela que le conseil d’administration a décidé d’inviter le secrétaire général de ce syndicat à prendre place en son sein.
  14. 700. Enfin, il convient de souligner que les violations alléguées dans les communications présentées à l’Organisation internationale du Travail par le Syndicat des employés du SISTECOZOME ont donné lieu à cinq actions engagées devant des instances judiciaires nationales, mais qu’aucune d’entre elles n’a abouti.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 701. Le comité observe que dans le cas présent l’organisation plaignante (le Syndicat des employés du SISTECOZOME) a allégué qu’à partir de décembre 1999, date à laquelle la qualité du secrétaire général d’un autre syndicat a été reconnue (il s’agit du Syndicat du personnel du transport collectif de la zone métropolitaine), le SISTECOZOME a pris à son encontre toute une série de mesures comme suit:
    • a) convocation illégale aux locaux du SISTECOZOME de cinq membres du comité exécutif du syndicat (il s’agit de Hernán Sierra Vega, Jesús Castillo Rodríguez, Gerardo de Anda Arámbula, Francisco Javier Cisneros Carboneros et Francisco Díaz Flores), des personnes qui avaient reçu de la direction générale des délégations en raison de leurs activités syndicales (sont annexées copies des communications, invitant les intéressés à reprendre leur poste dans l’entreprise, qui font état, dans deux cas au moins, à un congé d’activité syndicale accordé précédemment);
    • b) dépossession illégale (en date du 12 mars 2001) de l’immeuble où le comité exécutif avait ses bureaux depuis 1987, immeuble qui a été concédé au Syndicat du personnel du transport collectif de la zone métropolitaine;
    • c) non-réponse à la demande (16 mai 2001) par laquelle des cotisations syndicales et des versements destinés à la mutuelle appartenant aux membres du syndicat étaient réclamés;
    • d) non-reconnaissance de la personnalité juridique du Syndicat des employés du SISTECOZOME et de son comité exécutif;
    • e) manoeuvres d’intimidation visant à convaincre les employés de l’entreprise de ne pas s’affilier au Syndicat des employés du SISTECOZOME et à adhérer, au contraire, au Syndicat du personnel du transport collectif de la zone métropolitaine;
    • f) non-reconnaissance de Francisco Díaz Flores à titre de secrétaire général du Syndicat des employés du SISTECOZOME; l’entreprise ayant en effet tenu une réunion du conseil d’administration en l’absence de celui-ci.
  2. 702. Le comité prend note que, selon le gouvernement: 1) le cas présent découle de la coexistence des deux syndicats susmentionnés; 2) les cinq travailleurs qui auraient été privés de leurs heures de délégation pour activité syndicale ne jouissent pas de l’autorisation correspondante, qu’ils n’ont jamais disposé d’une telle autorisation et n’ont jamais demandé non plus à en obtenir une (la loi prévoit que l’octroi d’autorisations de ce type est obligatoire, mais précise que c’est à l’employeur que celles-ci doivent être demandées, ce qui n’a pas été fait dans le cas des personnes en question); 3) le Syndicat des employés du SISTECOZOME -- qui n’a, à aucun moment, été dépossédé -- n’a pas accepté de partager l’usage des locaux avec le Syndicat du personnel du transport collectif de la zone métropolitaine, comme l’entreprise l’avait ordonné, si bien que cette dernière a décidé de fermer les bureaux en question; 4) le 25 juillet 2001, le Syndicat des employés du SISTECOZOME a reçu un chèque correspondant aux cotisations syndicales et aux versements destinés à la mutuelle pour la période février-juin; 5) l’entreprise reconnaît l’organisation plaignante ainsi que les membres de son comité exécutif, qui participent aux commissions mixtes; 6) le SISTECOZOME n’a jamais donné d’instructions en vue d’encourager les travailleurs à adhérer à l’un ou l’autre des syndicats et il n’intervient pas dans la procédure d’affiliation aux syndicats; 7) le conseil d’administration du SISTECOZOME a décidé d’inviter le secrétaire général du Syndicat du personnel du transport collectif de la zone métropolitaine (et non pas le secrétaire général de l’organisation plaignante) parce que c’est le premier de ces deux syndicats qui est titulaire de la convention collective et que c’est lui qui représente le plus grand nombre de travailleurs; en outre, la législation ne fait pas peser sur l’entreprise l’obligation d’inviter tel ou tel autre syndicat en particulier, et 8) l’organisation plaignante n’est parvenue à prouver ses allégations dans aucune des actions en justice qu’elle a engagées.
  3. 703. Compte tenu des déclarations du gouvernement, le comité invite les dirigeants de l’organisation plaignante à demander directement à l’entreprise les autorisations pour exercice d’activités syndicales auxquelles elles peuvent prétendre. Le comité souligne cependant que, d’après la documentation d’entreprise fournie par le gouvernement, plusieurs syndicalistes de l’organisation plaignante bénéficiaient déjà d’autorisations relatives à l’exercice d’activités syndicales avant la constitution du nouveau syndicat. Par ailleurs, le comité invite le gouvernement à prendre des mesures nécessaires pour rapprocher les deux syndicats du SISTECOZOME dans l’objectif de trouver une solution aussi satisfaisante que possible au problème que pose l’utilisation des installations mises à disposition par l’entreprise. Le comité constate que l’organisation plaignante n’a fourni aucun élément tendant à prouver que le SISTECOZOME aurait contraint les travailleurs à adhérer à l’autre syndicat. Le comité estime enfin que, compte tenu des explications fournies par le gouvernement, il n’est pas nécessaire de procéder à un examen plus détaillé des autres questions soulevées par l’organisation plaignante.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 704. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité invite les responsables de l’organisation plaignante à demander directement à l’entreprise les autorisations pour exercice d’activités syndicales auxquelles elles peuvent prétendre.
    • b) Le comité invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour rapprocher les deux syndicats existant au sein du SISTECOZOME dans l’objectif de trouver une solution aussi satisfaisante que possible au problème que pose l’utilisation des installations mises à disposition par ladite institution.
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