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Rapport définitif - Rapport No. 329, Novembre 2002

Cas no 2157 (Argentine) - Date de la plainte: 14-SEPT.-01 - Clos

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  1. 185. Les plaintes figurent dans des communications adressées par la Fédération latino-américaine des travailleurs de l’éducation et de la culture (FLATEC) en date des 10 et 25 septembre 2001 et par la Confédération des travailleurs de l’éducation de la République argentine (CTERA) en date du 14 septembre 2001. Par la suite, la FLATEC a donné un complément d’information dans des communications datées du 8 novembre 2001 et des 5 mars, 1er mai et 10 juin 2002. La CTERA a présenté de nouvelles allégations ainsi qu’un complément d’information dans des communications des 2 et 30 octobre 2001. Le gouvernement a adressé ses observations dans une communication du 14 août 2002.
  2. 186. L’Argentine a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 187. Dans ses communications des 10, 14 et 25 septembre, 30 octobre et 8 novembre 2001 et du 5 mars et du 1er mai 2002, la Fédération latino-américaine des travailleurs de l’éducation et de la culture (FLATEC) et la Confédération des travailleurs de l’éducation de la République argentine (CTERA) indiquent que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a violé le droit de grève des travailleurs de l’éducation en adoptant l’arrêté no 480/2001, qui prévoit que l’enseignement, de type public comme privé, constitue un service essentiel pendant la durée de la scolarité obligatoire et que les actions directes qui pourraient être menées dans ce domaine relèvent du décret no 843/2000 relatif à la grève dans les services essentiels (la FLATEC a communiqué copie des décisions judiciaires de première et de seconde instance qui établissent le caractère inconstitutionnel du décret et de l’arrêté ministériel susmentionné).
  2. 188. Dans sa communication du 30 octobre 2002, la CTERA conteste l’arrêté no 632/2001 du
  3. 3 octobre par lequel le ministère du Travail, s’appuyant, ce faisant, sur l’arrêté no 480/2001 dont il est question ci-dessus, décrète que les actions directes prévues par l’organisation en question pour le 4 octobre 2001 relèvent du décret no 843/2000 relatif à la grève au sein des services essentiels.
  4. 189. Enfin, dans sa communication du 2 octobre 2002, la CTERA fait les allégations suivantes: 1) depuis mai 1999, l’autorité administrative de la province de La Rioja n’a pas retenu de cotisations syndicales sur le salaire des enseignants membres de l’Association des maîtres et professeurs de La Rioja (AMP); et 2) le 1er juillet 1999, le Secrétariat pour le développement de l’éducation du ministère de l’Education et de la Culture de la province de La Rioja a décidé d’annuler les autorisations pour congés d’activité syndicale (accordés en application de l’arrêté no 196 du 20 avril 1987) ou départs en mission demandés par l’AMP jusqu’à ce que cette organisation atteste dûment de son enregistrement auprès du ministère du Travail.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 190. Dans sa communication du 14 août 2002, le gouvernement indique, au sujet des allégations relatives à l’arrêté no 480/2001 du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale et au décret no 843/2000, que le Syndicat argentin des professeurs particuliers (SADOP) a porté devant la justice une demande de protection des droits (recurso de amparo), réclamant l’adoption d’une mesure conservatoire visant la non-exécution du décret et de l’arrêté incriminé. Le gouvernement ajoute que les autorités judiciaires ont donné raison au demandeur et ordonné au ministère du Travail de ne pas appliquer les textes considérés s’agissant de l’organisation syndicale SADOP et des travailleurs de l’enseignement qu’elle représente.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 191. Le comité observe que, dans le cas considéré, les organisations plaignantes contestent les arrêtés (nos 480/01 et 632/01) du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale en application desquels le secteur de l’éducation figure parmi les services essentiels visés par le décret no 843/00. Le comité prend note à cet égard des informations fournies par le gouvernement, qui indique que les autorités judiciaires ont établi le caractère inconstitutionnel de l’arrêté no 480/01 relatif à l’inclusion, parmi les services essentiels, du secteur de l’éducation. Le comité observe en outre que l’arrêté no 632/2001 mentionné dans la plainte repose sur l’arrêté no 480/01, dont le caractère inconstitutionnel a été établi, comme il apparaît ci-dessus. Le comité rappelle que le droit de grève peut être restreint, voire interdit: 1) dans la fonction publique uniquement pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; ou 2) dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, et que le secteur de l’éducation ne constitue pas un service essentiel au sens strict du terme. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 526 et 545.]
  2. 192. S’agissant des allégations selon lesquelles: 1) depuis mai 1999, l’autorité administrative de la province de La Rioja n’aurait pas retenu de cotisations syndicales sur le salaire des enseignants membres de l’Association des maîtres et professeurs de La Rioja (AMP); et 2) le 1er juillet 1999, le Secrétariat pour le développement de l’éducation du ministère de l’Education et de la Culture de la province de La Rioja aurait décidé d’annuler les autorisations pour congés d’activité syndicale (accordés en application de l’arrêté no 196 du 20 avril 1987) ou départs en mission demandés par l’AMP jusqu’à ce que cette organisation atteste dûment de son enregistrement auprès du ministère du Travail, le comité constate avec regret que le gouvernement n’a pas communiqué ses observations. Le comité demande au gouvernement de faire en sorte qu’une enquête soit menée sur ces allégations et, si la véracité et le caractère antisyndical des faits allégués sont établis, de prendre les mesures nécessaires pour restaurer la retenue des cotisations syndicales et garantir la jouissance de congés d’activité syndicale.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 193. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Notant avec regret que le gouvernement n’a pas fait parvenir ses observations, le comité demande au gouvernement de faire en sorte qu’une enquête soit menée sur les allégations relatives au défaut de retenue de cotisations syndicales sur le salaire des membres de l’AMP et au refus d’accorder des congés d’activité syndicale aux dirigeants de cette organisation et, si la véracité et le caractère antisyndical des faits allégués sont établis, de prendre les mesures nécessaires pour restaurer la retenue des cotisations syndicales et garantir la jouissance de congés d’activité syndicale.
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