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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 330, Mars 2003

Cas no 2158 (Inde) - Date de la plainte: 28-SEPT.-01 - Clos

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  1. 835. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de juin 2002. [Voir 328e rapport, paragr. 305?324, approuvé par le Conseil d’administration à sa 284e session (juin 2002).]
  2. 836. Le gouvernement a fait part de nouvelles observations dans des communications datées des 23 décembre 2002 et 10 janvier 2003.
  3. 837. L’Inde n’a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 838. A l’issue de son examen antérieur du cas, en juin 2002, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 328e rapport, paragr. 324]:
    • a) Le comité veut croire que les cas en suspens des six travailleurs licenciés de la société Pataka Biri seront réglés sans délai et prie le gouvernement, si le caractère antisyndical des licenciements devait être confirmé, de prendre rapidement les mesures nécessaires pour que ces travailleurs soient réintégrés dans leurs fonctions sans perte de salaire, et de faire en sorte que l’entreprise se voie appliquer les sanctions juridiques correspondantes. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) Rappelant qu’un dirigeant syndical ne devrait en aucun cas être licencié pour le simple motif qu’il a présenté un cahier de revendications, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue de la procédure concernant les neuf travailleurs licenciés, en suspens devant la Haute Cour de Calcutta. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, si le caractère antisyndical des licenciements était établi, le comité prie le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires pour que ces travailleurs soient réintégrés dans leurs fonctions sans perte de salaire, et que l’entreprise se voie appliquer les sanctions juridiques correspondantes. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
    • c) Rappelant que l’arrestation de syndicalistes contre lesquels aucune charge n’est ultérieurement retenue comporte des restrictions à la liberté syndicale, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les autorités concernées reçoivent les instructions appropriées pour éliminer le danger qu’entraîne une arrestation pour activités syndicales. Il lui demande de le tenir informé à cet égard.
    • d) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue de la procédure de conciliation concernant les huit travailleurs qui auraient été licenciés. Il lui demande également de faire parvenir ses observations sur toutes les autres allégations de discrimination antisyndicale, à savoir la pression qui aurait été exercée sur les syndicalistes pour qu’ils quittent le syndicat et la menace de saccager les bureaux du syndicat, ainsi que la dernière arrestation du dirigeant de l’organisation plaignante.

B. Nouvelles observations du gouvernement

B. Nouvelles observations du gouvernement
  1. 839. Dans une communication datée du 23 décembre 2002, le gouvernement transmet les informations fournies par le gouvernement provincial du Bengale-Occidental. Concernant le cas des six travailleurs de la société Pataka Biri licenciés au motif qu’ils faisaient partie de l’organisation plaignante et qu’ils avaient présenté un cahier de revendications, le gouvernement indique que cinq d’entre eux ont fait appel auprès du commissaire adjoint du travail (Berhampur) en vertu de l’article 31(2) de la loi de 1966 sur les (conditions de travail des) travailleurs des usines de bidis et de cigares et qu’une décision a été rendue en octobre 2002. Un appel a obtenu gain de cause et la direction a reçu l’ordre de réintégrer le travailleur (M. Lakhu Sk) immédiatement. Deux appels ont été rejetés au motif que les travailleurs concernés (M. Sekender Ali et M. Anarual Haque) n’étaient que des stagiaires. Deux autres appels ont été rejetés au motif que les travailleurs concernés (M. Abdul Gofur et M. Niaul Haque) avaient abandonné leur poste sans autorisation de la direction. Un travailleur (M. Najmul Honda) n’a pas fait appel. Le gouvernement ajoute que, aux termes de la Constitution indienne, les travailleurs lésés par une décision de la Cour d’appel doivent s’adresser à la Haute Cour/Cour suprême pour obtenir réparation.
  2. 840. Concernant les neuf travailleurs licenciés seulement 45 jours après avoir présenté un cahier de revendications en dix points, le gouvernement indique que leur cas est toujours en instance près la Haute Cour de Calcutta.
  3. 841. Concernant les allégations relatives à l’arrestation du dirigeant syndical Shri Ashique Hossain et son emprisonnement pendant 70 jours, le gouvernement déclare que trois accusations ont été portées à son encontre et que l’affaire est en instance près le tribunal de Jangipur. Concernant sa deuxième arrestation en décembre 2001 et sa libération après l’intervention de l’Association du barreau de Jangipur, le gouvernement indique qu’il cherche à obtenir des détails auprès de l’administration du district de Murshidabad et qu’un rapport sera fourni dans les plus brefs délais.
  4. 842. Concernant les huit travailleurs qui auraient été licenciés pour avoir maintenu des liens étroits avec le syndicat, le gouvernement indique que la procédure de conciliation menée par le commissaire adjoint du travail (Berhampur) s’est achevée le 21 octobre 2002 par la décision selon laquelle, dans cette affaire, il n’était pas recommandé de rendre un arbitrage au motif que les syndicalistes n’avaient aucun intérêt à poursuivre leurs revendications. En particulier, sur les huit travailleurs qui avaient été invités à plusieurs reprises à s’exprimer devant l’agent de conciliation, un seul s’est présenté, M. Morsalin Sk, le 5 septembre 2001 pour déclarer qu’il n’avait jamais travaillé à la société Pataka Biri et qu’il ne pouvait reconnaître l’organisation plaignante.
  5. 843. Concernant divers autres actes de discrimination antisyndicale et d’intimidation prétendument commis par la société de connivence avec la police locale et, notamment, le harcèlement de la police, la pression exercée sur les syndicalistes pour qu’ils quittent le syndicat et les menaces de saccager les bureaux du syndicat, le gouvernement joint le rapport de l’inspecteur de police de Jangipur (district de Murshidabad), selon lequel les allégations, après enquête, ont été jugées injustifiées et sans fondement. L’inspecteur indique qu’il n’a rien trouvé dans les dossiers du poste de police local qui puisse confirmer les incidents allégués et que, lors de l’interrogatoire du syndicaliste, celui-ci n’a pas été en mesure de lui fournir un quelconque document à l’appui de ses allégations. Il note en outre que, selon les dossiers de la police, 97 travailleurs de la société Pataka Biri se sont présentés au poste de police en août 2001 pour déclarer qu’ils ne faisaient pas partie du syndicat, et que le dirigeant syndical s’est rendu au poste de police de son propre chef pour signer une déclaration en ce sens. Cela prouve, selon le rapport de l’inspecteur, que les allégations concernant les pressions qui auraient été exercées pour que les travailleurs quittent le syndicat ne sont pas fondées et que Shri Ashique Hossain avait faussement prétendu que son organisation comptait 147 membres.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 844. Le comité rappelle que ce cas concerne des allégations selon lesquelles la société Pataka Biri, de connivence avec la police locale de l’Etat du Bengale-Occidental, aurait commis divers actes de discrimination antisyndicale et d’intimidation, en renvoyant des travailleurs pour cause d’activités syndicales, en arrêtant et emprisonnant un dirigeant syndical à deux reprises, en exerçant des pressions sur des syndicalistes pour qu’ils quittent le syndicat, en faisant du harcèlement et en menaçant de saccager les bureaux du syndicat.
  2. 845. Le comité note que, sur les six travailleurs licenciés en 1998, cinq ont fait appel auprès du commissaire adjoint du travail en vertu de l’article 31(2) de la loi de 1966 sur les (conditions de travail des) travailleurs des usines de bidis et de cigares. Un appel a obtenu gain de cause et l’entreprise a reçu l’ordre de réintégrer le travailleur concerné; deux appels ont été rejetés parce que les travailleurs en question étaient des stagiaires; et deux appels ont été rejetés parce qu’il s’est avéré que les licenciements étaient justifiés par des manquements à la discipline. Le comité prend note de la réintégration d’un travailleur à son poste après que l’on eut trouvé que son licenciement avait été motivé par des activités syndicales.
  3. 846. Concernant le rejet de l’appel de deux apprentis, le comité rappelle que rien ne doit empêcher des travailleurs en période d’essai de constituer des organisations de leur choix et d’y adhérer s’ils le souhaitent, et que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, doivent avoir le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, qu’il s’agisse de travailleurs permanents ou de travailleurs recrutés pour une période temporaire, ou de travailleurs temporaires. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 236 et 237.] Le comité signale que le statut avec lequel des travailleurs sont embauchés, comme apprentis ou à un autre titre, ne doit avoir aucune incidence sur leur droit d’adhérer à des organisations syndicales et de participer à leurs activités. Le comité demande au gouvernement de prendre dès que possible toutes les mesures nécessaires pour que l’on se penche sur le fond de l’affaire des deux apprentis licenciés et pour que, s’il s’avère que ces licenciements ont obéi à des mobiles antisyndicaux, ces travailleurs soient réintégrés dans leurs fonctions sans perte de salaire et que soit garantie l’application des sanctions juridiques correspondantes à l’entreprise en cause. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
  4. 847. Concernant le rejet de l’appel de deux autres travailleurs pour cause de manquement à la discipline, le comité demande au gouvernement de lui communiquer le texte du jugement rendu, avec les motifs invoqués.
  5. 848. Le comité déplore, concernant le licenciement de neuf membres de l’organisation plaignante qui s’est produit seulement 45 jours après qu’ils eurent demandé la mise en œuvre d’un cahier de revendications en dix points, que l’affaire soit en instance de jugement près la Haute Cour de Calcutta depuis plus de trois ans, et rappelle que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 105.] Le comité fait observer que les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale contraire à la convention no 98 doivent être examinées promptement afin que les mesures correctives puissent être réellement efficaces. Une lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale et, en particulier, l’absence de jugement pendant un long délai dans les procès relatifs à la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés équivalent à un déni de justice et, par conséquent, une violation des droits syndicaux des intéressés. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 749.] Le comité rappelle également que l’on ne peut en aucun cas licencier un dirigeant syndical pour le simple motif qu’il a présenté un cahier de revendications; ces licenciements constituent un acte de discrimination extrêmement grave. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 720.] Le comité demande au gouvernement de prendre dès que possible toutes les mesures nécessaires pour qu’une conclusion rapide soit apportée à la procédure engagée devant la Haute Cour de Calcutta concernant le licenciement de neuf travailleurs seulement 45 jours après qu’ils eurent demandé la mise en œuvre d’un cahier de revendications en dix points. Le comité prie également le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires pour que ces travailleurs soient réintégrés dans leurs fonctions, sans perte de salaire, et pour que l’entreprise se voie appliquer les sanctions juridiques correspondantes. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
  6. 849. S’agissant des allégations relatives à l’arrestation du dirigeant de l’organisation plaignante, Shri Ashique Hossain, le comité note que, au dire du gouvernement, cette personne fait l’objet de trois chefs d’accusation et que son cas est en instance de jugement près le tribunal de Jangipur. Le comité demande au gouvernement de l’informer sur la nature des accusations portées contre le dirigeant syndical et sur l’issue de la procédure engagée près le tribunal de Jangipur.
  7. 850. S’agissant des allégations relatives à la deuxième arrestation de Shri Ashique Hossain en décembre 2001 et à sa libération survenue le lendemain après l’intervention de l’Association du barreau de Jangipur, le comité note que le gouvernement indique qu’il cherche à obtenir des détails auprès de l’administration du district de Murshidabad.
  8. 851. S’agissant des allégations selon lesquelles huit travailleurs avaient été licenciés en mars 2001 pour avoir maintenu des liens étroits avec le syndicat, le comité note que l’agent de conciliation a décidé de ne pas engager de procédure dans ce cas au motif qu’un seul des travailleurs s’était présenté à lui pour, qui plus est, démentir toutes les allégations. Cependant, le comité note également que, selon ce que l’organisation plaignante avait préalablement indiqué dans ses allégations, aucune procédure n’avait finalement été engagée pour cette affaire auprès du commissaire du travail du district pour la raison que les huit travailleurs concernés avaient subi une intimidation de la part de la direction et n’étaient pas en mesure de participer à la procédure.
  9. 852. Par ailleurs, le comité note que l’inspecteur de police de Jangipur (district de Murshidabad) s’était vu confier une enquête sur plusieurs actes de menace, de harcèlement et de pressions qui auraient été commis pour que des travailleurs quittent le syndicat. L’inspecteur a indiqué que ces allégations n’étaient pas fondées au motif que le dirigeant syndical qu’il avait interrogé, Shri Ashique Hossain, n’avait pu apporter aucune preuve en ce sens, et qu’il n’existait aucune trace des prétendus incidents dans les dossiers du poste de police local. Il a également indiqué que, en août 2001, 97 employés de la société Pataka Biri s’étaient présentés au poste de police pour déclarer qu’ils ne faisaient pas partie de l’organisation plaignante et que le dirigeant syndical avait signé une déclaration en ce sens après s’être rendu au poste de police de son propre chef. Selon le rapport de l’inspecteur, cela prouve que les allégations quant à des pressions effectuées sur des travailleurs pour qu’ils quittent le syndicat ne sont pas fondées et que Shri Ashique Hossain avait fait de fausses déclarations concernant le nombre de travailleurs syndiqués. Le comité regrette que des allégations aussi sérieuses contre la police aient fait l’objet d’une enquête par les autorités policières elles-mêmes.
  10. 853. Au vu de la gravité des allégations selon lesquelles la police aurait participé à des actes antisyndicaux, le comité rappelle que les plaintes pour des actes de discrimination antisyndicale devraient normalement être examinées dans le cadre d’une procédure nationale qui, outre qu’elle devrait être prompte devrait être non seulement impartiale, mais aussi considérée comme telle par les parties intéressées, ces dernières devant participer à la procédure d’une façon appropriée et constructive. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 750.] Le comité demande au gouvernement de prendre dès que possible toutes les mesures nécessaires pour que toutes les allégations concernant des actes de discrimination antisyndicale et d’intimidation – emprisonnement du dirigeant syndical à une deuxième reprise, licenciement de huit travailleurs, menaces, harcèlement et pressions pour que des travailleurs quittent le syndicat – soient examinées par un organe indépendant qui soit rapide et impartial mais qui soit aussi considéré comme tel par les parties concernées, et que ces dernières aient la garantie de pouvoir participer à la procédure d’une manière appropriée et constructive. Le comité demande à être tenu informé des mesures prises à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 854. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité demande au Conseil d’administration d’approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de l’informer sur la nature des trois chefs d’accusation visant le dirigeant de l’organisation plaignante et sur l’issue de la procédure engagée près le tribunal de Jangipur.
    • b) Concernant les six travailleurs de la société Pataka Biri licenciés en 1998:
      • – le comité prend note de la réintégration d’un travailleur à son poste après que l’on eut trouvé que son licenciement avait été motivé par des activités syndicales;
      • – le comité demande au gouvernement de prendre dès que possible toutes les mesures nécessaires pour que l’on se penche sur le fond de l’affaire des deux apprentis licenciés et pour que, s’il s’avère que ces licenciements ont obéi à des mobiles antisyndicaux, ces travailleurs soient réintégrés dans leurs fonctions sans perte de salaire et pour que soit garantie l’application des sanctions juridiques correspondantes à l’entreprise en cause. Le comité demande à être tenu informé à cet égard;
      • – le comité note que les deux appels ont été rejetés pour cause de manquement à la discipline et demande au gouvernement de lui communiquer le texte du jugement rendu, avec les motifs invoqués.
    • c) Concernant le licenciement de neuf travailleurs seulement 45 jours après qu’ils eurent demandé la mise en œuvre d’un cahier de revendications en dix points, le comité demande au gouvernement de prendre dès que possible toutes les mesures nécessaires pour qu’une conclusion rapide soit apportée à la procédure engagée devant la Haute Cour de Calcutta et, si le caractère antisyndical des licenciements était établi, de prendre rapidement les mesures nécessaires pour que ces travailleurs soient réintégrés dans leurs fonctions, sans perte de salaire, et pour que l’entreprise se voie appliquer les sanctions juridiques correspondantes. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
    • d) Le comité demande au gouvernement de prendre dès que possible toutes les mesures nécessaires pour que toutes les allégations concernant des actes de discrimination antisyndicale et d’intimidation – emprisonnement du dirigeant syndical à une deuxième reprise, licenciement de huit travailleurs, menaces, harcèlement et pressions pour que des travailleurs quittent le syndicat – soient examinées par un organe de indépendant de haut niveau qui soit rapide et impartial mais qui soit aussi considéré comme tel par les parties concernées, et que ces dernières aient la garantie de pouvoir participer à la procédure d’une manière appropriée et constructive. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
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