ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport définitif - Rapport No. 330, Mars 2003

Cas no 2159 (Colombie) - Date de la plainte: 23-OCT. -01 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 544. La plainte qui fait l’objet du présent cas figure dans une communication, en date du 23 octobre 2001, de l’Association nationale syndicale des travailleurs des entreprises de l’industrie alimentaire et laitière (ASPROAL), du Syndicat national de l’industrie alimentaire (SINTRALIMENTICIA) et de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT)
    • – sous-direction d’Antioquia. Par une communication du 14 décembre 2001, les organisations plaignantes ont adressé de nouvelles allégations et, par une communication du 20 juin 2002, l’ASPROAL a fait parvenir un complément d’information. Le gouvernement a fait part de ses observations par des communications des 4 et 6 juin et 22 octobre 2002.
  2. 545. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 546. Il ressort des communications des 23 octobre et 14 décembre 2001, et du 20 juin 2002, de l’ASPROAL, du SINTRALIMENTICIA et de la CUT – sous-direction d’Antioquia que l’ASPROAL et le SINTRALIMENTICIA ont soumis en mars 2001 aux entreprises Compañía de Galletas S.A. et Industrias Alimenticias Noel S.A. des cahiers de revendications qui n’ont pas été résolus par un arrangement direct. Les organisations syndicales ont demandé l’intervention d’un tribunal d’arbitrage qui a été convoqué en vertu de résolutions du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Les organisations syndicales indiquent que les entreprises en question ont fait appel de ces résolutions.
  2. 547. Les plaignants ajoutent que, avant la convocation du tribunal d’arbitrage, les entreprises susmentionnées ont négocié une convention collective avec les organisations SINTRACOMNOEL et SINALTRALAC, et commencé à retenir aux travailleurs affiliés à l’ASPROAL et au SINTRALIMENTICIA une cotisation syndicale au motif qu’ils bénéficiaient de la convention collective. Les plaignants indiquent que cette situation les a obligés à saisir la justice.
  3. 548. Par la suite, l’entreprise Compañía de Galletas Noel S.A. s’est réunie avec l’ASPROAL et le SINTRALIMENTICIA pour résoudre le conflit. Un accord complétant la convention collective en vigueur a été conclu, mais il n’y a pas encore eu d’accord de ce type entre les deux organisations susmentionnées, d’une part, et l’entreprise Industrias Alimenticias Noel S.A., d’autre part.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 549. Dans ses communications des 4 et 6 juin et 22 octobre 2002, le gouvernement indique que, le 24 mai et le 8 octobre 2002 à Medellín, les organisations ASPROAL et SINTRALIMENTICIA, d’une part, et les entreprises Compañía de Galletas Noel S.A. et Industrias Alimenticias Noel S.A., d’autre part, ont conclu des accords complétant la convention collective, mettant ainsi un terme au conflit.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 550. Le comité observe que, dans le présent cas, les organisations plaignantes affirment ce qui suit: 1) étant donné l’impossibilité de négocier collectivement avec les entreprises Compañía de Galletas S.A. et Industrias Alimenticias Noel S.A., les organisations syndicales ASPROAL et SINTRALIMENTICIA ont demandé à l’autorité administrative de saisir un tribunal d’arbitrage; 2) le ministère du Travail a saisi le tribunal d’arbitrage par le biais de deux résolutions dont les entreprises ont fait appel; 3) les entreprises ont négocié une convention collective avec d’autres syndicats et commencé à retenir une cotisation syndicale aux travailleurs affiliés à l’ASPROAL et au SINTRALIMENTICIA, au motif qu’ils bénéficiaient de cette convention (les plaignants indiquent qu’ils ont saisi la justice à ce sujet); 4) un accord complétant la convention collective en vigueur dans l’entreprise Compañía de Galletas Noel S.A. a été conclu mais cela n’a pas encore été le cas avec l’entreprise Industrias Alimenticias Noel S.A.
  2. 551. Le comité prend note avec intérêt des accords complétant la convention collective qui ont été conclus entre ASPROAL et SINTRALIMENTICIA, d’une part, et la Compañía de Galletas Noel S.A. et l’entreprise Industrias Alimenticias Noel S.A., d’autre part, accords qui ont mis fin au conflit.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 552. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration de décider que ce cas n’appelle pas un examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer